CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 mars 2007

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et Mme Ninon Pulver,assesseurs

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me Christian FAVRE, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage,  

  

 

Objet

         Mesures relatives au marché du travail  

 

Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 22 septembre 2006 (remise de l'obligation de restitution)

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le 1********, M. Y.________, vendeur en pièces détachées de profession, a touché des indemnités de l’assurance-chômage à partir du 3 mars 2003, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après : l’ORP).

B.                               Le 1er avril 2003, M. Y.________a été engagé par contrat de durée indéterminée en qualité de serrurier auprès de l’entreprise X.________, à ********. Le même jour, il a fait une demande d’allocations d’initiation au travail (AIT) auprès de l’ORP. X.________ a alors rempli un document intitulé « Confirmation de l’employeur relative à l’initiation au travail », sur lequel il était indiqué qu’"après la période d’essai, le contrat de travail ne [pouvait], en principe, être résilié avant la fin de l’initiation que pour justes motifs conformément à l’art. 337 CO" et que "le non respect du présent accord [pouvait] entraîner la restitution des allocations déjà perçues".

                   Par décision du 11 avril 2003, l’ORP a accepté le versement des allocations d’initiation au travail en précisant que celles-ci étaient octroyées pour la période du
1er avril au 30 septembre 2003, sous réserve du respect du contrat de travail du 1er avril 2003, de la confirmation de l’employeur et du plan de formation, à défaut de quoi la restitution des prestations pourrait être exigée
.

C.                               Par lettre-signature du 29 septembre 2003, X.________ a résilié le contrat de travail de M. Y.________pour le 31 octobre 2003, au motif que celui-ci manquait en général d’intérêt et de précision dans son travail, malgré plusieurs remarques.

L’entreprise en a informé l’ORP par lettre du 2 octobre 2003. A la demande de l’ORP, elle a expliqué que M. Y.________manquait de précision et de finesse dans son travail et qu’il ne faisait pas preuve d’un grand intérêt à s’améliorer, ce qu’elle ne pouvait tolérer en raison de sa clientèle exigeante.

D.                               Par décision datée du 11 avril 2003, mais vraisemblablement établie entre les 3 et 21 octobre 2003, l’ORP a révoqué sa décision d’allocations d’initiation au travail, constatant que le contrat de travail avait été résilié par l’employeur au cours de la période d’initiation.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

E.                               Le 29 octobre 2003, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse), se fondant sur la nouvelle décision de l'ORP, a réclamé à X.________ le remboursement de 10'120 francs, correspondant aux allocations d’initiation au travail versées à tort en faveur de M. Y.________durant la période du 1er avril au 31 août 2003. Cette décision a été confirmée sur recours par le Service de l'emploi dans une décision du 26 avril 2005 et par le Tribunal administratif dans un arrêt du 16 mars 2006. Cet arrêt est définitif et exécutoire.

F.                                Le 1er décembre 2003, X.________ a déposé une demande de remise de l'obligation de restituer le montant de 10'120 francs. Cette demande a été rejetée par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, dans une décision du 11 mai 2006 au motif que la bonne foi de la requérante ne pouvait pas être reconnue. Dans une décision sur opposition du 22 septembre 2006, le Service de l'emploi, instance juridique chômage a rejeté l'opposition formulée contre cette décision par X.________ le 12 juin 2006.

G.                               X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 octobre 2006 en concluant principalement à ce que la décision du Service de l'emploi du 22 septembre 2006 soit réformée en ce sens que l'opposition interjetée le 11 mai 2006 est admise. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 16 novembre 2006 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 18 décembre 2006.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'art. 25 al. 1er LPGA consacre l'obligation faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des prestations indûment touchées, restitution dont le principe est la quotité ne sont en l'occurrence plus contestés, le Tribunal administratif ayant statué de manière définitive sur ces questions (arrêt PS.2005.0144 du 16 mars 2006). Est donc seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer les AIT indûment perçues, remise dont l'octroi est soumis à deux conditions cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit avoir été de bonne foi en les acceptant et leur restitution doit le mettre dans une situation difficile (art. 4 al. 1er de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales - OPGA -). Selon la jurisprudence, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; ATF C.110/01 du 23 janvier 2002; TA, arrêt PS.2004.0248 du 22 juillet 2005; PS.2004.0072 du 2 septembre 2004). Lorsque le versement a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances prévoit que la remise de l'obligation de restituer est exclue car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (ATF 126 V 42 consid. 2b).

b) aa) En l'occurrence, la recourante soutient pour l'essentiel que, ne disposant pas d'appui juridique, elle avait considéré, de bonne foi, que la date déterminante était celle à laquelle la résiliation du contrat de travail prenait effet et non pas la date à laquelle la résiliation du contrat était signifiée. Elle relève à cet égard que, si elle avait été consciente des conséquences d'une résiliation avant la fin de l'initiation, elle aurait résilié le contrat de travail le 1er octobre et non pas le 29 septembre 2003.

bb) Même si l'on peut comprendre cette argumentation, celle-ci se heurte à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, notamment aux considérations figurant dans un arrêt rendu le 16 février 2005 (cause C.55/04). A cette occasion, le Tribunal fédéral avait dû se prononcer sur un arrêt du tribunal de céans où il était constaté que la formule utilisée dans le formulaire "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" manquait de clarté, ce qui impliquait que l'employeur pouvait, de bonne foi, comprendre qu'il respectait ses engagements vis à vis de l'ORP du moment que le délai de congé arrivait à échéance à la fin de période d'initiation au travail. Le Tribunal fédéral a écarté cette argumentation en considérant ce qui suit:

"Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la clause prévue sous chiffre c) de la formule pré-imprimée "confirmation relative à l'initiation au travail", signée par l'intimée le 26 juillet 2002, ne prête pas à confusion. Le terme "résilier" est sans équivoque: résilier un contrat de travail, c'est mettre fin aux rapports de travail ou donner le congé. La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception; elle déploie ses effets dès qu'elle parvient dans la sphère de puissance du destinataire (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 325 en bas). L'exercice de ce droit ne peut être confondu avec la survenance du terme où l'écoulement du délai pour lequel le congé est donné. Par ailleurs, eu égard au but de la mesure accordée, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé, l'intimée ne pouvait non plus se méprendre sur la portée de la formule "en principe". Il ne peut s'agir que d'une réserve exceptionnelle pour les cas où, indépendamment d'un manquement grave de la part du travailleur (justes motifs), la poursuite des rapports de travail n'est vraiment plus exigée; quoi qu'il en soit, l'employeur doit alors en informer l'ORP pour que ce dernier puisse vérifier si une résiliation avant la fin de la période d'initiation au travail se révèle bien justifiée. Une autre interprétation moins restrictive est exclue au regard de l'esprit des dispositions légales topiques en cette matière (voir Message du Conseil fédéral concernant la nouvelle loi sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 622; cf. aussi ATF 126 V 45 consid. 2a et les réf. citées)".

c) Il résulte des jurisprudences mentionnées ci-dessus (ATF 126 V 42 et ATF C.55/04 du 16 février 2005) qu'en cas de non respect de la condition relative à l'interdiction de résilier le contrat de travail avant la fin de l'initiation, l'employeur concerné ne peut invoquer sa bonne foi pour obtenir une remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 4 OPGA. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que cette condition n'était pas remplie et a rejeté la demande de remise formulée par la recourante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition relative à la situation difficile était également remplie.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, instance juridique chômage, du 22 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

eg/Lausanne, le 19 mars 2007

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)         en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;

b)        pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des             faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.