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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 avril 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et Antoine Thélin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 17 novembre 2006 (droit à l'indemnité de chômage) |
Vu les faits suivants
A. Depuis le 29 novembre 1993, M. X.________, né en 1********, est titulaire de l'entreprise individuelle X.________, bureau technique et commerce dans le domaine de l'électricité, dont le siège est à Lausanne. Dès le 1er janvier 1994, il a travaillé en qualité de chef technique, puis directeur de la société Y.________., à Lausanne. Il en était également le second administrateur, avec signature individuelle, depuis le 26 juin 1996. Le 5 avril 1997, il a été engagé comme chef technique dans l'entreprise générale d'électricité Z.________, à 30%. Depuis le 1er septembre 2004, il travaille également pour l'Etat de Vaud à 65%, en tant que commissaire professionnel.
B. M. X.________a été engagé dès le 1er janvier 2006 à mi-temps comme responsable technique par la société coopérative A.________., à Lausanne, qui avait repris de fait à cette date les activités et la clientèle de Y.________. Le 25 avril 2006, il a été licencié avec effet au 31 mai 2006.
C. M. X.________a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 2 juin 2006. Sur la formule "Demande d'indemnité de chômage", il a indiqué être disposé à travailler à plein temps comme commissaire professionnel ou à 35% pour une autre activité.
Selon le document "Attestation de l'employeur" rempli par Z.________ le 11 juillet 2006, l'intéressé perçoit dans cette entreprise un salaire mensuel de 1'100 francs pour 8 heures de travail par semaine.
Selon le même document rempli par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire, il perçoit un salaire de 4'344 francs pour 27 heures de travail par semaine.
D. Par décision du 16 août 2006, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après: la caisse) a nié le droit de M. X.________à l'indemnité de chômage à partir du 2 juin 2006, au motif qu'il avait gardé un pouvoir décisionnel dans la société anonyme Y.________, en y bénéficiant de la signature individuelle et de 61% du capital-actions.
E. Le 7 septembre 2006, M. X.________s'est opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a notamment joint à son opposition le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de Y.________ du 24 août 2006, qui s'est déroulée dans l'étude de Me Eric Châtelain, notaire à Pully, au cours de laquelle la société a été dissoute et sa liquidation confiée à X.________.
Par décision du 17 novembre 2006, la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté l'opposition de l'intéressé, considérant que celui-ci conservait un pouvoir décisionnel dans la société Y.________ jusqu'à la radiation de cette dernière du registre du commerce.
F. Le 25 novembre 2006, M. X.________s'est opposé à cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'une liquidation d'entreprise prend jusqu'à une année et demie et que Y.________ n'a plus d'activité depuis la reprise de ses activités et sa clientèle par A.________. en janvier 2006.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision.
L'Office régional de placement de Lausanne a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Selon l'art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration détienne nonante pour cent des actions et dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48).
Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).
3. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social (cf. DTA 2002 p. 183; arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02). Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence (ATF 123 V 234) entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA 2003 p. 242 consid. 4).
4. En l'espèce, l'autorité intimée considère que le recourant occupe une position analogue à celle d'un employeur de par sa fonction d'administrateur de Y.________, puis de liquidateur. Pour sa part, le recourant expose que cette entreprise n'avait plus aucune activité commerciale depuis janvier 2006, où elle a cédé sa clientèle à une autre société.
Dès le 1er janvier 2006, le recourant a arrêté de travailler pour Y.________ et il a été engagé à mi-temps par A.________., tout en poursuivant ses activités à l'Etat de Vaud et dans l'entreprise Z.________. C'est suite à son licenciement de cette société qu'il a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage. La perte d'emploi dont le recourant se prévaut n'est donc pas liée à sa propre société, mais à l'entreprise A.________., où il était salarié et ne disposait d'aucune fonction dirigeante. Or, le risque d'abus que l'art. 31 al. 3 let. c LACI sanctionne s'étend à la personne demeurant liée à l'entreprise avec laquelle les rapports de travail viennent d'être rompu formellement. En l'occurrence, le raisonnement de l'autorité intimée est trop schématique; il revient à nier le droit à l'indemnité à tout assuré qui possède la qualité d'administrateur d'une société et y dispose d'un pouvoir suffisant pour influencer sa direction, même s'il n'y a jamais exercé une activité salariée. Tel n'est pas l'esprit de la loi. A cet égard, on conçoit mal que la caisse puisse refuser une demande d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail, au motif que l'employé concerné occupe une fonction d'administrateur dans une autre société. Par voie de conséquence, il doit en aller de même en matière de droit à l'indemnité de chômage.
5. Dans ces circonstances, la décision doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle examine si les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies et, dans l'affirmative, détermine le gain assuré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 17 novembre 2006 est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.