CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mars 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourante

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement du district d'Oron et Forel (Lavaux), à Oron

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 27 septembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité durant 10 jours)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme X.________, née en 1********, a travaillé à temps partiel comme employée de ménage au Centre de formation Y.________, à 2********, jusqu'au 31 décembre 2004.

Elle a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 6 janvier 2005. Un 4ème délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert le 3 février 2005.

B.                               Par décision du 17 février 2005, l'Office régional de placement du district d'Oron et de Forel (ci-après: l'ORP) a suspendu le droit à l'indemnité de Mme X.________durant cinq jours, au motif qu'elle n'avait pas fait parvenir ses recherches d'emploi du mois de janvier 2005 dans le délai imparti, sans excuse valable.

Cette décision est entrée en force.

Le 20 juillet 2005, l'ORP a adressé à l'intéressée l'avertissement suivant:

"[…]

Si vous deviez nous transmettre à nouveau vos recherches d'emploi avec retard, à savoir après le 5 du mois, notre office prononcera une suspension dans votre droit aux indemnités ne pas avoir observé les instructions de l'autorité compétente en application de l'art. 30, al. 1, let. d LACI.

[…]"

C.                               Constatant que Mme X.________n'avait pas transmis ses recherches d'emploi d'avril 2006, l'ORP l'a invitée, le 15 mai 2006, à "exposer [son] point de vue par écrit et/ou à [lui] transmettre [ses] recherches d'emploi d'ici au: 30 mai 2006".

Par lettre du 29 mai 2006 (date du timbre postal), l'intéressée a fait part de sa surprise, expliquant qu'elle avait envoyé par la poste ses recherches d'avril. Elle a joint à cette occasion une copie du document en question.

Le 7 juin 2006, l'ORP a rappelé à Mme X.________le contenu de son avertissement du 20 juillet 2005 et lui a demandé de se déterminer sur la transmission tardive de ses recherches d'emploi d'avril 2006.

L'intéressée na pas réagi dans le délai imparti.

D.                               Le 28 juin 2006, l'ORP a suspendu le droit de Mme X.________à l'indemnité durant dix jours, retenant qu'elle n'avait pas respecté les instructions relatives à la remise de ses recherches d'emploi.

E.                               Le 26 juillet 2006, Mme X.________s'est opposée à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Elle a expliqué avoir posté le document en question le 2 mai 2006, qui devait avoir été perdu par la poste. Elle a ajouté n'avoir pas répondu à la demande de justification du 7 juin 2006, pensant que cette dernière et sa lettre du 29 mai s'étaient croisées.

Par décision du 27 septembre 2006, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de l'intéressée, retenant qu'elle n'avait pas apporté la preuve des arguments qu'elle avançait.

F.                                Le 12 octobre 2006, Mme X.________a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Elle fait valoir que ses preuves de recherches d'avril 2006 ne sont pas parvenues à l'ORP "par une erreur de la poste".

Dans sa réponse du 22 novembre 2006, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

La Caisse cantonale de chômage et l'ORP ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

G.                               A la demande du juge instructeur, l'intéressée a précisé qu'elle avait envoyé ses preuves de recherches par courrier A le 2 mai 2006, mais qu'elle ne pouvait pas le démontrer.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er lit. c LACI).

L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI précise ce qui suit: "Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération".

En l'espèce, la recourante soutient qu'elle a posté ses preuves de recherches d'emploi d'avril 2006 le 2 mai 2006, soit dans les temps, mais que ces documents ont été égarés par la poste. Elle ne peut toutefois pas en apporter la preuve.

3.                                Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

En l'occurrence, la recourante ne peut pas prouver qu'elle a envoyé le 2 mai 2006 la formule de preuves de recherches d'emploi du mois d'avril. En outre, la photocopie de ce document qu'elle a jointe a sa lettre du 29 mai paraît suspecte. En effet, alors que depuis mars 2005 la recourante ne datait jamais ses formules de preuves mensuelles de recherches d'emploi, et qu'elle ne les a pas datées non plus après le mois d'avril 2006, la photocopie indique, elle, sous la rubrique "Justificatifs" : "********, le 1 mai 2006". On peut dès lors sérieusement se demander si ce document n'a pas été établi spécialement, après réception de la lettre de l'ORP du 15 mai 2006 réclamant les preuves de recherches d'emploi pour le mois d'avril. Dans ces conditions, le tribunal retient que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle avait renvoyé la formule de preuves de recherches d'emploi du mois d'avril en temps utile et qu'ainsi elle n'a pas respecté les prescriptions qui lui avaient été données et rappelées par l'ORP. Dès lors, une sanction sous forme d'une suspension du droit à l'indemnité est parfaitement justifiée.

4.                                Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le droit de la recourante a été suspendu pour une durée de dix jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte tenu du fait qu'elle connaissait ses obligations en ce domaine, puisqu'elle avait déjà été sanctionnée pour ce motif en février 2005 et qu'elle avait été formellement avertie à la suite de cet épisode, la sanction prononcée ne paraît pas disproportionnée.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

eg/Lausanne, le 27 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.