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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er mars 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin et M. François Gillard, assesseurs |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
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Autorités concernées |
1. |
Office régional de placement de Nyon, |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 2 octobre 2006 (suspension du droit à l'indemnité pour recherches insuffisantes d'emploi) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1********, s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 26 novembre 2003 et un délai-cadre d'indemnisations lui a été ouvert jusqu'au 31 mai 2007.
B. Le 31 mars 2006, X.________ a remis à l'ORP le formulaire "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du mois de mars 2006. Sur ce formulaire, il mentionnait n'avoir effectué aucune recherche d'emploi au mois de mars 2006 en invoquant comme motif une mission temporaire du 27 février 2006 au 4 mars 2006, un cours intensif de formateur en français du 6 mars au 17 mars 2006 et une mission temporaire du 20 mars au 31 mars 2006.
C. Le 6 avril 2006, l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP) a invité X.________ à se déterminer sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de mars 2006.
D. Dans une réponse du 18 avril 2006, X.________ a indiqué que son emploi du temps durant le mois de mars 2006 ne lui avait pas permis de faire des offres d'emploi. Il mentionnait à cet égard les deux missions professionnelles temporaires effectuées durant ce mois, à raison de 8 heures par jour, ainsi que la formation suivie du 6 mars au 17 mars 2006, auxquelles s'ajoutaient les déplacements. Il précisait qu'aucun employeur ne voulait engager une personne qui allait prendre sa retraite d'ici une année.
E. Dans une décision du 20 mars 2006, l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pendant cinq jours, à compter du 1er avril 2006, en raison de recherches de travail insuffisantes durant le mois de mars 2006. Par décision du 2 octobre 2006, le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formulée par X.________ le 22 mai 2006.
F. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 novembre 2006 en se référant aux explications fournies précédemment. Il relevait également que, dès lors qu'il avait informé son conseiller ORP le 31 mars 2006 qu'il n'avait pas effectué de recherches d'emploi durant le mois de mars, ce dernier aurait pu lui accorder cinq jours supplémentaires pour effectuer les recherches exigées. L'ORP a déposé son dossier le 28 novembre 2006 en s'en remettant à justice. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et son dossier le 5 décembre 2006 en concluant au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaire (al. 1). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le 1er jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui imparti un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2bis). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 6 mars 2006 dans la cause C.6/05 publié in DTA 2006.220 consid. 3 et réf.).
3. Dans son pourvoi, le recourant invoque principalement le fait que, durant le mois de mars 2006, il a travaillé à plein temps durant trois semaines et suivi un cours pendant une semaine, ce qui implique selon lui qu'il n'avait pas de disponibilité pour effectuer des recherches d'emploi.
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire ou celui qui participe à un programme d'emploi temporaire doit continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Il en va de même durant la période qui précède une formation ou durant une période de formation financée par l'assurance-chômage, sauf si l'Office régional de placement en décide autrement. L'obligation de diminuer le dommage à l'assurance est ainsi en principe omniprésente tant que dure l'indemnisation (cf. Boris Rubin, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales Procédure, 2ème éd. p. 390 ch. 5.8.6.3). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi confirmé que, sur le principe, l'assuré qui invoque un engagement à plein temps pour justifier l'absence de recherches d'emploi doit être sanctionné par une suspension dans son droit à l'indemnité (cf. arrêt C.258/99 du 16 mars 2000).
4. Le recourant invoque également le fait que, durant la période litigieuse, il était à une année de la retraite et qu'il n'avait pratiquement aucune chance de trouver un emploi, si ce n'est des emplois temporaires. Dans son opposition déposée le 22 mai 2006, le recourant relevait à cet égard qu'il n'y avait pas d'annonces de places vacantes à cette époque.
Selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie relatives à l'indemnité de chômage, les assurés sont dispensés d'effectuer des recherches d'emploi pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire donnant droit à une rente AVS (cf. Circulaire IC B 232). En l'occurrence, s'agissant du mois de mars 2006, le recourant ne peut pas invoquer ce motif puisqu'il est né le 31 mai 1942. Son âge ne le dispensait ainsi pas d'effectuer des recherches d'emploi, quand bien même celles-ci pouvaient s'avérer difficiles. Le recourant ne peut également pas invoquer le défaut d'annonces de places vacantes durant la période litigieuse. Selon la jurisprudence, dans cette hypothèse, l'assuré doit en effet continuer ses investigations et éventuellement élargir le spectre des activités recherchées (cf. Rubin, op. cit. p. 391 ch. 5.8.6.4).
5. Le recourant soutient enfin que son conseiller ORP, avec qui il a eu un entretien le 31 mars 2006, aurait pu lui accorder cinq jours supplémentaires pour effectuer au début du mois d'avril 2006 les recherches d'emploi requises pour le mois de mars 2006.
Comme cela a été relevé ci-dessus, il résulte de l'art. 26 al. 2bis OACI que l'assuré doit, pour chaque période de contrôle, remettre les justificatifs de ses recherches d'emploi au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. En l'occurrence, la période de contrôle correspondait au mois de mars 2006. Partant, comme l'autorité intimée l'a relevé à juste titre dans ses observations du 5 décembre 2006, les recherches d'emploi afférentes à ce mois devaient se terminer le 31 mars 2006 et aucune prolongation au-delà de cette date ne pouvait être envisagée.
6. Il résulte de ce qui précède que la faute est établie et que, dans son principe, la suspension du droit à l'indemnité doit être confirmée. Il reste à déterminer la durée de la suspension, qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al.3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Selon la jurisprudence, il convient, lors de l'appréciation de la gravité de la faute, de tenir compte du fait qu'un assuré est entravé dans ses recherches d'emploi lorsqu'il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 mars 2000 dans la cause C.258/99 précité). En l'occurrence, on constate que l'autorité intimée a tenu compte de cet élément puisqu'elle a considéré que le recourant avait commis une faute légère et fixé la durée de la suspension à cinq jours indemnisables. Compte tenu des circonstances, la suspension s'avère proportionnée à la faute commise et doit en conséquence être confirmée.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi instance juridique chômage du 2 octobre 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 1er mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.