TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 juillet 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Me Philippe OGUEY, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 26 octobre 2006 (suspension de 16 jours du droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme X.________, née le 13 juin 1967, a travaillé comme aide infirmière auprès de la Fondation Y.________, à Lausanne, à partir du 1er mars 2002. Le 17 mars 2004, elle a reçu une mise en garde en raison de plusieurs arrivées tardives. Le 15 février 2006, un dernier avertissement lui a été adressé en raison de son manque de professionnalisme dans les soins qu'elle prodiguait aux patients. Le 21 mars 2006, l'intéressée a reçu son congé pour le 31 mai 2006, reporté d'un mois pour cause de maladie, son comportement ne s'étant pas amélioré et l'intéressée ayant déclaré lors d'un entretien qu'elle ne pouvait pas y remédier.

B.                               Mme X.________ a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er juin 2006, à raison de 60%. Comme motif de la résiliation, elle a indiqué que le travail était "trop lourd physiquement et psychiquement".

A la demande de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), Mme X.________ s'est déterminée sur les raisons de son licenciement. Elle a notamment expliqué qu'en 2003, l'organisation de son service avait changé et que sa charge de travail était devenu trop lourde physiquement et psychiquement, au point qu'elle se sentait souvent très fatiguée, stressée et sous pression. Elle a ajouté qu'élevant seule son enfant, scolarisé dans une école spécialisée et suivi par une psychothérapeute, elle devait souvent "se battre" avec lui ce qui la mettait en retard.

Par décision du 21 juillet 2006, la caisse a suspendu le droit aux indemnités de Mme X.________ pour une durée de seize jours, retenant qu'elle portait une part de responsabilité dans la perte de son emploi.

C.                               Mme X.________ a fait opposition à cette décision le 24 août 2006, soutenant que, au vu des circonstances, la faute retenue à son encontre était disproportionnée.

Par décision du 26 octobre 2006, la caisse a rejeté son opposition, retenant que son employeur, dans son avertissement, l'avait enjointe de s'organiser avec ses collègues et la personne responsable, mais que l'intéressée n'avait pas modifié son comportement si bien que les griefs de l'employeur étaient avérés. Elle a également considéré qu'en retenant une faute moyenne, la caisse n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

D.                               Le 24 novembre 2006, Mme X.________ a recouru contre cette décision, concluant à une suspension de son droit au chômage réduite à cinq jours. Elle fait valoir que la faute retenue à son encontre est trop importante compte tenu de sa situation personnelle (mère célibataire, un enfant d'une dizaine d'années), du durcissement de ses conditions de travail et de l'environnement particulier de celui-ci (home pour personnes handicapées). Elle ajoute que la part de responsabilité la plus importante incombe à l'ancien employeur, qui n'a pas fait preuve de compréhension à l'égard de sa situation familiale ni du "caractère parfois peu amène" des résidents dont elle avait la charge.

Par décision incidente du 27 novembre 2006, le magistrat instructeur a rejeté la requête de Mme X.________ tendant à la désignation d'un avocat d'office.

Le 20 février 2007, la caisse a conclu au rejet du recours.

L'Office régional de placement de Lausanne a produit son dossier, sans formuler d'observations.

E.                               Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]).

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son licenciement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage IC 2007, D 15 à 22). Il n¿y a chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (IC 2007, D 18). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI).

c) Il convient encore de préciser que, dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; TA PS.1997.0253 du 23 avril 1998).

3.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que le licenciement de la recourante est dû à une faute de sa part. Celle-ci soutient que la qualification de cette faute est excessive, compte tenu de sa situation familiale et de ses conditions de travail. Elle explique notamment qu'en 2003, l'organisation interne de son service a été modifiée et qu'il en est découlé une augmentation de sa charge. On relèvera d'emblée que la recourante a travaillé à la Fondation Y.________ depuis mars 2002, si bien qu'elle n'a connu que pendant une année le fonctionnement précédent. S'il était reproché dès le 1er trimestre 2004 les arrivées tardives à répétition, les motifs de l'avertissement du 15 février 2006 ne sont pas de la même nature, critiquant la qualité et le comportement professionnels de la recourante. Il lui a alors été signifié qu'il s'agissait d'un dernier avertissement, laissant entendre que d'autres remarques préalables lui avaient été faites oralement. Un mois plus tard, la recourante a été licenciée, aucune amélioration n'ayant été constatée par ses employeurs. Ceux-ci relèvent même qu'elle admettait ne pas pouvoir répondre à leurs attentes, ce qu'elle a admis. Or, avertie un mois auparavant, on pouvait attendre de la recourante qu'elle fasse des efforts pour répondre aux attentes de son employeur, ce d'autant plus qu'elle savait risquer sa place. Il lui incombait par conséquent de prendre les mesures de précaution qui s'imposaient pour ne pas perdre son emploi, en tout cas jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un nouveau travail adapté à sa situation. En ne changeant pas son comportement, la recourante a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail, faute que la caisse a qualifiée de moyennement grave, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 26 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.