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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. François Kart, président;M. Laurent Merz et Mme Ninon Pulver, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 12 octobre 2006 (refus de réinscription au chômage dès le 6 juin 2006) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante suisse, a revendiqué l'indemnité de chômage et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 8 février 2005 au 27 février 2007.
B. Au milieu de l'année 2005, X.________ a quitté la Suisse pour s'installer en France, à Bourg Sainte Andéol (Ardèche) où elle a apparemment fait l'acquisition d'une maison avec son mari.
C. Lors de son départ de Suisse, X.________ a demandé l'exportation des prestations de l'assurance-chômage. A cet effet, elle a signé le 18 août 2005 un document dans lequel elle a confirmé avoir reçu les "Indications pour le chômeur qui a l'intention de se rendre dans un autre Etat membre pour y chercher du travail" et avoir pris acte de ce que son droit aux prestations de l'assurance-chômage s'éteindrait si elle ne se réinscrivait pas personnellement auprès d'un ORP au plus tard le 31 octobre 2005. Ce document indique une date de départ au 1er août 2005.
D. X.________ s'est réinscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois le 6 juin 2006 et a déposé une demande d'indemnité de chômage le 12 juin 2006 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse).
E. Par décision du 14 juin 2006, la caisse a refusé de donner suite à sa requête en précisant qu'elle n'avait plus droit aux prestations de l'assurance chômage jusqu'au terme du délai-cadre d'indemnisation fixé au 27 février 2007.
F. Dans une décision du 12 octobre 2006, la caisse a rejeté l'opposition formulée le 19 juillet 2007 par X.________ contre sa décision du 14 juin 2006.
G. X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 novembre 2006 en concluant implicitement à ce que des indemnités chômage lui soient versées à nouveau. A l'appui de son recours, elle explique qu'elle a vendu sa maison en France et qu'elle a engagé une procédure de divorce. Elle indique également qu'elle pensait percevoir des indemnités de chômage en France en raison de son mariage dans ce pays, raison pour laquelle elle ne s'est pas représentée en Suisse à la fin du mois d'octobre 2005. Elle explique enfin avoir subi une grave opération et avoir déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité au mois d'octobre 2004. La caisse a déposé son dossier le 14 mars 2007 en concluant au rejet du recours. L'Office régional de placement a déposé son dossier à la même date, en concluant également au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) L'art. 121 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) traite des relations entre la LACI et le droit européen. Dans ce cadre, il prévoit l'application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre-circulation des personnes (ALCP), de l'annexe II de cet accord, des Règlements nos 1408/71et 574/72 et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange. La Suisse s'est engagée à reprendre les prescriptions des règlements précités, qui sont dès lors directement applicables aux personnes qui entrent dans leur champ d'application. Le droit international et le droit interne constituent en Suisse un ordre juridique unique dans lequel le droit international prime en cas de contradiction entre les deux (conception moniste, ATF 131 V70 consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales Procédure, 2e éd. p. 984). Ceci implique que, pour ce qui est du droit de la recourante aux indemnités de chômage, la réglementation mentionnée à l'art. 121 LACI l'emporte cas échéant sur sur le droit interne et notamment sur les conditions usuelles du droit à l'indemnité figurant à l'art. 8 al. 1 LACI.
b) L'ALCP vise notamment à accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et un droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes. Cet accord vise également à accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux et prévoit une coordination des systèmes de sécurité sociale (cf. art. 8 et annexe II de l'ALCP; Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre-circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE [ci-après : C-AC-LCP] ch. 1.1 p. 7). Pour qu'un travailleur puisse effectivement faire usage de son droit de libre-circulation, c'est-à-dire aller chercher un emploi dans un autre Etat membre, il est important que cet usage ne lui fasse pas perdre ses droits à l'indemnité de chômage. C'est ce que garanti le principe d'exportation (ou du maintien) des prestations visé à l'art. 69 du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci après: règlement n° 1408/71). Aux termes de l'art. 25a de l'Ordonnance du Conseil féféral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage (OACI), cette disposition est applicable s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui se rend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE pour y chercher du travail; ce principe d'exportation des prestations permet aux travailleurs au chômage de séjourner pendant trois mois au plus dans un ou plusieurs autres Etats membres pour y chercher un emploi sans perdre leur droit à l'indemnité de chômage (C-AC-LCP B118). Ont également droit à l'exportation des prestations les assurés qui n'envisagent pas de rentrer en Suisse à l'expiration du délai de trois mois mais entendent s'installer définitivement dans un autre Etat membre et donc transférer leur résidence dans l'Etat où ils cherchent du travail. Ce droit découle de l'art. 71 al. 1 let. b. point ii) et al. 2 du règlement n° 1408/71 (C-AC-LCP B 123).
Conformément à l'art. 69 al. 1 let. c et al. 2 du règlement n° 1408/71, l'assuré qui se rend dans un Etat de l'Union européenne ou de l'AELE en vue de chercher un emploi doit revenir en Suisse avant l'expiration du délai d'exportation des prestations de trois mois s'il n'a pas trouvé d'emploi à l'étranger et s'il veut continuer à toucher l'indemnité de chômage. Cela signifie qu'un assuré qui a usé de son droit à l'exportation des prestations et qui est revenu en Suisse trop tard ne pourra plus toucher le nombre résiduel d'indemnités auxquelles il aurait encore droit dans le délai-cadre d'indemnisation en cours. Il ne pourra toucher de nouveau l'indemnité de chômage qu'au terme de ce délai-cadre, pour autant qu'il ait acquis dans l'intervalle, par une activité soumise à cotisation ou la survenance d'un fait constituant un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation, le droit d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation (C-AC-LCP B 135; voir également Boris Rubin, op. cit. p. 996). Le délai de trois mois fixé à l'art. 69 al. 2 du règlement n° 1408/71 peut être prolongé dans des cas exceptionnels. Ceci concerne les cas de force majeure au nombre desquels figure notamment une maladie grave. Cette disposition ne limite pas la liberté des services et institutions compétents des Etats membres de prendre en considération, en vue de décider de la prolongation éventuelle du délai de trois mois, tous les éléments qu'ils estiment pertinents, inhérents tant à la situation individuelle des travailleurs concernés qu'à l'exercice d'un contrôle efficace. Ces services et institutions doivent, dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, tenir compte du principe de proportionnalité et prendre en considération, dans chaque cas particulier, la durée du dépassement dans le temps du délai en cause, la raison du retour tardif et la gravité des conséquences juridiques de celui-ci (Boris Rubin, op. cit. p. 996). Le retour dans les délais conditionnant le droit au maintien des prestations, la compétence d'autoriser une éventuelle prolongation appartient à la caisse choisie par l'assuré. (C-AC-LCP B 137).
3. a) En l'occurrence, la recourante a décidé de quitter définitivement la Suisse le 1er août 2005 pour s'établir en France. Dès lors, elle avait encore droit aux prestations de l'assurance-chômage suisse pendant trois mois, puis cas échéant aux prestations de l'assurance-chômage française (cf. art. 71 al. 1 let. b point ii du règlement n° 1408/71). A partir du 31 octobre 2005, dès le moment où elle n'était pas retournée en Suisse, elle n'avait plus droit aux prestations de l'assurance-chômage suisse. A cet égard, on ne voit pas de motif de traiter différemment celui qui se rend à l'étranger pour trouver du travail et celui qui déclare quitter la Suisse pour s'installer définitivement à l'étranger. On pourrait au surplus se poser la question de savoir si, par une application analogique de l'art. 69 al. 2 du règlement n° 1408/71, le délai de trois mois ne pourrait pas être prolongé dans l'hypothèse où la recourante devait démontrer qu'elle a été confrontée à des circonstances exceptionnelles, qui l'auraient empêchées de rentrer en Suisse avant le 31 octobre 2005. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, dès lors que la recourante indique simplement ne pas s'être annoncée aux autorités suisses dans le délai imparti au motif qu'elle était convaincue de percevoir des indemnités de chômage en France. De telles circonstances ne sauraient au surplus résider dans le seul fait qu'elle s'est séparée de son mari et a vendu sa maison en France, ni dans le fait qu'elle a apparemment subi une opération (dont la date exacte ne ressort au demeurant pas clairement des explications figurant dans son recours). La recourante ne prétend d'ailleurs pas que ce sont ces circonstances qui l'auraient empêchées de s'annoncer en Suisse avant la fin du mois d'octobre 2005.
b) Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait plus prétendre à des indemnités de chômage dès lors qu'elle avait quitté la Suisse pendant plus de trois mois, cela quand bien même elle se trouvait toujours dans le délai-cadre d'indemnisation ouvert le 8 février 2005. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage du 12 octobre 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
do/Lausanne, le 4 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.