CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mars 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Thomas DE MONTVALLON, avocat à 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

UNIA Caisse de chômage Office de paiement (60 177),  Avenue Haldimand 23, 1401 Yverdon-les-Bains

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson,  Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 20 octobre 2006 par le Service de l'emploi (suspension ; inobservation des prescriptions de contrôle; convocation à un entretien) 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a bénéficié de l’ouverture d’un second délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 2 janvier 2006. Par lettre du 20 mars 2006, l’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson l’a convoqué à un entretien de contrôle fixé le vendredi 21 avril 2006, à 10 heures, auquel il ne s’est pas présenté. Le 24 avril 2006, l’assuré a reçu une lettre de l’ORP le rendant attentif au fait qu’il avait manqué ce rendez-vous et reportant celui-ci au vendredi 12 mai suivant.

                   A réception de cette lettre, l’intéressé a téléphoné à l’ORP pour s’excuser de son absence ; il fut alors invité à se présenter au rendez-vous nouvellement fixé. Sommé de se justifier par écrit, il fit valoir, par courrier adressé le 3 mai suivant à l’ORP, qu’il avait cru par erreur que le rendez-vous avait été agendé au lundi 24 avril, dès lors que les précédents entretiens de contrôle avaient été fixés un lundi.

B.                               Par décision du 23 mai 2006, l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de cinq jours à compter du 22 avril 2006 au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien en question. L’intéressé a retrouvé du travail à compter du 1er juillet 2006. Sur opposition, le Service de l’emploi a confirmé le prononcé de l’ORP par décision du 20 octobre 2006, estimant en substance que le comportement de l’assuré n’avait pas relevé d’une simple erreur ou d’une faute d’attention excusable.

                   X.________ a recouru devant le Tribunal administratif contre la décision du Service de l’emploi par écrit du 13 novembre 2006, complété par acte de son mandataire du 20 novembre suivant. L’ORP et l’autorité intimée ont conclu au rejet du pourvoi, le premier par acte du 21 novembre 2006, la seconde par réponse du 11 décembre 2006.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                L'art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage. L’art. 17 al. 2 LACI lui commandant de se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral, il doit notamment participer aux entretiens de conseil et de contrôle ou aux réunions d’information lorsque l’autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 lit. b LACI ; art. 21 et 22 OACI).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATF C209/99 du 2 septembre 1999). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATF C42/99 du 30 août 1999). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATF C30/98 du 8 juin 1998). Il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATF C268/98 du 22 décembre 1998). Plus récemment, le TFA a considéré qu'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au sérieux : ainsi en remplissant de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli, sans qu’un éventuel manquement antérieur doive être pris en considération (ATF C 123/04 du 15 juin 2004, publié in DTA 2005 no 24).

2.                 En l’espèce, le recourant ne s’est certes pas présenté à l’entretien litigieux. Il s’en est cependant spontanément excusé dès qu’il a pris conscience de son erreur, sans attendre que l’ORP l’invite formellement à justifier son comportement. Il n’est au demeurant pas contesté que les précédents entretiens avaient été agendés un lundi, de sorte que l’intéressé a pu croire, par habitude, que le rendez-vous devait avoir lieu, non pas le vendredi 21 avril 2006, mais le lundi 24 avril suivant. Enfin, ni l’autorité intimée, ni l’ORP n’allèguent ni ne démontrent que l’attitude de l’assuré aurait auparavant prêté le flanc à la moindre critique. L’on se trouve donc bien, contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, dans un cas de figure visé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait d'avoir par inadvertance confondu deux dates ne suffisant pas à marquer le désintérêt ou l'indifférence du recourant vis-à-vis des instructions de l'ORP. Il s'avère dès lors disproportionné de sanctionner pareil  premier manquement.

3.                 Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée le 23 mai 2006 par l'ORP est annulée.

                    Obtenant gain de cause avec le concours d’un avocat, le recourant a droit à des dépens, qu’il y a lieu de fixer au montant réduit de fr. 800.- pour tenir compte du peu de complexité de la cause (art. 61 lit. f LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 20 octobre 2006 par le Service de l'emploi est réformée en ce sens que la mesure de suspension prononcée le 23 mai 2006 par l’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson est annulée.

III.                                X.________ a droit à des dépens à la charge de l’Etat, par 800.- (huit cents) francs, qui lui seront versés par l’intermédiaire du Service de l’emploi.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.