CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver, assesseurs

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Claire CHARTON, Avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Moudon, 

 

 

2.

seco-DA Marché du travail et assurance, chômage TCRV,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 8 novembre 2006 (restitution d'indemnités par 2'605 fr. 85)

 

 

-           vu la décision du 31 mars 2005 de l'ORP de Moudon suspendant le droit à l'indemnité chômage de X.________ pendant trente et un jours à partir du 16 février 2005,

-           vu l'opposition formée le 26 avril 2005 par l'assurée contre cette décision,

-           vu la décision sur opposition du 24 août 2005 du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, rejetant l'opposition de l'intéressée et confirmant la suspension de trente et un jours,

-           vu le recours au Tribunal administratif interjeté par Mme X.________ le 26 septembre 2005,

-           vu l'arrêt du Tribunal administratif du 21 septembre 2006 rejetant le recours et confirmant la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 24 août 2005,

-           vu le recours interjeté le 23 octobre 2006 par Mme X.________auprès du Tribunal fédéral des assurances,

-           vu la décision de l'ORP de Moudon du 26 mai 2005 ordonnant à l'assurée de restituer la somme de 2'605 fr. 85 d'indemnités versées à tort en février 2005,

-           vu l'opposition formée par l'intéressée le 24 juin 2005 contre cette décision,

-           vu la décision sur opposition du 8 novembre 2006 de la Caisse cantonale de chômage ordonnant la restitution de la somme de 2'605 fr. 85,

-           vu le recours déposé le 23 novembre 2006 par Mme X.________auprès du Tribunal administratif,

-           vu l'échange de correspondances,

-           vu les pièces du dossier;

-           considérant que la décision entreprise retient à tort que l'arrêt du Tribunal administratif du 21 septembre 2006 est définitif et exécutoire,

-           que l'autorité intimée a fait valoir le 1er décembre 2006 qu'elle ignorait qu'un recours au Tribunal fédéral des assurances avait été interjeté et que la cause pouvait être suspendue jusqu'à droit connu sur le litige,

-           que le 18 janvier 2007, elle a indiqué qu'elle acceptait d'annuler sa décision sur opposition à la condition qu'aucun dépens ou frais ne soit mis à sa charge, au motif qu'elle n'avait pas été informée du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,

-           qu'il y a lieu de constater, comme l'admettent au demeurant les parties, que la décision sur opposition du 8 novembre 2006 est prématurée,

-           qu'aucune disposition n'impose dans un tel cas de suspendre la procédure,

-           que le recours doit être admis,

-           que, conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,

-           que la procédure devant le Tribunal administratif en matière d'assurance-chômage est gratuite,

-           que la recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens,

-           que l'autorité intimée n'a certes pas été informée du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,

-           qu'il lui appartenait toutefois de vérifier que les conditions matérielles et formelles de sa décision sur opposition étaient réalisées,

-           qu'elle ne l'a pas fait,

-           qu'il est usuel que des caisses s'adressent au Tribunal administratif pour s'assurer qu'un recours n'a pas été interjeté,

-           qu'au demeurant, la recourante n'a pas l'obligation de l'informer du dépôt du recours,

-           qu'en conséquence, les dépens à la recourante doivent être mis à la charge de l'autorité intimée.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
prononce:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision sur opposition du 8 novembre 2006 est annulée.

III.                                La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 28 mars 2007

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.