TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2008

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier

 

Recourante

 

A.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision sur opposition rendue le 26 octobre 2006 par la Caisse cantonale de chômage (restitution)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mise au bénéficie des prestations de l’assurance-chômage depuis le 16 novembre 2005, A.________ a été reconnue dans l’incapacité de travailler à compter du 18 avril 2006 pour une durée de deux semaines par certificat médical établi le 21 avril 2006. Ce document a été remis le même jour à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP).

B.                               Le 24 avril 2006, l’assurée a transmis à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le formulaire « Indications de la personne assuré » (IPA) afférent au mois d’avril 2006 en omettant d’y faire figurer l’incapacité de travail précitée. Le 3 mai 2006, lors d’un entretien de contrôle, l’ORP a constaté cette omission et en a informé directement la caisse, qui a alors invité l’assurée à s’expliquer. Celle-ci n'a toutefois pas donné suite à cette demande.

C.                               Par prononcé du 18 mai 2006, confirmé sur opposition par décision du 26 octobre suivant, la caisse a dénié à l’assurée le droit à l’indemnité de chômage du 18 au 28 avril 2006 et lui a réclamé la restitution de 694 fr, montant des indemnités versées durant cette période.

D.                               A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 2 novembre 2006. Elle fit  en résumé valoir qu’elle avait informé l’ORP de son incapacité de travail le jour même de sa visite médicale, mais omis de le préciser sur le formulaire IPA par méconnaissance du français. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 18 décembre 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 42 OACI, sur lequel l’autorité intimée fonde la demande de remboursement litigieuse, l'assuré qui entend faire valoir son droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou partielle de travail est tenu d’annoncer son incapacité de travail à l’office compétent dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1er), à défaut de quoi il perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).

2.                                En l’espèce, l’annonce de l’incapacité de travail a été faite à l’ORP le 21 avril 2006, soit dans le délai réglementaire d’une semaine à compter du début de l’incapacité, fixé au 18 avril 2004 auprès de l'autorité compétente selon l'art. 13 al. 2 let. I et F de la loi sur l'emploi (LEmo; RSV 822.11). Il n'est pas déterminant que la caisse n'ait été avisée de cette incapacité que quelques jours plus tard par l’ORP et non par l’assurée elle-même. puisqu'il incombe de toute manière aux organes de l’assurance-chômage de se communiquer toutes les informations  déterminantes pour l’octroi de prestations, de sorte que la caisse est réputée avoir été informée elle aussi en temps utile (art. 31 al. 2 LPGA ; Tribunal administratif, PS.1996.0304 du 25 juin 1997).

Quant au fait que le formulaire IPA n’a pas été correctement rempli par l’assurée, il ne justifiait pas de lui refuser l’indemnité, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant de déni du droit à l’indemnité pour ce motif. Tout au plus l’omission de l’intéressée pouvait-elle fonder une mesure de suspension pour renseignements incomplets ou inexacts au sens de l’art. 30 al. 1er let. e LACI. Du considérant 4 de la décision attaquée, il ressort cependant que l’autorité intimée a expressément renoncé à pareille sanction, dont l’exécution est de toute manière frappée par la prescription (art. 30 al. 3 LACI).

3.                Les motifs qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la demande de remboursement attaquée, sans qu’il se justifie de percevoir des frais ou d’allouer des dépens (art. 61 LPGA).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 26 octobre 2006 par la Caisse cantonale de chômage est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.