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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 décembre 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin, M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée autorité concernée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée, à Orbe |
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Objet |
Revenu d’insertion |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 octobre 2006 |
Vu les faits suivants
A. X.________ est propriétaire de deux immeubles sis sur les Communes d’******** et de 1******** qui sont grevés de deux cédules hypothécaires en faveur de la Banque cantonale vaudoise. Il vit dans l’immeuble situé sur la Commune d’********. Ces gages immobiliers ont été dénoncés au remboursement par courrier du 30 novembre 2001. Le 19 décembre 2005, un commandement de payer un montant de 558'293.15 fr. plus intérêts et frais a été notifié à X.________ dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, auquel l’intéressé a formé opposition totale.
B. Par décision du 13 juin 2006, le Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée (ci-après : le centre social) a alloué à X.________ dès le 1er avril 2006 un montant mensuel de 1'110 fr. à titre de revenu d’insertion (ci-après : le RI). Cette décision a fait l’objet d’un recours le 17 juillet 2006 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) ; l’intéressé considère avoir droit à un montant à titre de loyer même si le paiement des intérêts hypothécaires a été suspendu à la suite de la notification du commandement de payer. Le centre social s’est déterminé sur le recours le 28 juillet 2006 ; l’intéressé ne payant plus d’intérêts hypothécaires depuis la fin 2005, il n’y aurait pas à inclure le paiement d’un loyer dans son budget RI. En revanche, si la banque devait lui réclamer à nouveau des intérêts hypothécaires, le forfait serait corrigé selon les normes en vigueur. X.________ a déposé ses observations sur le courrier du centre social le 21 août 2006 en faisant remarquer qu’il restait débiteur des intérêts hypothécaires.
C. Le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ par décision du 6 octobre 2006 ; la prise en charge des intérêts hypothécaires ne serait pas garantie lorsque le prêt hypothécaire avait été dénoncé au remboursement et que l’immeuble devait être mis en vente. X.________ a déposé un recours contre cette décision le 10 octobre 2006 qui a été transmis au Tribunal administratif le 13 octobre 2006 par le SPAS. Constatant que la décision attaquée n’était pas jointe au recours, le juge instructeur a imparti un délai à X.________ pour corriger cette irrégularité. La décision n’ayant pas été transmise, le SPAS a conclu le 13 novembre 2006 à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et il a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit
1. a) L'art. 31 al. 2 deuxième phrase de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA) prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours. En vertu de l'art. 35 LJPA, si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 31, alinéas 2 et 3, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser la procédure. Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours doit être déclaré irrecevable (voir dans ce sens TA, arrêt PS 00/0122 du 16 octobre 2000).
b) On relèvera cependant que le Tribunal administratif lui-même applique cette règle avec une certaine souplesse. Ainsi, dans sa pratique en matière de retrait de permis de conduire, il n'invite pas le recourant à produire la décision attaquée, si celle-ci n'est pas jointe; en effet, une telle mesure d'instruction préliminaire s'avère superflue, dans la mesure où l'autorité intimée est de toute façon clairement identifiée et que cette dernière produit, par retour du courrier, le dossier de la cause qui comporte précisément la décision attaquée. Cette pratique s'explique donc aussi bien par un souci d'économie de procédure que par la volonté d'éviter un formalisme excessif (on ajoutera ici que le formalisme excessif débouche en quelque sorte sur un déni de justice, soit sur une violation de l'art. 29 al. 1 Cst; sur cette notion, v. Pierre Moor, Droit administratif II 231 ss; v. également TA arrêts des 20 janvier 2003 PS.2002.0166 et 7 avril 1994 RE.1994.0025).
c) A ce stade, il convient de relever que la règle de l'art. 31 al. 2 LJPA vise surtout à permettre un avancement normal de la procédure d'instruction des recours; il s'agit en effet principalement de connaître l'objet de la contestation, ainsi que l'autorité qui a rendu la décision attaquée. Lorsque l'un et l'autre de ces éléments sont connus, l'application rigoureuse du régime précité ne présente guère de sens et apparaît même de nature chicanière. La question se pose dans des termes similaires lorsque ces éléments sont, non pas connus, mais susceptibles d'être déterminés aisément.
d) En l’espèce, le dossier de la cause qui comporte la décision attaquée a été produit par l’autorité intimée, de sorte qu’un prononcé d’irrecevabilité fondé sur l’absence de production de cette décision serait contraire à l’interdiction de formalisme excessif.
2. a) L’art. 1 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV) entrée en vigueur le 1er janvier 2006 prévoit que cette loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette loi règle l’action sociale cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (le RI ; art. 1 al. 2 LASV). La prestation financière du RI est une prestation absolue (art. 2 LASV). Le Département chargé des affaires sociales élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l’action sociale (art. 7 let. f LASV). L'organe d'application se fonde à cet égard sur les normes RI 2006 (ci-après : les normes RI) établies par le Service de prévoyance et d'aide sociales (le SPAS).
b) Le RI n'a pas pour vocation de prendre en charge le remboursement de dettes (ch. 12.3 des normes RI). Toutefois, les intérêts hypothécaires sont pris en charge à la condition que le montant octroyé pour les couvrir n’excède pas celui accordé pour le loyer selon les normes RI, y compris la majoration éventuelle de 15% (ch. 4.3 des normes RI). En effet, une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être prise en charge en cas de pénurie de logements avérée (ch. 4.1 des normes RI).
c) En l’espèce, le refus de prendre en charge les intérêts hypothécaires est fondé sur la dénonciation par le créancier hypothécaire des gages immobiliers. Il apparaît toutefois que des possibilités de négociation avec la banque ne sauraient être d’emblée exclues au cas où les intérêts hypothécaires seraient versés par le centre social. Dès lors, au stade actuel, il est prématuré de refuser une telle prise en charge, surtout si le montant en question demeure dans les limites fixées par le barème RI. Ce dernier prévoit en effet que le montant maximum susceptible d’être alloué mensuellement au titre du loyer net s’élève à 650 fr. pour une personne seule, plus la majoration éventuelle de 15%. Il appartiendra dès lors à l’autorité intimée d’examiner si tel est le cas, et dans l’affirmative, de le prendre en charge si le créancier hypothécaire devait être amené à revenir sur sa décision de dénoncer le prêt, au vu de cet élément nouveau. Enfin, le tribunal constate que la pénurie de logements est avérée dans le district d’Orbe ; en effet, selon les données communiquées par le Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS), le taux de logements vacants s’élève à 1.1% en 2006 dans ce district (cf. http://www.scris.vd.ch/main.asp?DomId=21) alors qu’il est admis qu’il y a pénurie de logements lorsque ce taux est inférieur à 1.5 %. La limite de loyer maximale à prendre en charge s’élève ainsi à un montant de 747.50 fr. (650 fr. majorés de 15%).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Pour le surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du 6 octobre 2006 est annulée; le dossier sera retourné à cette autorité pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.