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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er février 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Sophien Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne |
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Objet |
aide sociale |
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Recours AX.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 19 septembre 2006 (remboursement des avances versées de janvier 2005 à avril 2006) |
Vu les faits suivants
A. AX.________ et AY. ________se sont mariés le 25 août 1989 à Pully. Deux enfants sont issus de cette union, BY.________, née le 1********, et CY.________, née le 2********.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 1998, la vice-Présidente du Tribunal civil du district de Lavaux a autorisé les époux Y.________ X.________ à vivre séparés et astreint AY. ________à contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 francs, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 1998. Par jugement du 21 juin 1999, le Président du Tribunal civil du district de Lavaux a prononcé leur divorce et ratifié une convention sur les effets accessoires qui prévoit notamment que AY. ________contribuera à l’entretien de ses filles par le versement, pour chacune d’elle, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises, dès jugement définitif et exécutoire: 500 francs jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 550 francs jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et 600 francs jusqu’à l’âge de dix-huit révolus.
B. AX.________ s’est adressée en mars 1999 au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) afin d’obtenir des avances sur les pensions alimentaires dues par son ex-époux. Par décision du 4 juin 1999, le BRAPA lui a octroyé dès le 1er mars 1999 l’entier des pensions alimentaires dues à titre d’avances. Il a reconduit cette aide les années suivantes par décisions des 16 mai 2000, 8 mars 2001, 7 mars 2002, 16 avril 2003 et 16 avril 2004.
C. Par lettre du 2 janvier 2005, AX.________ a avisé le BRAPA du fait qu’elle avait accouché le 3******** d’une fille, BX.________, et qu’elle vivait avec le père de l’enfant, AZ.________, depuis le 1er janvier 2005. Le BRAPA a pris en considération dès cette date le revenu de AZ. ________dans le calcul du droit de AX.________ aux avances et a adapté le montant octroyé en conséquence.
D. A l’occasion de la révision 2006 des décisions sur avances, le BRAPA a découvert que AZ. ________était titulaire d’un compte épargne dont les montants avaient fluctué, du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006, entre 82'335.95 et 78'151.10 francs. Il a ainsi constaté que le patrimoine de la famille avait dépassé durant cette période les normes prévues pour deux adultes et trois enfants, soit 44'000 francs, et que AX.________ avait dès lors perçu indûment des avances de janvier 2005 à avril 2006. Il a en conséquence par décision du 19 septembre 2006 réclamé à AX.________ leur restitution, soit un montant de 7'310 francs.
E. Par acte du 19 octobre 2006, AX.________ s’est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision du 19 septembre 2006. Dans son recours, elle conteste la prise en considération par le BRAPA de la fortune de son ami pour déterminer son droit aux avances et s’oppose à la restitution demandée.
Le BRAPA a déposé sa réponse et son dossier le 23 novembre 2006 concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Jusqu'au 31 décembre 2005, le versement des avances sur pensions alimentaires était régi par la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), et plus particulièrement par l'art. 20b LPAS, dont l'al. 1 avait la teneur suivante: "L'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les montants des limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées". L'art. 20a du règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS (RPAS) prévoyait une limite de fortune de 13'000 francs, augmentée de 7'000 francs par enfant et de 10'000 francs pour le conjoint. L’art. 20c al. 4 RPAS précisait que les normes se rapportant à deux adultes avec des enfants, prévues aux art. 20a, 20b et 20d du règlement, étaient également applicables lorsque le bénéficiaire vivait hors mariage avec un tiers et avait des enfants en commun avec ce dernier.
b) L'art. 9 al. 1 LRAPA, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances. L'art. 2 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA (RLRAPA) prévoit une limite de fortune de 13'000 francs, augmentée de 7'000 francs par enfant et de 10'000 francs pour le conjoint. L’art. 9 RLRAPA précise que les normes se rapportant à deux adultes avec des enfants prévues aux articles 2, 4 et 7 du règlement sont également applicables lorsque le bénéficiaire fait ménage commun avec un tiers et qu’il a des enfants avec ce dernier.
Selon l'art. 13 LRAPA, le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (al. 1). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas de ce fait dans une situation difficile (al. 3).
3. L’art. 9 RLRAPA reprend la solution prévue par l’ancien art. 20c RPAS en assimilant le concubin du requérant à un conjoint s’il a des enfants en commun avec ce requérant. Dans un arrêt du 17 août 2005 (TA, PS.2005.0133), le Tribunal administratif a examiné la question de la validité de l’ancien art. 20c al. 4 RPAS sous l'angle des principes de l’égalité de traitement et de la prohibition de l’arbitraire et a jugé que la disposition respectait ces principes dans la mesure où l'on peut attribuer objectivement à la présence d'un enfant commun une portée particulière sur la solidité de l'union (ég. TA, arrêt du 12 février 1998, PS.1997.0178; ZeSO 1998, 107). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, à laquelle on peut se référer.
4. En l’espèce, la recourante et son ami vivent ensemble et ont un enfant commun depuis le début de l'année 2005. Ils tombent ainsi dans le champ d’application de l’art. 9 RLRAPA et de l’ancien art. 20c RPAS pour la période antérieure au 1er janvier 2006. C’est donc à juste titre que le BRAPA a pris en considération dans la détermination du droit de la recourante aux avances la fortune de son ami et qu’il a réclamé la restitution des avances perçues indûment du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006, dès lors que la limite de fortune prévue à l’art. 2 RLRAPA et l’ancien art. 20a RPAS avait été dépassée.
5. La recourante fait valoir par ailleurs la situation financière difficile de son couple. Il s'agit en quelque sorte d'une demande de remise de son obligation de remboursement. Lorsque cette question est soulevée dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal administratif, ce dernier s'abstient de statuer lui-même et renvoie en règle générale au BRAPA pour qu'il tranche la question (TA, arrêt du 12 décembre 2003, PS.2003.0103, et références). On ne voit pas de motifs de s'écarter de cette solution en l'espèce.
6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Il ne sera pas perçu d’émolument.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 19 septembre 2006 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 1er février 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.