CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourante

 

AX.________, à ********, représentée par DAS Protection Juridique SA, à Lausanne 16 Malley,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage,  1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  1014 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement de Payerne-Avenches,  1530 Payerne

  

 

Objet

      Recours formé par AX.________ contre la décision sur opposition rendue le 22 septembre 2006 par le Service de l'emploi (aptitude au placement; garde d'enfant). 

 

Vu les faits suivants

A.                                Licenciée pour des raisons économiques, AX.________ a revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 1er décembre 2005, se déclarant disposée à travailler à raison de 80% d’une occupation à plein temps. Le 22 décembre 2005, lors d'un premier entretien de contrôle, l’Office régional de placement de Payerne (ci-après : l’ORP) l’a invitée à produire une attestation de garde d’enfant pour son fils BX.________, né en 2002. Ce document n’ayant pas été fourni lors du second entretien de contrôle du 7 février 2006, l’ORP a avisé l’intéressée qu’une procédure de contrôle de son aptitude au placement allait être mise en oeuvre. En réponse au courrier de l’ORP du 22 février 2006 l’invitant à rendre compte des dispositions prises pour faire garder son enfant en cas de reprise d’emploi, respectivement à fournir une attestation mentionnant les périodes de garde, l’intéressée a produit une lettre de CX.________certifiant avoir été en mesure de garder l’enfant BX.________ à compter du 6 mars 2006.

B.                               Par décision du 15 mars 2006, l’ORP n’a reconnu l’aptitude au placement de l’assurée qu’à compter du 6 mars 2006 au motif qu’elle n’avait pu justifier de la garde de son enfant que dès cette date. L’intéressée a formé opposition contre ce prononcé le 26 mars 2006 : soutenant avoir compris que l’attestation de garde lui avait été demandée pour le mois de mars 2006 et non depuis le début de son chômage, elle a produit une attestation signée le 24 mars 2006 par sa grand-mère, DX.________, laquelle certifiait avoir été disposée et en mesure de garder l’enfant BX.________ dès le 1er décembre 2005.

C.                               Par courrier du 22 mars 2006, l’ORP a assigné l’assurée à un emploi temporaire subventionné (ETS) comme employée de bureau au sein de la Fondation Mode d’emploi, à Payerne. Selon ce courrier, l’un des objectifs de la mesure devait consister à évaluer la disponibilité de l’assurée compte tenu du problème de la garde de son enfant. Le rapport final établi le 13 septembre 2006 par Mode d’emploi atteste de la disponibilité sans faille de l’intéressée pendant toute la durée de la mesure, soit du 27 mars au 26 septembre 2006.

D.                               Par décision rendue le 22 septembre 2006, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé de l’ORP, considérant en résumé que l’attestation délivrée par DX.________  n’était pas crédible compte tenu de son caractère tardif.

                   L’assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte de son mandataire du 24 octobre 2006. Elle fit en résumé valoir qu’elle avait renseigné oralement l’ORP au sujet de la disponibilité de DX.________ lors de l’entretien de contrôle du 22 décembre 2005, respectivement que cette personne s’était déjà vu confier la garde de l’enfant avant son inscription au chômage.

                   L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du  22 novembre 2006, faisant valoir que les procès-verbaux des entretiens avec l’ORP ne rendaient compte d’aucune solution de garde avant le 6 mars 2006. L’ORP a renoncé à se déterminer au sujet du recours.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, pour autant qu’il soit  en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216, consid. 3).

                   S’agissant de l’aptitude au placement d’assurés assumant la garde d’enfants en bas âge, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la manière dont les parents entendent régler cette question relève de leur vie privée. Ainsi, sous réserve d’abus manifestes, l’assurance-chômage n’entreprend aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d’indemnités, surtout lorsqu’une personne a démontré, avant son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l’accomplissement d’un travail à un taux d’occupation correspondant à la disponibilité alléguée. En revanche, si, au cours de la période d’indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l’assuré, l’aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d’une possibilité concrète de garde (ATF du 27 octobre 1993 in DTA 1993/1994 n°31 p. 219 ; ATF C.28/2000 du 14 août 2000, C.90/03 et C.92/03 du 10 novembre 2003). Cette preuve peut être produite a posteriori, même pour la première fois devant le Tribunal administratif, pour autant que son contenu ne soit pas contredit pas les pièces du dossier (Tribunal administratif, arrêt PS 2006/0021 du 25 juillet 2006).

2.                                En l’espèce, produite devant la première instance de recours, l’attestation litigieuse ne peut, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, être qualifiée de tardive. Est seule litigieuse la question de savoir si son contenu est contredit par les pièces du dossier constitué.

                   Certes, comme le relève l’autorité intimée, le procès-verbal de l’ORP afférent au premier entretien du 22 décembre 2005 mentionne qu’une attestation de garde devait être fournie par l’intéressée lors du prochain rendez-vous. Cette demande de preuve écrite ne contredit cependant pas l’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait oralement fait état de la possibilité de confier son enfant à DX.________ en cas de reprise d’emploi. Cette allégation est au demeurant rendue vraisemblable par le fait, qui n’est en l’occurrence pas contesté, que l’assurée avait déjà eu recours aux services de DX.________ en cours d’emploi, avant son chômage. Au demeurant, si l’assurée n’avait pas eu de solution de garde, on ne s’expliquerait pas pourquoi l’ORP - qui a renoncé à se déterminer ici au sujet du contenu de ses procès-verbaux - aurait attendu le prochain rendez-vous, fixé le 7 février 2006, pour s’assurer de la disponibilité de l’intéressée en initiant la procédure de contrôle de son aptitude au placement.

                   Il n’est en outre pas invraisemblable que la recourante ait pu comprendre, à la lecture de la demande de justification de l’ORP du 22 février 2006, que l’attestation de garde, à produire dans les 10 jours, se rapportait aux dispositions prises pour faire garder l’enfant « en cas de reprise d’emploi » et était dès lors requise pour le mois courant et non pour le passé. Ce n’est qu’à réception des motifs de la décision de l’ORP du 15 mars 2006 qu’elle a pu comprendre que tel n’était pas le cas, ce qui l’a conduite à produire, sans délai, l’attestation litigieuse, laquelle complète sans la contredire celle qui avait été produite précédemment.

                   Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la recourante a démontré, avant son chômage, qu’elle parvenait à concilier ses obligations familiales avec l’accomplissement d’un travail correspondant à un taux d’occupation correspondant à la disponibilité alléguée. Elle a également fait la preuve d’une disponibilité au placement et au travail sans faille lorsqu’elle a été assignée à l’ETS au sein de la Fondation Mode d’emploi, mesure précisément destinée à faire la preuve d’une solution de garde pour son enfant. Ainsi, au vu des déclarations comme du comportement de l’assurée, la volonté et la possibilité de confier la garde de son enfant à un tiers ne se sont pas révélées douteuses.

                   Partant, à défaut d’éléments justifiant de mettre en doute la véracité du contenu de l’attestation de garde produite par DX.________, la preuve ainsi rapportée suffit à retenir que la recourante était apte au placement à compter du 1er décembre 2005. Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en conséquence.

                   Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire qui ne l’assiste pas gratuitement, la recourante a droit à des dépens (art. 61 lit. g LPGA ; ATF 126 V 11 et les références). Il convient de les arrêter à 500.- francs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 22 septembre 2006 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que l’aptitude au placement de AX.________ est reconnue à compter du 1er décembre 2005.

III.                                AX.________ a droit à des dépens à la charge de l’Etat, par 500.- (cinq cents) francs, qui lui seront versés par l’intermédiaire du Service de l’emploi.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 27 février 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.