CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 mars 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux),  à 1610 Oron

  

 

Objet

      Recours formé par X.________contre la décision sur opposition rendue le 27 septembre 2006 par la Caisse cantonale de chômage (nombre maximum d'indemnités journalières). 

 

Vu les faits suivants

A.                                Né le 1********, X.________a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage le 1er décembre 2003, sur la base d’une période de cotisation de treize mois.

B.                               Par décision du 1er juin 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) a informé l’assuré qu’il avait épuisé son droit aux prestations de l’assurance le 2 mai 2006, date à laquelle il avait bénéficié de 520 jours d’indemnités, soit le nombre de 400 indemnités journalières auquel il avait en principe droit augmenté de 120 indemnités, accordées aux assurés devenus chômeurs après avoir atteint l’âge de 61 révolus.

                   L’assuré a formé opposition contre ce prononcé en faisant valoir un droit à 120 indemnités journalières supplémentaires, soit celles accordées dans les régions subissant un fort taux de chômage. La caisse a confirmé son prononcé par décision du 27 septembre 2006, contre laquelle l’intéressé s’est pourvu devant le Tribunal administratif par acte du 26 octobre suivant. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 22 novembre 2006.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadre de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1er). Le délai-cadre applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Lorsque ce délai-cadre est écoulé et que l’assuré demande à nouveau l’indemnité de chômage, de nouveaux délais- cadre de deux ans sont ouverts pour les périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 4).

                   b) S’agissant du nombre maximum d’indemnités journalières auquel l’assuré peut prétendre, l’art. 27 al. 1er LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, prévoit que, dans les limites du délai-cadre d’indemnisation, le nombre maximum de ces indemnités est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation. Il est en principe de 400 jours au plus pour les assurés qui, tel le recourant, justifient d’une période de 12 mois de cotisation ( art. 27 al. 2 lit. a LACI).

                   Aux termes de l’art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.

                   L’art. 41b al. 2 OACI précise à cet égard que le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS et que lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum à l’indemnité, un nouveau délai-cadre d’indemnisation n’est ouvert que si l’intéressé a accompli, durant l’intégralité du dernier délai-cadre d’indemnisation, une période de cotisation suffisante et s’il remplit toutes les autres conditions.

                   L’art. 27 al. 5 confère quant à lui au Conseil fédéral la faculté d’augmenter temporairement de 120 et pendant 6 mois au plus à chaque fois le nombre d’indemnités journalières fixé à l’al. 2 lit a – c'est-à-dire les 400 indemnités journalières au plus évoquées plus haut – ceci dans les cantons touchés par un fort taux de chômage. L’art. 41c al. 3 OACI précise que les assurés ont droit à 520 indemnités journalières au plus pendant le délai-cadre d’indemnisation et que ce dernier n’est pas prolongé.

2.                                En l’espèce, le recourant ne remet à juste titre pas en cause le fait d’avoir pu bénéficier des 120 indemnités supplémentaires prévues à l’art. 27 al. 3 LACI. Agé de 61 ans et bénéficiant d’une période de cotisation de treize mois lors de sa demande d’indemnité, il pouvait prétendre à 520 indemnités au total, ceci à l’intérieur d’un délai-cadre prolongé jusqu’à fin novembre 2007, mois précédant celui du versement de la rente AVS, conformément à l’art. 41b al. 2 OACI.

                   Est seule litigieuse la question de savoir si, comme il le soutient, le recourant peut bénéficier, en plus des 120 indemnités journalières précitées, des 120 indemnités prévues à l’art. 27 al. 5 LACI, soit de 640 indemnités au total. Il fait à cet égard valoir que le délai-cadre d’indemnisation n’était pas encore échu lorsqu’il a épuisé son droit aux 520 indemnités journalières, le 2 mai 2006, de sorte que, proche de la retraite et domicilié dans un canton fortement touché par le chômage aux sens des conditions du cas d’application de l’art. 27 al. 5 LACI, il devrait pouvoir bénéficier du chômage jusqu’à l’échéance de ce délai-cadre.

                   Cette argumentation pourrait être suivie si le recourant n’omettait pas que le délai-cadre d’indemnisation dont il se prévaut pour étendre son droit à l’indemnité est un délai-cadre spécial au sens de l’art. 9 al. 1er LACI. Il ne faut pas perdre de vue que le délai-cadre d’indemnisation normal de deux ans qui lui était initialement applicable devait prendre fin le 30 novembre 2005. Ce n’est que dans le cadre du régime spécial de l’art. 27 al. 3 LACI que ce délai a fait l’objet d’une prolongation, alors même que celle-ci est exclue, à la lettre de l’art. 41c OACI, dans le cas d’application de l’art. 27 al. 5 LACI que le recourant appelle de ses vœux. En d’autres termes, le 5 mai 2006, date à laquelle il avait épuisé son droit aux 520 indemnités en application de la règle dérogatoire de l’art. 27 al. 3 LACI, le recourant ne bénéficiait plus d’un délai-cadre d’indemnisation au sens de l’alinéa 5 de cette disposition, lequel avait couru du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2005 sans qu’il puisse être renouvelé.

                   Ainsi, un assuré ne saurait cumuler le bénéfice de chacun des régimes dérogatoires respectivement prévus aux al. 3 et 5 de l’art. 27 LACI.

                   Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 27 septembre 2006 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 22 mars 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.