CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 mai 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin et
M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 28 septembre 2006 (libération des conditions relatives à la période de cotisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                Femme au foyer et sans activité salariée depuis 1988, X.________ a sollicité le 6 mars 2006 l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage à partir du 16 février 2006 auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera. L'intéressée a mentionné sur le formulaire de demande d'indemnité de chômage qu'elle était séparée "de corps" de son mari depuis le 1er mars 2004.

Par décision du 13 mars 2006, l'autorité précitée a considéré que X.________ ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu'elle ne pouvait ainsi pas bénéficier des indemnités de chômage.

B.                               Par prononcé du 27 avril 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux X.________ à vivre séparés, attribué la garde de leurs deux enfants à X.________, accordé au père un libre droit de visite et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était fixée. Aux termes de ce prononcé, X.________ a expliqué que les époux vivaient séparés depuis le 1er mars 2004.

C.                               L''intéressée a sollicité à nouveau des indemnités le 28 avril 2006. La Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, a nié son droit à l'indemnité par décision du 18 mai 2006 au motif qu'elle ne justifiait d'aucune activité soumise à cotisation AVS/AC et qu'elle ne pouvait faire valoir aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, la séparation effective d'avec son mari remontant au 1er mars 2004, soit à plus d'une année.

Contre cette décision, X.________ a fait opposition le 18 juin 2006 auprès de la Caisse cantonale de chômage, autorité d'opposition à Lausanne (ci-après: la caisse), concluant à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage. Elle soutient qu'aucune séparation n'a été demandée ou prononcée par un juge à la date du 1er mars 2004 et se prévaut de la possibilité qu'ont les époux de se constituer des domiciles séparés. Elle souligne qu'elle n'a demandé que le 11 mars 2006 au juge de prononcer la séparation et qu'elle a donc respecté le délai d'une année.

Par décision du 28 septembre 2006, la caisse a rejeté son opposition.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision le 31 octobre 2006 auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud concluant à son annulation. Elle expose que son mari s'est installé dès le 1er mars 2004 en Valais pour exercer son activité d'indépendant, que des époux peuvent décider de vivre séparés, sans qu'il y ait séparation de fait et que les relations avec son mari se sont détériorées en janvier 2006. Elle se prévaut encore des versements effectués par son mari, à savoir 20'000 fr. en 2004 et 13'000 fr. en 2005 et de l'aide financière fournie par ses beaux-parents.

Le 20 novembre 2006, la caisse a conclu au rejet du recours.

E.                               Il a été statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) L'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI ; RS: 837.0) prévoit le droit à l'indemnité de chômage de la manière suivante:

"L’assuré a droit à l’indemnité de chômage:

a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);

b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);

c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12);

d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS;

e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);

f. s’il est apte au placement (art. 15) et

g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).

Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l’indemnité des personnes qui, avant d’être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s’écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l’exigent."

b) Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.

                   Cette règle est destinée aux personnes qui sont soudainement contraintes de prendre ou d’étendre une activité professionnelle à la suite d’événements personnels comme par exemple un divorce, l’invalidité ou le décès du conjoint. C’est pour leur permettre de faire face à leurs obligations que le législateur a créé ces motifs de libération. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: le Seco), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, a établi des directives, réunies sous la forme d'un document intitulé "Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC)". Selon leur chiffre 136b, il doit exister un lien de causalité entre l’événement invoqué et la nécessité de prendre ou d’étendre l’activité professionnelle. Le lien de causalité n'existe pas lorsque la personne assurée exerçait une activité rémunérée auparavant ou s'apprêtait à l'exercer (ATF 125 V 123 consid. 2a p. 124, 125; 121 V 336 consid. 4 p. 341 et ss et les références citées). Il est en revanche réalisé lorsque l'assuré doit reprendre une activité rémunérée à la suite de son divorce, lorsque le jugement ne met pas à la charge de son ex-conjoint une obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 266/04 du 10 juin 2005; C 240/02 du 7 mai 2004 et C 105/00 du 23 octobre 2000; PS.2006.0037 du 12 juin 2006; PS.2005.0038 du 20 avril 2005). Le motif de libération n’est admis que lorsque l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année (art. 14 al. 2 in fine LACI). Ainsi, l’assuré qui demande le bénéfice de l’assurance-chômage après un divorce ou une séparation peut bénéficier d’un tel régime pour ne pas être pénalisé en se voyant opposer un délai de cotisation insuffisant. En revanche, il sera réputé avoir été en mesure de remplir les conditions relatives au délai de cotisation lorsqu’il attend plus d’une année pour s’inscrire au chômage, notamment parce qu’il a un emploi. Par séparation au sens de l'art. 14 al. 2 LACI, il faut comprendre aussi bien la séparation de fait que celle prononcée par un juge (PS.1998.0183 du 29 décembre 1998; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, ad art. 14 note 35 p. 188).

En l'espèce, les époux ont convenu de vivre séparés dès le 1er mars 2004, date à laquelle le mari de la recourante a élu domicile dans un autre canton pour exercer une activité indépendante. La recourante a au demeurant indiqué, sur le formulaire de demande d'indemnités de chômage du 6 mars 2006, qu'elle était séparée "de corps" de son mari depuis le 1er mars 2004. Ce fait est retenu également dans le prononcé du 27 avril 2006 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. En outre, l'époux de la recourante ne lui a versé que 20'000 fr. en 2004 et 13'000 fr. en 2005. Ces montants ne suffisent à l'évidence pas pour entretenir l'intéressée et ses deux enfants. La nécessité pour la recourante de reprendre une activité rémunérée n'est en conséquence pas liée à l'arrêt du versement d'une contribution d'entretien, ni au dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, mais à la séparation de fait des époux en mars 2004. Certes, comme le soutient la recourante, des époux peuvent vivre dans deux domiciles sans que le lien conjugal ne soit rompu. ll peut y avoir également séparation et rupture du lien conjugal sans qu'un juge ne soit saisi. Toutefois, l'art. 14 al. 2 LACI et la jurisprudence y relative s'attachent aux conséquences économiques d'une modification de la situation conjugale et non au lien entre époux. Ainsi, on ne saurait tenir compte en l'espèce d'événements étrangers à la situation des époux, tel l'arrêt de l'aide financière de tiers, ni au demeurant de difficultés conjugales concrétisées par le prononcé de mesures protectrices.

Dans la mesure où une demande d'indemnité a été formulée plus de deux ans après la séparation de fait des époux, sans qu'un autre événement semblable au sens de l'art. 14 al. 2 LACI ne puisse être invoqué, l'intéressée ne peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation et par conséquent elle n'a pas droit aux indemnités de chômage.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 28 septembre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 mai 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.