CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 janvier 2007

Composition

M. François Kart, président;   MM. Patrice Girardet et François Gillard, assesseurs

 

recourant

 

X.________, à ********, représenté par Olivier SUBILIA, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

UNIA Caisse de chômage, Office de paiement, 

  

autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition de l'UNIA Caisse de chômage du 4 octobre 2006 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 1********, a été engagé par la Commune de ********en qualité de boursier communal et de responsable des affaires sociales depuis le 1er avril 2001. Son contrat de travail a été résilié par la municipalité le 28 juin 2004 avec effet au 31 décembre 2004. Pour justifier sa décision, la municipalité invoquait différents griefs, concernant plus particulièrement des retards dans l'exécution des travaux confiés à X.________.

B.                               Par courrier du 3 août 2004, la municipalité a proposé à X.________ un nouveau contrat courant du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2006, moyennant un engagement de sa part de prendre une retraite anticipée dès le 1er novembre 2006, proposition que X.________ a acceptée. Cette solution était justifiée par des motifs liés à la caisse de pension de l'employé.

C.                               En date du 6 décembre 2004, la municipalité a résilié une nouvelle fois le contrat de travail de X.________ pour le 30 juin 2005, en invoquant à nouveau des problèmes de retards dans l'exécution du travail.

D.                               Par l'intermédiaire de son conseil, X.________ s'est opposé à cette résiliation au motif qu'il était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée et qu'il n'existait pas de justes motifs de résiliation.

E.                               Par courrier de son conseil du 16 février 2005, la municipalité a contesté que les parties soient liées par un contrat de durée déterminée, soutenant qu'on était en présence d'un contrat "à durée maximale", considéré comme un contrat de travail de durée indéterminée. A cette occasion, la municipalité a récapitulé ses griefs à l'encontre du travail effectué par X.________ en invoquant notamment des manquements et des retards au niveau de la tenue de la comptabilité et de la facturation. Dans une réponse du 16 mars 2005, le conseil de X.________ a admis certains griefs, tout en contestant la plupart des reproches formulés par la municipalité. Il a en outre confirmé que, selon lui, les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée tout en relevant qu'un éventuel contrat de durée indéterminée ne pouvait de toute manière pas être résilié en raison de la maladie de son client.

F.                                Des discussions ont eu lieu entre les parties durant le printemps et l'été 2005, portant plus particulièrement sur la situation de X.________ par rapport à la caisse de pension. Finalement, les parties se sont mises d'accord sur une prolongation des rapports de travail jusqu'au 31 décembre 2005, après avoir envisagé à un moment donné que le contrat soit résilié au 30 septembre 2005 avec le versement d'une indemnité de départ de 24'000 francs.

G.                               X.________ a requis le versement de l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2006 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 2 janvier 2006 au 31 octobre 2009.

H.                               Par décision du 17 mars 2006, la Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse), a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de 42 jours à partir du 1er janvier 2006. Cette décision faisait référence à l'art. 44 al. 1 let. b OACI.

I.                                   Par décision du 4 octobre 2006, la caisse a rejeté l'opposition formée par X.________ le 30 mars 2006.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Service de l'emploi le 13 octobre 2006. En date du 18 octobre 2006, ce dernier a transmis le recours au Tribunal administratif, comme objet de sa compétence. L'Office régional de placement de la Riviera a déposé son dossier le 13 novembre 2006 en s'en remettant à justice. La caisse a déposé son dossier le 29 novembre 2006 en concluant au maintien de ses décisions des 17 mars et 4 octobre 2006.

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le respect du délai et des autres conditions prescrits aux art. 60 et 61 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.

2.                                a) L'art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il se trouve sans travail par sa propre faute. Aux termes de l'art. 44 al. 1er de l'ordonnance du 31 août 1983 d'application de la LACI (OACI), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (lettre a) et l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (lettre b). Selon les directives du Secrétariat à l'économie (Seco, circulaire relative à l'indemnité de chômage IC, état janvier 2003), une résiliation du contrat de travail d'un commun accord est considérée comme une résiliation par l'assuré (IC D 22).

                   b) aa) En l'occurrence, on constate que c'est la municipalité qui a résilié le contrat de travail pour le 30 juin 2005 et non pas le recourant. A la suite de cette résiliation, les parties sont entrées en négociation et se sont finalement mises d'accord sur une prolongation du contrat jusqu'au 31 décembre 2005. Pour justifier la suspension du droit à l'indemnité, la caisse soutient que le recourant a commis une faute en n'exigeant pas le respect de l'accord conclu précédemment avec la municipalité au mois d'août 2004, qui prévoyait que les rapports de travail prendraient fin le 31 octobre 2006, date à laquelle le recourant prendrait une retraite anticipée. La caisse qualifie cet accord de contrat de travail de durée déterminée. A cela, le recourant objecte que la municipalité avait contesté la thèse du contrat de durée déterminée en soutenant qu'on était en présence d'un "contrat à durée maximale", qui est considéré comme un contrat de durée indéterminée. Il fait par conséquent valoir qu'il existait un risque, faute d'accord entre les parties, qu'il soit jugé que le contrat de travail avait été valablement résilié au 30 juin 2005. Il soutient ainsi que le fait de transiger sur une fin des rapports de travail au 31 décembre 2005 était également dans l'intérêt de l'assurance-chômage.

bb) Sans qu'il soit nécessaire de trancher la question, on relèvera qu'il existait effectivement un risque non négligeable que la théorie du contrat à durée maximale s'impose dans l'hypothèse où les parties n'avaient pas trouvé d'accord amiable. Il est en effet à tout le moins plausible que, en prolongeant le contrat de travail jusqu'au 31 octobre 2006 dans le cadre de l'accord conclu au mois d'août 2004, les parties avaient l'intention de fixer une durée maximale des rapports de travail et non pas de conclure un contrat de durée déterminée (voir à cet égard Christianne Brunner, Jean-Michel Bühler et Jean-Bernard Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd. p. 168). On peut ainsi admettre que l'accord conclu entre les parties sur une résiliation au 31 décembre 2005 avait pour but d'éviter que le contrat de travail soit considéré comme valablement résilié au 30 juin 2005. Vu les circonstances particulières de cette affaire, on ne saurait dès lors considérer qu'on se trouve en présence d'une "résiliation du contrat de travail d'un commun accord" équivalant à une résiliation par l'employé. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a retenu qu'une suspension du droit à l'indemnité pouvait être prononcée en application de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.

3.                Il convient encore d'examiner si une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée en application des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI au motif que ce sont les violations des obligations contractuelles du recourant qui ont amené la Municipalité de ******** à résilier par deux fois son contrat de travail, ce qui impliquerait qu'il est sans travail par sa propre faute.

a) La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que la notion de faute au sens de la législation sur l’assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu’on puisse reprocher à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n’est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause. Ainsi, la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO, et il suffit que le comportement général de l’assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (cf. TA, arrêt du 13 mars 2006 PS 2005.0049 et références). La faute de l’assuré doit toutefois être clairement établie ; les seules affirmations de l’employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l’employeur. En cas de licenciement par son employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu’aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (arrêt PS 2005.0049 précité et références).

Il ressort de ce qui précède qu’en cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties contractantes (arrêt PS 2005.0049 précité et références).

                   En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent come les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse posible. Parmi tous les les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un  principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF non publié du 25 novembre 2005 dans la cause C 213/04 consid. 2.3 et les références).

                   b) aa) En l'occurrence, on constate que la municipalité a résilié par deux fois le contrat de travail du recourant en invoquant toute une série de griefs, portant plus particulièrement sur des lenteurs et des manquements dans l'exécution du travail, griefs qui sont récapitulés notamment dans un courrier du conseil de la municipalité du 16 février 2005. Ainsi que cela ressort d'un courrier de son conseil du 16 mars 2005, le recourant admet certains des reproches, notamment des manquements dans le domaine de la facturation, tout en contestant d'autres griefs formulés par la municipalité. Il ressort également du dossier que le recourant a essentiellement cherché à prolonger son activité auprès de la Commune de ******** afin de préserver ses droit vis-à-vis de la caisse de pension, sans sembler véritablement contester qu'il éprouvait certaines difficultés à assumer les tâches qui lui étaient confiées.

                   bb) Même s'il est toujours difficile de clarifier les faits et la part de responsabilité des uns et des autres dans la fin d'un contrat de travail tel que celui qui est ici en cause, le tribunal estime que le licenciement, et par conséquent la survenance du chômage, est dû, à tout le moins en partie, à des insuffisances du recourant dans l'exécution de son travail, qui sont établies au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante. Le tribunal estime également qu'il existe un lien de causalité entre ces insuffisances et le chômage et que la résiliation du contrat de travail est à tout le moins consécutive à un dol éventuel de la part du recourant. Partant, sur le principe, une suspension du droit à l'indemnité se justifie en application de l'art. 44 let. a OACI.

                   c) S’agissant de la quotité de la suspension, l’art. 45 al. 2 OACI prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

                   En l'occurrence, on a vu que le recourant n'a pas résilié lui-même le contrat de travail le liant à la commune de ********. On constate en outre que les manquements invoqués par la muncipalité pour justifier la cessation des rapports de travail sont de peu de gravité, dès lors qu'il consistent essentiellement dans des problèmes de retard. Cela étant, on relève que, après avoir résilié une première fois le contrat de travail le 28 juin 2004 pour le 31 décembre 2004, la municipalité a été contrainte de résilier le contrat une nouvelle fois le 6 décembre 2004 pour le 30 juin 2005, ceci après avoir accepté dans un premier temps une prolongation du contrat jusqu'au 31 octobre 2006. On peut ainsi considérer comme établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'a pas fait tous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour remédier aux manquements qui avaient provoqué le licenciement initial et qu'il a persisté dans ses erreurs, malgré le sévère avertissement qu'il avait reçu qui aurait dû l'amener à prendre toutes les mesures de précauton afin d'éviter un nouveau licenciement. Dans ces circonstances, tout bien considéré, le tribunal estime que la suspension du droit à l'indemnité doit être fixée à 15 jours indemnisables, soit le maximum prévu en cas de faute légère.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision de la caisse 4 octobre 2006 réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 15 jours indemnisables. Vu le sort du recours, des dépens réduits sont mis à la charge de la caisse. Le présent arrêt est rendu sans frais ( art. 61 al.1 let. a LPGA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision de la Caisse de chômage UNIA du 4 octobre 2006 est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est fixée à quinze jours indemnisables à partir du 1er janvier 2006.

III.                                La Caisse de chômage UNIA est débitrice de X.________ d'un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 11 janvier 2007

 

                                                          Le président:                                  

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)         en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;

b)        pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des             faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.