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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Charles-Henri Delisle et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 26 octobre 2006 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1********, a travaillé depuis le 7 octobre 2004 auprès de Y.________ en qualité de conseiller de vente. Le 10 mars 2006, un avertissement lui a été signifié par son employeur; son comportement général ne serait pas satisfaisant, de sorte que si aucun changement ne donnait suite à ce courrier, son contrat de travail serait résilié. X.________ a répondu le 15 mars 2006 en indiquant ne pas saisir les faits qui lui étaient reprochés. Il a ajouté être le père d’une fille de 4 ans et qu’il trouvait légitime de connaître au minimum deux jours à l’avance son planning de travail afin de pouvoir s’organiser pour les gardes de sa fille.
B. Le contrat de travail de X.________ a été résilié le 21 mars 2006 pour le 31 mai 2006 ; le courrier adressé à l’intéressé comporte les précisions suivantes :
« Nous nous référons à votre lettre du 15 mars 2006 et vous répondons comme suit : Comme vous le savez très bien, les opinions sur le travail sont totalement différentes entre vous-même et vos supérieurs, Monsieur Z.________, A.________et Monsieur B.________, chef de la vente Suisse de l’Ouest.
Sur les points suivants nous aimerions entrer dans les détails :
1. Le matin du 9 mars 2006 vers 10.08 h vous aviez fait un sms au A.________: « je ferme le magasin de Vevey manque de personnel !!! »
2. L’A.________avait fait deux fois un contrôle dans le shop de Crissier, les deux fois il n’y avait pas Monsieur X.________. Vous vous êtes absenté durant les heures de travail.
3. Dans toute la région, vous faisiez courir des bruits contre Monsieur B.________. Par exemple, vous aviez dit que Monsieur B.________ va licencier toutes les femmes dans la région, ce qui n’est pas du tout vrai. En plus vous montez toute l’équipe contre Monsieur B.________.
4. En plus, malgré les directives 1 et 2 concernant l’Internet, vous avez été surfer dans l’Internet et vous avez attrapé un virus (annexes).
5. Il y a eu une grande plainte contre vous de la part d’un client concernant un cas C.________.
Comme les opinions sont très différentes, et vous ne voulez pas suivre les nouvelles directives dans la société Y.________, nous avons décidé de résilier votre contrat pour fin mars 2006. Votre contrat de travail se terminera après un délai de congé de deux mois, le 31 mai 2006.
[…]».
C. X.________ a revendiqué son droit à l’indemnité de chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert depuis le 1er juin 2006. Il ressort d’un procès-verbal du 13 juin 2006 tenu lors d’un entretien avec le conseiller en placement de l’assuré les éléments suivants :
« […] Licencié pour des raisons conflictuelles avec une nouvelle direction, le demandeur d’emploi a travaillé en qualité de vendeur/gérant d’un point de vente de téléphonie mobile et d’accessoires y attenant. Le changement de direction a provoqué, apparemment, une approche organisationnelle différente qui, manifestement, n’avait pas été bien expliquée au demandeur d’emploi. S’en est suivi des relations plus tendues entre le demandeur d’emploi et le nouveau directeur des ventes. […] Le demandeur d’emploi n’envisage pas de recourir contre son licenciement respecté dans les termes, il ne conteste pas vigoureusement les raisons invoquées (même s’il le pourrait, sur l’importance donnée par l’entreprise à ses manquements) mais plus sur les raisons de réorganisation de l’entreprise en cours, à savoir le rachat de cette société par une autre et la mise en place d’une nouvelle structure avec de nouveaux collaborateurs… […] »
D. Après avoir invité X.________ et son ancien employeur à se déterminer sur la fin de leurs rapports de travail, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a suspendu par décision du 2 août 2006 le droit de l’assuré à l’indemnité pendant seize jours dès le 1er juin 2006 pour perte fautive d’emploi. La caisse de chômage a rejeté l’opposition formée à cette décision le 26 octobre 2006.
E. a) Par acte déposé le 21 novembre 2006, X.________ a recouru contre la décision de la caisse de chômage en concluant implicitement à son annulation; il apporte les précisions suivantes :
« • En ce qui concerne le magasin de Vevey, j’ai été informé le matin même aux environs de 7h00 de mon changement d’affectation, seul dans ce type de structure c’est impossible sous peine de subir des vols. Le magasin était néanmoins ouvert, voir le registre de caisse comme preuve.
• Les contrôles effectués au magasin de Crissier doivent être intervenus au moment de ma pause café ou repas de midi, qui le plus souvent se transforme en goûter de 4 heures.
• Les bruits concernant M. B.________sont totalement infondés de même que le fait de monter l’équipe contre lui, le hasard a peut-être fait que les dernières personnes licenciées soient des femmes.
• Le surf Internet selon les directives 1 & 2 restent là aussi à déterminer car dans le magasin nous sommes 3, difficile donc de me mettre la responsabilité.
• La plainte de ce client reste à prouver là aussi, sur quels documents se base mon ancien employeur, C.________et le client en question ?
Si vous regardez de plus près mes certificats de travail, vous constaterez qu’il y a une totale différence entre celui de décembre 2005 et le dernier, cela correspond comme par hasard au changement de A.________.
[…] »
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 19 décembre 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
c) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement, c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les références citées).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt PS 97/0253 du 23 avril 1998).
d) En l’espèce, il apparaît vraisemblable que la situation est devenue conflictuelle entre le recourant et son ancien employeur à la suite d’un changement de direction qui aurait amené une structure organisationnelle différente, ce qui ressort du procès-verbal du 13 juin 2006 tenu lors d’un entretien avec le conseiller en placement du recourant (cf. lettre C de la partie en fait). Le changement d’organisation ne convenait pas au recourant qui l’a d’ailleurs soulevé dans le courrier adressé à son ancien employeur le 15 mars 2006 ; il trouvait légitime de connaître au moins deux jours à l’avance son planning de travail afin de pouvoir s’organiser pour les gardes de sa fille. En outre, il semble que le grief relatif à l’ouverture du magasin de Vevey soit justement lié au défaut d’organisation déploré par le recourant, puisqu’il aurait été informé le matin même aux environs de 07h00 de son changement d’affectation à ce magasin et qu’il s’y serait retrouvé seul. Sa faute doit ainsi être atténuée, car les explications données par le recourant au sujet des difficultés rencontrées ce jour-là apparaissent vraisemblables, de sorte que sa responsabilité s’en retrouve diminuée. S’agissant des autres griefs, ils ne sont pas établis à totale satisfaction de droit, mais il ressort en particulier du procès-verbal du 13 juin 2006 précité que le recourant ne les conteste pas avec vigueur, mais qu’il s’insurge plutôt contre la réorganisation de l’entreprise. Il convient en définitive de retenir, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, une faute à la charge du recourant qui n’a pas adopté l’attitude souhaitée vis-à-vis de son ancien employeur à la suite du changement d’organisation qui ne lui convenait pas. La totalité des reproches n’étant toutefois pas établie, il convient de réduire la quotité de la suspension à huit jours.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la quotité de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage du recourant doit être réduite à huit jours. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 26 octobre 2006 est réformée en ce sens que la quotité de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage du recourant est réduite à huit jours.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.