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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 11 avril 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à Lausanne, |
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2. |
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens |
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Objet |
Refus de financer un cours |
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Recours X.________c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 9 octobre 2006 (fréquentation d'un cours) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 1********, a obtenu un certificat fédéral de capacité de dessinatrice en bâtiment le 26 juin 1985. Elle a ensuite travaillé dans ce domaine jusqu’en 1991 en Suisse et à l’étranger. Pendant cette période, l’intéressée a obtenu un certificat de moniteur dans la branche sport de camp et trekking. De 1992 à 1993, en raison de la crise économique qui secouait son domaine, elle a effectué diverses autres activités comme employée d’hôtel à Crans-Montana ou dans l’humanitaire. De 1994 à 1995, elle se voit confier un mandat en architecture et reste dans ce domaine de 1996 à 1997 en travaillant en qualité de secrétaire dans un bureau d’architecture spécialisé dans les monuments historiques. Elle a ensuite décidé de se reconvertir dans le domaine social en effectuant une formation universitaire en sociologie, anthropologie et histoire dès 1997. Elle a obtenu sa licence en sciences sociales en 2003 à l’Université de Lausanne. En complément à sa formation, elle a suivi des cours à la Faculté des Géosciences et de l’Environnement de cette même université. En parallèle, elle a également effectué diverses activités au sein d’associations lausannoises.
B. Au mois d’octobre 2003, X.________revendique son droit à l’indemnité de chômage. Elle a suivi les mesures actives qui lui ont été proposées et effectué sans succès des recherches d’emploi dans ses domaines de compétence, travail social, secrétariat et architecture. Sa santé s’est dégradée dès la fin de l’été 2004 et elle s’est retrouvée en incapacité de travail jusqu’au 31 décembre 2004. Son dossier de chômage a été clos à cette date, au vu de l’incapacité de l’assurée.
C. X.________a de nouveau revendiqué son droit à l’indemnité de chômage dès le 24 février 2006 et elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest Lausannois (ci-après : l’office régional). Elle a informé sa conseillère en placement qu’elle souhaitait entreprendre une formation de guide touristique. Le 20 mars 2006, l’intéressée a demandé à l’office régional de pouvoir suivre un module « Accompagnement touristique » dans le cadre d’une formation de « Guide-interprète du patrimoine » dispensée par le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan à raison de 100 périodes de 45 minutes réparties du 21 avril au 7 juillet 2006. Le prix de ce cours s’élève à 1'500 fr. Trois autres modules composent cette formation : « Animation en plein air », « Interprétation du pays », et « Intégration ».
D. Par décision du 11 avril 2006, l’office régional a refusé de donner suite à cette demande, pour le motif que le cours en question ne permettrait pas à X.________de sortir du chômage et de s’insérer durablement sur le marché du travail. L’intéressée a formé opposition à cette décision le 22 mai 2006 auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, (ci-après : le service de l’emploi), qui l’a rejetée et confirmé la décision de l’office régional le 9 octobre 2006.
E. a) X.________a recouru le 8 novembre 2006 auprès du Tribunal administratif contre la décision du service de l’emploi en concluant à l’admission de sa demande de fréquentation du cours litigieux ; sa réorientation serait nécessitée par la situation inhérente sur le marché de l’emploi et ses recherches ne suffiraient plus à trouver un emploi dans ses domaines de compétence. Les exigences de ce marché la conduiraient donc à s’adapter et à chercher de nouveaux domaines d’activité, en particulier celui du tourisme qui connaîtrait un essor important. Son premier conseiller en placement aurait d’ailleurs soutenu cette nouvelle orientation avant qu’elle ne connaisse des ennuis de santé. Enfin, le cours litigieux ne s’inscrirait pas dans une formation de base, mais complémentaire qui valoriserait ses diverses qualifications professionnelles (architecture, anthropologie, histoire, environnement, activités sociales). Elle n’avait pas demandé de pouvoir suivre les trois autres modules, car elle pourrait faire valoir des compétences équivalentes déjà acquises par les cours suivis à la Faculté des Géosciences et de l’Environnement de l’Université de Lausanne, par sa formation en sciences sociales et par son expérience de monitrice de sport de camp et de trekking. Elle a produit divers documents, dont un courrier de la Doctoresse Y.________du 7 novembre 2006 ; un travail dans le domaine de l’accompagnement touristique paraîtrait convenir à l’intéressée, non seulement par son adéquation à ses goûts et besoins personnels et à plusieurs aspects de sa formation, mais aussi par le fait qu’elle serait en contact avec des personnes détendues et non en situation de difficulté, contrairement à un travail dans le domaine administratif ou social qui comporterait des risques pour son état de santé. Ce médecin avait d’ailleurs déjà soutenu cette démarche par courriers des 16 mars et 8 mai 2006 en soulignant l’incapacité de sa patiente pour des raisons médicales à travailler dans un domaine professionnel où les interactions sont potentiellement conflictuelles ou exigent un grand investissement affectif personnel, comme le travail social. Dans le cas où elle devrait travailler dans ses domaines de compétence, elle courrait un risque de rechute et de nouvelle baisse de sa capacité de travail.
b) Le service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 8 décembre 2006 en concluant à son rejet et au maintien de ses conclusions et l’office régional s’en est remis à justice le 20 novembre 2006.
F. Le juge instructeur a fixé une audience le 19 mars 2007 pour entendre X.________, mais cette dernière a informé le tribunal le 16 mars 2007 qu’elle ne pourrait s’y rendre pour des raisons médicales. L’instruction a ainsi été close.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après : LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :
"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2 Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
c) La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié).
La jurisprudence mentionnée ci-dessus, bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).
d) En l’espèce, il apparaît que la décision de la recourante de s’orienter dans le milieu du tourisme est fondée sur la difficulté à retrouver un emploi ainsi que sur des raisons de santé. La recourante a en effet cherché en vain du travail pendant une année depuis octobre 2003 avant de voir sa santé se dégrader vers la fin de l’été 2004. Selon les certificats médicaux produits, il serait incompatible avec l’état de santé de la recourante de travailler dans ses domaines de compétence. Ainsi, il apparaît que l’aspect médical est prépondérant dans ce dossier et qu’il n’appartient pas à l’assurance-chômage de financer le cours litigieux. L’assurance-invalidité serait à ce titre plus adéquate à la situation de la recourante, en particulier par le biais des mesures de réadaptation. En outre, ce cours s’inscrit dans le cadre d’une formation de base, puisque la recourante ne dispose d’aucune expérience professionnelle déterminante dans le domaine touristique. Or, comme on l’a vu, le financement d'une telle formation incombe à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple celles qui octroyent des bourses d'études ou de formation. Enfin, il n’est pas établi que ledit cours augmenterait l’aptitude au placement de la recourante de manière significative.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, du 9 octobre 2006 est maintenue.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.