CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 mai 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

A.________, à 1.********

  

Autorité intimée

 

Caisse de chômage Unia, Office de paiement Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Moudon

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage Unia du 20 octobre 2006 (ouverture d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation)

 

Le Tribunal administratif,

                   vu la décision de la Caisse de chômage Unia (ci-après: la caisse) du 28 septembre 2006 refusant d'ouvrir à M. A.________ un deuxième délai-cadre d'indemnisation à partir du 1er octobre 2006, au motif qu'il n'avait exercé que 5,52 mois d'activités soumises à cotisation durant les deux années précédant sa demande,

                   vu la décision de la caisse du 20 octobre 2006 rejetant l'opposition de M. A.________,

                   vu le recours déposé contre cette décision par M. A.________ le 16 novembre 2006 (date du timbre postal),

                   vu l'accusé de réception du juge instructeur du 17 novembre 2006 informant M. A.________ que son recours paraissait à première vue dépourvu de chance de succès et lui impartissant un délai soit pour retirer son recours, soit pour en compléter la motivation,

                   vu l'absence de réaction de l'intéressé,

                   vu le dossier de la caisse,

Considérant

                   que le recourant ne remplit pas les conditions d'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation,

                   qu'il ne soutient pas le contraire,

                   qu'il se borne à réclamer les 45 jours d'indemnisation qu'il n'avait pas perçus au terme de son précédent délai-cadre d'indemnisation,

                   que, selon l'art. 27 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), l'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, à 400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 12 mois au total,

                   qu'il s'agit du nombre maximum d'indemnités auxquelles peut prétendre un assuré durant la période d'indemnisation,

                   qu'au terme de cette période, le droit aux indemnités journalières s'éteint, même si celles-ci n'ont pas été entièrement versées,

                   que le recours apparaît ainsi d'emblée manifestement mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d'instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse de chômage Unia du 20 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

eg/Lausanne, le 7 mai 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.