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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 août 2007 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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X.________, à *******, représenté par Me Dominique RIGOT, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Caisse publique cantonale vaudoise de chômage |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 12 octobre 2006 (prise en compte d'une pension de retraite, d'un supplément temporaire et d'une avance AVS dans le calcul du gain assuré) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 21 janvier 1946, employé en qualité de secrétaire auprès de l’administration communale de la Tour-de-Peilz, a été licencié par lettre du 12 juillet 2005 pour le 31 octobre 2005. Son salaire mensuel brut était fixé à 7'593 fr. 75, pour un taux d'activité de 100%, versé treize fois l'an. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er novembre 2005 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2007.
B. L’intéressé a été mis au bénéfice d’une retraite anticipée dès le 1er novembre 2005. Il perçoit des prestations mensuelles de la Caisse intercommunale de pensions (ci-après : CIP) d’un montant de 2'440 fr. 20 qui se décompose comme suit :
- pension de retraite : 1'390.10
- supplément temporaire : 440.05
- avance AVS : 610.20
Dans sa décision du 10 octobre 2005, la CIP a indiqué ce qui suit :
« Calcul de la pension de retraite
Conformément aux articles 50, 51 et 56 des Statuts, vous avez droit à une pension mensuelle réduite de fr. 1'385.85, calculée sur la base de votre traitement assuré (moyenne arithmétique des traitements cotisants des trois années d’assurance précédant la mise au bénéfice d’une pension de retraite) qui s’élève à fr. 87'712.00 au taux réduit de 37,947% acquis après 24 ans et 11 mois d’assurance, compte tenu d’une anticipation de 2 ans et 3 mois.
Prestations garanties
Le montant des prestations calculées au 31 décembre 2004, soit fr. 1'390.10 est toutefois garanti.
Supplément temporaire
Selon les dispositions des articles 85 ss, nous vous servirons également un supplément temporaire, jusqu’au jour où vous bénéficierez d’une rente de l’assurance-vieillesse (AVS) (…)
Avance AVS
De plus et conformément aux articles 90 et 91, il vous sera servi une avance AVS jusqu’à 65 ans.
Selon l’art. 92, cette avance sera remboursable par des mensualités retenues sur votre pension, dès l’âge de 65 ans, pendant dix ans, mais au plus tard jusqu’à votre décès".
C. Par décision du 13 mars 2006, la Caisse cantonale de chômage a pris en compte la somme de 2'440 fr. 20 à titre de prestation de vieillesse et l’a portée en déduction de l’indemnité journalière de 267 fr. 50 correspondant au gain assuré de 8'292 fr.
D. L’assuré a formé opposition contre cette décision par acte du 20 mars 2006. Il contestait la prise en compte, à titre de prestation de vieillesse, du montant de 610 fr. 05 « avance AVS » reçu de la CIP et le fait que la caisse avait imputé l’entier des montants de la pension.
E. Par décision sur opposition du 12 octobre 2006, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé la décision entreprise. Elle s’est en particulier fondée sur la prise de position du SECO qui s’est prononcé, le 9 août 2006 comme suit :
« Selon l’art. 18c LACI, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage. Aux termes de l’art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l’assuré avait droit lorsqu’il a atteint la limite d’âge réglementaire pour la retraite anticipée. En l’espèce, « l’avance AVS » que M. X.________perçoit et clairement une prestation du 2ème pilier puisqu’elle est prévue par le règlement de la caisse de pensions. Elle doit donc être déduite de l’indemnité de chômage conformément à l’art. 18c LACI. Le fait que l’assuré doive la rembourser à partir du moment où il a droit à une rente de l’AVS n’est pas pertinent du point de vue de l’assurance-chômage ».
F. Par acte du 13 novembre 2006, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 12 octobre 2006, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’avance AVS mensuelle par 610 fr. 05 n’est pas déduite des prestations de l’assurance-chômage et les autres prestations d’assurance d’un montant mensuel de 1'830 fr.15 ne sont que très partiellement imputées, à hauteur que justice dira, sur les indemnités de chômage. Il conclut également à l’obtention d’un intérêt moratoire de 5% l’an sur les prestations de l’assurance-chômage indûment retenues depuis le 1er novembre 2005.
G. L’Office régional de placement Riviera a déposé son dossier le 20 novembre 2006 sans formuler d’observations.
H. La Caisse cantonale de chômage a déposé son dossier et sa réponse au recours le 6 décembre 2006. Elle se réfère pour l’essentiel à l’avis de droit du SECO du 9 août 2006.
I. L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la question de savoir si les montants versés à l’assuré par sa caisse de pension doivent être considérés comme des prestations de vieillesse et partant, être déduits de l’indemnité journalière.
a) Selon l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let a) ou s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), et s'il remplit les conditions relative à la période de cotisation ou en est libéré (let. e). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre de deux ans précédant sa demande d'indemnisation a exercé durant 12 mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Toutefois, afin d'éviter le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI). Cette règle répond à l'un des objectifs généraux du droit des assurances sociales consistant à empêcher la surindemnisation lorsqu'il y a concours de prestations, désormais consacré à l'art. 69 LPGA, (cf. arrêts TA PS.1999.0186 du17 mars 2000, PS.2000.0196 du 6 novembre 2001, confirmé par l'arrêt du TF C.345/01 du 17 mars 2003; PS.2002.0024 du 25 novembre 2002; cf. rapport de la Commission du Conseil national du 26 mars 1999 in FF 1999 p. 4168, sp. p. 4299).
b) La situation des assurés ayant perdu leur emploi peu avant d'avoir atteint l'âge auquel ils peuvent prétendre aux prestations de l'AVS est réglée de façon particulière. Afin d'empêcher la surindemnisation, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (art. 18c al. 1 LACI; cf. Directive du Seco relative à la période de cotisation des assurés à la retraite anticipée in bulletin MT/AC 2004/3, fiche 8). Aux termes de l'art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.
Ainsi, les prestations de vieillesse sont en principe déduites de l'indemnité de chômage lorsque l'assuré y a droit pour la même période. La forme, rente ou capital, sous laquelle sont versées les prestations de vieillesse est indifférente (Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) janvier 2007, C 156 et C 157). Les rentes de raccordement dites « ponts AVS » sont considérées comme des prestations de vieillesse si elles sont prévues par le règlement de l’institution de prévoyance professionnelle (Seco, Circulaire IC précitée, C 159). Ne sont en revanche pas des prestations de vieillesse, les prestations de sortie et de libre passage visées aux art. 2, 4 et 5 de la loi sur le libre passage dès lors que ces prestations ne représentent pas une retraite anticipée, ni les prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail ou de tiers versées dans le cadre d'un plan social (IC janvier 2007 C 160, cf. TF C 12/05 du 13 avril 2006). La Circulaire de janvier 2007 du Seco détaille les principes déjà énoncés dans celle de janvier 2003 à laquelle se réfère la décision entreprise.
2. En l’espèce, le recourant bénéficie, outre de la pension, d’une rente temporaire et d’une avance AVS.
La pension de retraite de 1'390 fr. 10 est à l'évidence une prestation de vieillesse qui doit être déduite de l'indemnité de chômage.
La rente temporaire a pour but de permettre à l’assuré de prendre une retraite anticipée en lui offrant une rente complémentaire, toutefois limitée dans le temps, soit jusqu’au jour où les prestations de vieillesse du premier pilier prennent naissance. L’assuré qui remplit les conditions d’octroi de cette rente y a droit d’office, soit sans formuler de demande spécifique. L'article 85 des statuts de la CIP dispose ainsi qu'a droit à un supplément temporaire notamment le pensionné retraité qui a atteint l'âge de 59 ans. En tant que « pont AVS » octroyé par une institution de prévoyance, la rente temporaire fait partie des prestations de vieillesse au sens de l'art. 32 OACI et doit être déduite de l'indemnité chômage.
Tout comme la rente temporaire, le but de l’avance
AVS est de permettre à l’assuré de prendre une retraite anticipée en offrant
une rente complémentaire qui remplace les prestations de vieillesse de l’AVS
non encore exigibles. Toutefois, dans ce cas, l’institution de prévoyance ne
fait qu’avancer les fonds nécessaires jusqu’à l’âge terme de l’AVS, puisqu’elle
les récupère par la suite sur la rente de vieillesse du 2e pilier,
même si l’assuré est mis au bénéfice d’une rente AI. Le droit à l’avance AVS
est subordonné à une demande de l’assuré. Ainsi, l'art. 90 des statuts de la
CIP, qui porte la note marginale "droit à l'avance" dispose que l'assuré
qui prend sa retraite peut obtenir une avance AVS pour autant qu'il ne touche
pas une rente d'invalidité selon les art. 28 ss LAI (al. 1er);
l'assuré doit adresser sa demande à la caisse avant l'âge de 55 ans révolus ou,
après cet âge, dans les 6 mois dès l'engagement. Passé ce délai, il ne peut
revenir sur sa décision (al. 2).; s'il est probable que les retenues prévues à
l'art. 92 excéderont
50 % de la pension de retraite, le Conseil peut refuser la demande (al. 3). Selon
l'art. 92, l'avance AVS est remboursée par retenues mensuelles sur la pension
de retraite versée par la Caisse, dès l'âge ouvrant le droit à la rente AVS
(art. 21 LAVS) et pendant dix ans, mais au plus tard jusqu'au décès du retraité
(al. 1er); son montant est invariable (al. 2 in fine). Du tableau
III auquel renvoie l'art. 92 al. 2 des statuts, il ressort que l'avance est
remboursée avec un supplément. Le taux de ce supplément n'est pas fixe; il
croît avec le nombre des années pendant lesquelles l'assuré a perçu l'avance,
d'environ 36% pour une année jusqu'à environ 56% pour dix ans. Le supplément
inclut donc, apparemment, des intérêts en faveur de la Caisse et une prime
correspondant au risque que l'assuré décède avant d'avoir remboursé
entièrement. Dans ces conditions, contrairement à la rente temporaire ou pont
AVS, le coût de l'avance AVS ne grève pas la Caisse; il est supporté par
l'assuré.
Le seul fait que l’avance AVS soit prévue par le règlement de la caisse de pension ne suffit pas à la qualifier de prestation de vieillesse. C’est bien plutôt la nature de la prestation qui est déterminante. Bien qu’ayant un but similaire, la rente temporaire et l’avance AVS diffèrent notablement quant à leur nature puisque l’une est remboursable et l’autre non. Or, a priori, une prestation remboursable n’est rien d’autre qu’un prêt à l’exclusion d’une indemnisation par une assurance sociale. En outre, un emprunt souscrit auprès d’un tiers, quel que soit son mode de remboursement, ne serait pas pris en compte en tant que prestation de vieillesse, puisque ne dépendant pas de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire. Il n'est au demeurant pas tenu compte dans le cadre de l'indemnité chômage des revenus de la fortune de l'assuré, mais que des revenus de son travail ou de prestations d'assurances sociales. Au surplus, l'assuré doit contrairement au pont AVS présenter une demande à sa caisse de pension dans des délais précis. Du point de vue de l’égalité de traitement, il se justifie par conséquent qu’un emprunt, que son remboursement soit différé ou non, effectué comme en l’espèce auprès d’une institution de prévoyance, soit traité de la même manière qu’un emprunt privé.
3. Le recourant conteste également le fait que la caisse ait imputé l’entier des montants alors qu’ils auraient dû selon lui être traités à l’instar d’un gain intermédiaire. Ce grief doit être rejeté. Les prestations de vieillesse et le gain intermédiaire qui est un gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante, sont traités de manière différente aux art. 18 et 24 LACI et ne peuvent en aucun cas être assimilés. En outre, on rappelle qu’un cumul des prestations de retraite et de l’indemnité de chômage sont clairement exclus aux termes de l’art. 18c LACI (voir TA PS.2005.0115 du 6 octobre 2005).
4. Le recourant requiert enfin le versement d’un intérêt moratoire à 5%. L’art. 26 al. 2 LPGA dispose ce qui suit :
Des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.
En l’espèce, le recourant ne peut bénéficier d’intérêts moratoires, dès lors que sa créance de prestations sociale a pris naissance le 1er novembre 2005, soit dans le délai de 24 mois.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'avance AVS mensuelle de 610 fr. 20 n'est pas déductible du gain assuré, de sorte que le montant déductible à titre de prestations de vieillesse s'élève à 1'830 fr. 15. Le présent arrêt est rendu sans frais ; au surplus, des dépens réduits de 500 fr. doivent être alloués au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition du 12 octobre 2006 de la Caisse publique cantonale de chômage est réformée en ce sens que le montant déductible à titre de prestation de vieillesse est fixé à 1'830 fr. 15.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
IV. La Caisse publique cantonale de chômage versera à X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 14 août 2007
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.