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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 mai 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mmes Nino Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition du Service de l'emploi du 28 septembre 2006 (irrecevabilité d'une opposition, faute de motivation) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1********, a été salarié de l’entreprise Y.________ à Fribourg jusqu’au 31 mars 2003, date à laquelle prenait fin son contrat de travail de durée déterminée.
B. Il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’Aigle (ci-après : ORP) en date du 1er avril 2003 et a déposé, le 11 juillet 2003, une demande d’encouragement à une activité indépendante (EAI), laquelle a été acceptée par décision du 29 août 2003. Cette demande a toutefois été retirée le 7 octobre 2003, l’assuré invoquant de nombreux problèmes l’empêchant de s’installer en tant que grainier.
C. X.________ a travaillé du 15 février 2004 au 30 novembre 2005 comme salarié auprès de l’entreprise Z.________ à Genève au taux de 30 % dès le 15 février 2004 puis de 60% dès le 1er mai 2005. Il a été licencié pour raison économique le 25 octobre 2005 pour le 30 novembre 2005.
Il s’est alors installé comme indépendant sous la raison de commerce « A.________ X.________» dès le 30 novembre 2005. Sur demande de l’ORP, il a précisé, par lettre du 14 février 2006 ce qui suit :
« Comme j’ai été licencié de Z.________je devais prendre une décision vu mon âge et toutes les recherches d’emploi que j’ai faites et comme je n’ai toujours rien trouvé, j’ai décidé de continuer comme indépendant. En ce qui concerne mon travail d’indépendant je ne peux pas assurer un emploi à 100% avant 1 à 2 ans. J’ai travaillé pendant 40 ans dans ce métier comme représentant et de ce fait je connais bien et peux évaluer les possibilités afin d’y arriver en temps qu’indépendant. Je pense que je peux exercer cette activité à 70% mais cela ne me garanti pas d’avoir assez pour vivre (…) Je vous ai indiqué que j’ai acheté du matériel de bureau pour 10'000.- frs entre novembre 2003 et août 2005 ceci pour pouvoir travailler. Au temps de Z.________j’ai été obligé d’acheter diverses graines pour fournir mes clients ce qui fait un stock de 80'000.- frs de marchandises. Si on achète des graines on achète en principe toujours pour 2 ans. Au mois de septembre-octobre j’ai profité d’un marchand grainier qui a remis son commerce (âge) pour reprendre son matériel, semences et cartothèque. Je suis toujours disponible pour prendre un emploi si je trouve et en attendant je reste indépendant. J’ai fait tout les mois des recherches pour un emploi à 30% ».
Il a confirmé sa disponibilité à 30 % par lettre du 8 mars 2006 précisant qu’il était toutefois prêt à renoncer à son activité indépendante s’il trouvait une activité à plein temps lui permettant de faire vivre correctement sa famille. Aucune indemnité ne lui a été versée dès mai 2005, soit dès l’ouverture de son nouveau droit, faute par lui d’avoir fourni tous les documents demandés.
D. Par décision du 19 juillet 2006, l’ORP a déclaré X.________ inapte au placement dès le 30 novembre 2005.
Ce dernier a fait opposition à cette décision auprès de l’ORP par lettre du 18 août 2006 et auprès du Service de l’emploi instance juridique chômage (ci-après Service de l’emploi) par lettre du 25 août 2006 dont la teneur est reprise ci-après :
« Je fait opposition Total,De la Décision relative à l’art.15de la loi sur l’assurance-chômage Obligatoire et l’indemnité encas d’insolvabilité (LACI) : examen de l’aptitude au placement.
Veuillez agréer (…) »
Le 29 août 2006, le Service de l’emploi a précisé à l’intéressé ce qui suit :
« (…) Pour nous permettre de traiter votre dossier, vous voudrez bien, conformément à la procédure :
- nous faire parvenir une copie du document du 19 juillet 2006 contre lequel vous vous opposez ;
- motiver votre opposition, c’est-à-dire faire savoir en quoi la décision que vous incriminez ne vous satisfait pas, exposer votre point de vue et faire part de vos conclusions.
Sans nouvelles de votre part dans un délai de dix jours dès réception de la présente, nous vous avisons que votre opposition sera déclarée irrecevable. »
L'intéressé a adressé une copie de la décision litigieuse au Service de l'emploi le 15 septembre 2006, mais n'a pas motivé son opposition.
E. Par décision du 28 septembre 2006, le Service de l’emploi a déclaré l'opposition irrecevable faute de motivation.
F. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 17 octobre 2006 dont la teneur est partiellement reprise ci-après :
« Pour motiver mon opposition, je tiens à vous informer que mon entreprise crée suite à mon chômage, ne me permets pas de subvenir au minimum vital de ma famille.
De ce fait, j’ai du résilier mon statut d’indépendant, qui était au environ de 70%. Ceci me permet d’augmenter ma disponibilité pour la recherche d’un nouvel emploi avec l’assistance professionnelle de l’ORP. »
Dans ses déterminations du 17 novembre 2006, le Service de l’emploi a maintenu sa position.
L’ORP a indiqué au tribunal, le 2 novembre 2006, qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler si ce n’est qu’il venait de rendre une décision d’aptitude au placement en faveur de l’assuré, celui-ci ayant cessé son activité d’indépendant.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), le recours a été interjeté en temps utile.
2. La décision attaquée délimite le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige. Ainsi, l'autorité de recours ne peut en principe pas examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2004, 2A.248/2004 consid. 1.2 et références citées; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390-391). En l'espèce, la décision attaquée comportant un prononcé d'irrecevabilité, c’est là le seul objet du litige.
3. Applicable en vertu de l’art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI ; RS 837.0), la LPGA prévoit ce qui suit :
Art. 52 Opposition
Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
Cette disposition est complétée par l’art. 10 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) dont la teneur est la suivante :
1 L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
2 Doit être formée par écrit l’opposition contre une décision:
a. sujette à opposition, conformément à l’art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage;
(…)
5 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.
Cette disposition est parfaitement claire et n’est pas sujette à interprétation. Elle confirme un principe bien établi en procédure administrative selon lequel l’opposition doit être motivée faute de quoi elle manque son but, à savoir obliger l’assureur à revoir sa décision de plus près. Selon le Tribunal fédéral, il appartient à l’assuré de déterminer l’objet et les limites de sa contestation. Il doit être possible de déduire des moyens qu’il invoque une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (ATF 123 V 128 consid. 3 et la jurisprudence citée). Dans cette affaire, bien que l’article topique en matière d’opposition (art. a130 OLAA) ne prévoyait pas expressément l’obligation pour l’assureur d’impartir un délai à l’assuré pour remédier au défaut de motivation, le Tribunal avait jugé que l’assureur faisait preuve de formalisme excessif s’il n’impartissait pas un délai pour réparer ce vice.
En l’occurrence, l’autorité intimée a imparti un délai de dix jours au recourant pour transmettre la décision querellée et motiver son opposition. Cette requête, datée du 29 août 2006, a par ailleurs été reçue par le recourant, ce qu’il n’a pas contesté, puisqu’il a fait parvenir la décision entreprise le 15 septembre 2006. On relève à cet égard que le délai imparti n’a probablement pas été respecté. En effet, envoyée sous pli simple en courrier B le 29 août 2006, la demande de l’autorité est, selon toute vraisemblance, parvenue à son destinataire 4 ou 5 jours plus tard (selon les conditions de prestations de la poste, le courrier B est distribué au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi), soit vers le 4 septembre 2006. Quoiqu’il en soit, son envoi ne contenait aucune motivation. Force est donc de constater que l’opposition du 25 août 2006 ne remplissait pas les conditions posées par la LPGA et son ordonnance d’application de sorte que l’autorité intimée n’a pas violé la loi en constatant son irrecevabilité.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. La présente cause sera rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 28 septembre du Service de l’emploi, instance juridique chômage est confirmée.
III. Le présent recours est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 mai 2007
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.