CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourante

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

SYNA Syndicat interprofessionnel, Secrétariat régional, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Nyon, à Nyon

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 3 octobre 2006 (suspension du droit à l'indemnité durant 5 jours)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme X.________, née en 1********, a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er novembre 2005, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l'Office régional de placement de Pully (ci-après: l'ORP).

Lors d'un entretien du 19 décembre 2005, l'intéressée a annoncé à son conseiller ORP qu'elle était enceinte de trois mois et que le terme était prévu pour fin juin 2006.

B.                               Lors d'un entretien du 18 avril 2006, Mme X.________a demandé à suivre un cours d'informatique. Compte tenu de son déménagement à Gland prévu pour le 1er mai 2006, aucun nouveau rendez-vous ne lui a alors été fixé.

Par lettre du 24 avril 2006, l'intéressée a été assignée à suivre un cours d'informatique auprès de l'entreprise MFC 2000, à Morges ou Gland, du 3 au 23 mai 2006.

C.                               Lors d'un entretien du 2 mai 2006 à l'ORP de Nyon, la nouvelle conseillère de  Mme X.________l'a informée qu'elle était libérée de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi dès ce jour et jusqu'à la quatrième semaine après son accouchement.

D.                               Mme X.________ne s'est pas présentée à l'entretien du 1er juin 2006, sans excuse préalable.

Après avoir contacté l'intéressée par téléphone le 8 juin 2006, la conseillère ORP a noté au procès-verbal ce qui suit:

"N'a pas retrouvé trace de ce rendez-vous! Pas remis de fiche, effectivement, mais aurait dû noter selon moi, car rendez-vous fixé en entretien de réinscription (RV manqué du 1er juin).

RV pour accouchement (par césarienne) le 14 juin, donc pas de nouveau RV fixé avant cette date. Prochain RV dès le 21 septembre 2006.

Passe ce jour chercher copie de la demande de justif. (pas reçue !!!!???) et son IPA".

Invitée par l'ORP à donner par écrit les raisons de son absence, Mme X.________a expliqué qu' "[elle] pensai[t] qu'il n'était pas nécessaire de se présenter à un entretien" vu son accouchement prévu au 14 juin 2006 et sa dispense d'effectuer des recherches d'emploi. Elle a ajouté que sa conseillère ne lui avait pas donné de convocation écrite pour le rendez-vous en question.

Par décision du 13 juin 2006, l'ORP a suspendu le droit de Mme X.________à l'indemnité pendant cinq jours, considérant que ses explications ne justifiaient pas son absence à l'entretien du 1er juin 2006.

E.                               Le 29 juin 2006, Mme X.________a fait opposition à cette décision, concluant à son annulation, subsidiairement à un avertissement. Elle a indiqué que son absence était involontaire et que, contrairement à l'usage à Pully, elle n'avait pas reçu de convocation écrite pour l'entretien en question, que ce soit par la poste ou directement de sa conseillère ORP.

Par décision du 3 octobre 2006, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de Mme X.________, retenant qu'en "pensant qu'il n'était pas nécessaire de se rendre à l'ORP", elle avait délibérément manqué le rendez-vous en question et qu'il ne s'agissait dès lors pas d'un oubli ni d'une inadvertance.

F.                                Le 12 octobre 2006 (date du timbre postal), Mme X.________a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle conteste avoir délibérément manqué le rendez-vous litigieux, précisant qu'il s'agissait d'un oubli et que ses propos ont été mal interprétés. Elle fait valoir en outre qu'elle a toujours scrupuleusement suivi les exigences de l'ORP. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 6 novembre 2006, le Service de l'emploi expose que l'intéressée ne pouvait de son propre chef décider de ne pas se rendre au rendez-vous du 1er juin 2006, en le considérant inutile.

L'ORP a produit son dossier, sans formuler d'observation.

La Caisse de chômage Syna n'a pas déposé d'observation.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute; elle ne peut en l’occurrence excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (arrêt TFA non publié C 209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le TFA a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (arrêt C 42/99 du 30 août 1999). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (arrêt C 30/98 du 8 juin 1998) ; il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (arrêt C 268/98 du 22 décembre 1998; v. dans le même sens, arrêts C 400/99 du 27 mars 2000 et C 123/04 du 18 juillet 2005).

                   Pour sa part, le Tribunal administratif, dans plusieurs arrêts récents, a jugé qu'un assuré qui ne se rend pas à un entretien sans excuse valable commet une faute légère. Il a ainsi considéré qu'une suspension de trois jours sanctionnait de façon adéquate le manquement d'un assuré qui ne se présente pas à l'entretien parce qu'il avait ce jour-là "d'autres priorités" (arrêt PS.2005.0275 du 9 février 2006). Il a pareillement confirmé une suspension de trois jours pour faute légère infligée à une assurée qui avait été avertie auparavant et avait malgré cela manqué un rendez-vous sans prendre la peine de s'excuser spontanément (PS.2005.0026 du 12 mai 2006). Il a réduit de cinq à trois jours une suspension infligée à un assuré qui avait attendu plus de dix jours après le rendez-vous manqué pour invoquer une confusion de date, compte tenu du fait qu'il s'agissait de son premier manquement (PS.2006.0130 du 11 septembre 2006). Enfin, il a considéré disproportionnée une suspension de 5 jours à l'égard d'un assuré qui s'était présenté à l'ORP avec une heure de retard, alors qu'il était souffrant et s'était assoupi (PS.2006.0148 du 26 octobre 2006).

3.                                En l'espèce, il est patent qu'aucune convocation écrite n'a été établie pour le rendez-vous du 1er juin 2006. Il n'est même pas fait mention de ce dernier dans le procès-verbal du 2 mai 2006. A cet égard, les explications de la recourante ne sont pas constantes. Elle a indiqué dans sa lettre du 12 juin 2006 qu'elle avait "pens[é] qu'il n'était pas nécessaire de [se] présenter à un entretien". Dans ses écritures adressées au Service de l'emploi, elle a mentionné qu'elle n'avait reçu aucune convocation par la poste et que son absence était involontaire. Enfin, par-devant le tribunal de céans, elle prétend avoir oublié le rendez-vous. Autrement dit, la recourante a d'abord soutenu qu'elle croyait ne pas être obligée de se présenter aux entretiens en raison de sa grossesse, puis, dans un second temps, qu'elle avait manqué l'entretien par inadvertance. Or, selon la jurisprudence, il convient de retenir, en cas de déclarations contradictoires, les déclarations initiales plutôt que celles formulées ultérieurement après mûre réflexion et en connaissance des conséquences juridiques éventuelles (cf. Boris Ruben, Assurance-chômage, 2ème édition, Delémont, 2005, p. 807; ATF 121 V 47 consid. 2a, arrêt TFA non publié du 16 septembre 2005 dans la cause C 142/05; Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0222 du 29 décembre 2005). Ainsi, force est de retenir que la recourante savait qu'elle avait un entretien le 1er juin 2006 et qu'elle l'a consciemment manqué. Certes, on ne saurait y voir l'intention de se soustraire à ses obligations ou de tromper l'assurance-chômage. Néanmoins, elle ne pouvait se contenter de croire que sa dispense de recherches d'emploi s'étendait aux entretiens de contrôle. Il lui incombait en particulier de s'en assurer préalablement auprès de sa conseillère ORP. On comprend mal en effet pour quelle raison cette dernière aurait fixé un tel rendez-vous, qui plus est le jour où elle a informé la recourante qu'elle n'avait plus à chercher des emplois. En outre, la recourante ne pouvait non plus conclure à l'absence de toute obligation en matière d'assurance-chômage jusqu'à son accouchement, dès lors qu'elle avait suivi durant cette période le cours d'informatique auquel elle avait été assignée. Ainsi, une mesure sanctionnant le comportement de la recourante se justifiait dans son principe.

4.                                Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute, mais la culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 vol. III, p. 593).

En l'occurrence, il sied de tenir compte que la recourante a pu être confortée dans son idée par le fait de n'avoir pas reçu de convocation écrite, comme elle en avait l'habitude auparavant lorsqu'elle était inscrite à l'ORP de Pully. En outre, il ressort du dossier qu'il s'agit de son premier manquement et qu'elle n'a pas donné lieu à d'autres reproches depuis l'ouverture de son délai-cadre. Dans ces circonstances, le tribunal de céans considère que la sanction prononcée apparaît excessive et qu'une suspension de trois jours du droit à l'indemnité suffit à sanctionner le comportement de la recourante.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 3 octobre 2006 est réformée en ce sens que la mesure de suspension est ramenée à trois jours indemnisables.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

eg/Lausanne, le 28 mars 2007

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.