CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 juin 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice Girardet, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.

 

Recourante

 

X._________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  à 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens

  

 

Objet

      Recours formé par X._________ contre la décision sur opposition rendue le 12 octobre 2006 par la Caisse cantonale de chômage (suspension; chômage fautif; congé donné par l'employée). 

 

Vu les faits suivants

A.                        X._________ a travaillé en qualité de coiffeuse au sein de l’établissement Y._________, à Lausanne, du 1er juin 2003 au 5 février 2006. Engagée à plein temps par contrat de travail de durée indéterminée signé le 29 avril 2003, elle a par la suite réduit son taux d’activité à 83 %. Du 1er octobre 2005 au 5 février 2006, elle a bénéficié d’un congé maternité. Par lettre du 13 janvier 2006, son employeur Z._________ lui a déclaré ce qui suit :

« Par la présente, je vous confirme l’information communiquée lors de notre entretien du 7 janvier, le délai légal de congé maternité se termine le 5 février 2006. Dès cette date votre emploi vous sera réservé pour une reprise du travail comme avant votre accouchement soit à 83% pendant une période dont nous pourrons discuter et la déterminer ensemble. Dès que possible celui-ci passera à 100%.

Je ne peux malheureusement pas accéder à votre demande et vous proposer un emploi à 60%. En effet sur une équipe de six coiffeuses trois ont un emploi à temps partiel et je ne peux pas augmenter ce quota. Par contre je vous assure que si un de ces postes à temps partiel se libère, c’est avec plaisir que je vous contacterai pour vous le proposer car votre passage au sein du salon a été très apprécié, par vos collègues, par la clientèle et par moi-même. »

B.                       X._________ a sollicité et obtenu d’être mise au bénéfice de l’indemnité de chômage à compter du 22 mars 2006.

                   Sur le formulaire « Attestation de l’employeur » signé le 29 mars 2006, l’employeur a mentionné que le contrat de travail avait été résilié oralement par l’employée pour le 5 février 2006, tout en précisant ce qui suit:

« M. X._________ne pouvait pas reprendre son poste avec le même horaire et nous ne pouvions pas lui accorder un poste avec un horaire plus allégé. Son souhait était de travailler à 50 ou 60 % » .

                   Sur le formulaire « Demande d’indemnité de chômage » rempli le 3 avril 2006, l’assurée a expliqué, sans désigner l’auteur de la résiliation du rapport de travail, que l’employeur ne pouvait pas l’engager à temps partiel et qu’il ne lui avait pas proposé de prolongation du délai de congé. Elle a déclaré au surplus n’avoir aucune prétention de salaire à faire valoir en relation avec ce délai.

                   A la demande de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) l’invitant à s’expliquer au sujet de la résiliation des rapports de travail, l’assurée a répondu par lettre du 26 mai 2006 en niant avoir mis un terme à son contrat. Elle a fait valoir qu’à l’annonce du fait qu’elle était enceinte, son employeur l’avait invitée à lui préciser à quel taux d’activité elle souhaitait reprendre le travail au terme du congé de maternité. Un accord serait alors intervenu pour une reprise du travail à 65 ou 75 %, à raison de trois jours par semaine, accord sur lequel l’employeur serait unilatéralement revenu courant janvier 2006 au motif qu’il avait besoin d’une collaboratrice travaillant au minimum à 80%. Elle aurait ainsi été mise dans l’impossibilité de reprendre son travail au taux d’activité convenu de trois jours par semaine.

C.               Par décision du 7 juin 2006, la caisse a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant 36 jours, lui reprochant d’avoir résilié son contrat de travail sans s’être préalablement assurée d’obtenir un autre emploi.

                   L’intéressée a formé opposition à ce prononcé, faisant valoir que le congé lui avait été donné oralement par l’employeur, qui lui aurait déclaré ne pouvoir se satisfaire que d’une reprise du travail à un taux d’occupation de 100%. Interpellé par la caisse, l’employeur a répondu, par téléphone du 5 octobre 2006, que l’assurée lui avait effectivement demandé de pouvoir réduire son temps de travail à 60% après son congé de maternité, mais qu’il n’avait pu accéder à cette requête. Il a précisé avoir proposé à l’assurée de reprendre le travail à 80 %, offre qui aurait été refusée par l’intéressée.

D.               Par décision du 12 octobre 2006, la caisse a confirmé la mesure de suspension litigieuse dans son principe, mais réduit sa quotité à 31 jours indemnisables.

                   Par acte du 6 novembre 2006, l’assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, invoquant le fait qu’elle n’avait pu reprendre son travail en raison du fait que son employeur n’entendait pas respecter l’engagement qu’il avait pris de réduire son taux d’activité à trois jours de travail par semaine. La caisse a conclu au rejet du recours par réponse du 7 décembre 2006.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1er lit. a LACI). Tel est notamment le cas de l'employé qui résilie lui-même son contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, à moins qu'on eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1er lit b OACI), ceci au regard de l’art. 16 LACI définissant l’emploi non convenable.

Constante, la jurisprudence n'admet que de manière particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. La question de savoir si l'on peut exiger de l’assuré qu'il conserve son ancien emploi est examinée de manière particulièrement rigoureuse, à tout le moins jusqu'à ce qu'il soit au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse ferme d'engagement. On attend en effet de l'assuré qu'il ne cause pas lui-même le dommage, mais qu'il le prévienne, respectivement qu'il s'efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du risque assuré (C. Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Arbeitslosenversicherung, p. 254, no 1313; RJJ 1997
p. 215 consid. 2 et les références; ATF C108/01 du 21 août 2001 et
C378/00 du 4 septembre 2001). Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobbing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (tels l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; ATF C 8/04 du 5 avril 2004, C 309/02 du 16 avril 2003; Tribunal administratif, arrêts PS 2004/0269 du 27 avril 2005, PS 2005/0225 du 7 mars 2006, et les références citées).

2.                                En l'espèce, la recourante allègue avoir conclu oralement un nouveau contrat de travail avec son employeur au début du mois de janvier 2006, réduisant son taux d’occupation à 60% dès après le congé maternité. L’employeur aurait porté unilatéralement un terme à ce nouveau contrat en refusant qu’elle reprenne le travail au taux d’activité alors convenu, respectivement en exigeant une reprise du travail à 80%, voire à 100%. Cette convention est niée par l’employeur, qui admet que l’assurée lui a fait part du souhait de réduire son temps de travail, mais sans qu’un accord soit intervenu à ce sujet. L’existence d’un nouveau contrat n’est ainsi pas établie.

                   Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).

                    En l’occurrence, du dossier constitué, il ressort que seule une reprise du travail au taux d’activité de 83% tel que pratiqué précédemment a été offerte par l’employeur, ceci par lettre du 13 janvier 2006, soit près d’un mois avant le terme du congé de maternité, cela sans que l’intéressée ne réagisse formellement à cette proposition avant l’échéance dudit congé. A cela s’ajoute qu’au terme de ce même congé, la recourante n’a pas offert ses services au taux d’activité prétendument convenu de 60%. Elle n’a pas davantage revendiqué le respect du délai de résiliation des rapports de travail, alors même que cette résiliation aurait été nulle pour avoir été donnée durant la période de protection de seize semaines suivant l’accouchement (art. 336c CO). Enfin, elle ne soutient pas avoir tenté de faire valoir ses droits d’une autre manière, ainsi en revendiquant un salaire ou en saisissant la juridiction de prud’hommes. Dans ces circonstances, il y a lieu d’exclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, la conclusion d’un nouveau contrat dont la recourante aurait pu poursuivre l’exécution. Le moyen selon lequel ce contrat aurait été résilié par l’employeur doit donc être écarté.

3.                Subsistait le contrat en vigueur au début du congé maternité et prévoyant un taux d’occupation de l’assurée de 83%. Se pose ainsi la question de savoir si ce contrat a été résilié par l’intéressée, comme le retient la caisse sur la base des déclarations de l’employeur.

                   Il est établi que la recourante, qui ne prétend pas que son employeur aurait résilié lui-même les rapports de travail, n’a pas repris ou offert de reprendre son activité salariée au terme du congé maternité. Il n’y a en outre pas lieu de douter du caractère convenable de l’emploi proposé, au sens de l’art. 16 LACI évoqué au considérant 1 ci-dessus. En effet, satisfaite de son activité professionnelle pour l’avoir exercée jusqu’au terme de sa grossesse et avoir ensuite émis le souhait de la poursuivre, l’intéressée n’allègue ni ne démontre que cette activité aurait perdu son caractère convenable en raison d’une contrainte familiale majeure, qui seule eût pu justifier qu’elle y renonçât sans s’assurer préalablement d’un autre emploi (Tribunal administratif, arrêts PS 2006.0069 du 22 février 2007, consid. 2b et la jurisprudence citée). Cela étant, de deux choses l’une : soit la recourante a elle-même renoncé à son emploi, soit elle est convenue d’une interruption des rapports de travail avec son employeur. Or, par son comportement, elle a renoncé dans les deux cas à une activité salariée convenable dont la poursuite pouvait être raisonnablement exigée d’elle, contrevenant ainsi à l’art. 44 al. 1er lit. b OACI.

                   Fondée sur cette disposition, la mesure de suspension litigieuse est donc justifiée dans son principe. Elle l’est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la caisse correspondant au minimum prévu en cas d’abandon d’emploi (art. 45 al. 3 OACI).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 12 octobre 2006 par la caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2007

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.