CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 mai 2007

Composition

M. François Kart, président; M. François Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Morges-Aubonne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 30 octobre 2006 (période de cotisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été engagé par la société Y.________ Cie SA, à 2********, à partir du 1er juillet 1986 en qualité de responsable opérateur de ligne à 100%. Suite à un accident survenu le 1er octobre 2001, il a été mis en arrêt de travail à compter du 5 février 2002. Son salaire a été versé par son employeur jusqu'au 31 décembre 2003.

B.                               Par décision du 12 décembre 2003, la SUVA a alloué à X.________ à partir du 1er avril 2004 une rente d'invalidité mensuelle de 1'708 fr. correspondant à une diminution de sa capacité de gain de 24 %.

C.                               Par décision du 8 mai 2006, l'office AI du canton de Vaud (ci-après l'office AI) a alloué à X.________ une rente entière d'invalidité du 1er février au 31 mai 2003. Constatant que son degré d'invalidité n'était plus que de 22 % après cette date, l'office AI lui a refusé toute autre rente pour la période ultérieure. X.________ a fait opposition à cette décision.

D.                               X.________ s'est annoncé comme demandeur d'emploi le 14 juin 2006 auprès de l'office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après l'ORP), en indiquant qu'il était disposé à travailler à 30% d'une activité à plein temps. La Caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 14 juin 2006 au 13 juin 2008 et a fixé un délai-cadre de cotisation du 14 juin 2004 au 13 juin 2006.

E.                               Par décision du 6 juillet 2006, la caisse a nié tout droit de X.________ aux indemnités de chômage en constatant qu'il était toujours sous contrat de travail avec la société Y.________ Cie SA et ne se trouvait donc pas partiellement sans emploi.

F.                                X.________ s'est opposé à cette décision par courrier du 17 juillet 2006 en faisant valoir que son contrat de travail avait été résilié le 22 juin 2006 pour le 30 septembre 2006 (et non pour le 31 décembre 2006 comme indiqué par erreur dans l'opposition), et qu'il se trouvait sans emploi à compter du 1er octobre 2006. En substance, il faisait valoir qu'il avait été en incapacité de travail pendant plus de douze mois durant les deux ans précédant sa demande, et qu'il remplissait les conditions d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation.

G.                               En date du 4 juillet 2006, X.________ s'est désinscrit comme demandeur d'emploi, et s'est réinscrit le 2 octobre 2006, en indiquant qu'il était disposé à travailler à 50% d'une activité à plein temps.

H.                               La caisse a rejeté l'opposition et confirmé la décision attaquée par acte du 30 octobre 2006 par substitution de motifs. Elle retenait en substance que X.________ n'avait pas exercé d'activité soumise à cotisation durant son délai-cadre de cotisation, malgré une capacité de gain résiduelle de 76 %, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne pouvait en être libéré.

I.                                   X.________ a recouru contre cette décision le 29 novembre 2006 auprès du Tribunal administratif. En substance, il affirme que son incapacité de travail aurait été attestée à 100% par ses médecins depuis le 5 février 2002 jusqu'à fin 2005, que l'appréciation de ses médecins traitant ne saurait être écartée au seul motif que l'AI lui a reconnu une capacité de gain partielle dans sa décision du 8 mai 2006, et qu'il doit en conséquence être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. A l'appui de son recours était joint un lot de pièces, dont les feuilles d'accidents remplies par les médecins et remises à la SUVA attestant d'une incapacité de travail totale du 5 février 2002 au 13 mars 2003, et du 21 mars 2003 au 17 décembre 2004.

J.                                 La caisse a transmis sa réponse et son dossier le 12 décembre 2006 en se référant aux motifs de la décision attaquée et en concluant au rejet du recours. Parmi les pièces au dossier figurent plusieurs certificats médicaux, notamment un certificat médical de la Dresse Z.________ établi le 31 mai 2006, attestant qu'elle avait suivi le recourant de février 2002 à décembre 2004 pour des problèmes de gonalgies dans le genou droit résultant de l'accident de travail survenu en octobre 2001, que le suivi médical du patient a été assuré par son médecin traitant le Dr. A.________ à partir de janvier 2005 et qu'elle n'a plus délivré de certificats d'incapacité de travail après le 17 décembre 2004. Un autre certificat médical établi le 30 mai 2005 par le Dr. A.________ atteste que celui-ci n'a pas suivi le recourant pour ses problèmes de genou et qu'il n'a pas établi de certificat d'incapacité de travail en relation avec ce problème. Ce certificat est confirmé par un second, établi par le Dr. A.________ le 29 août 2006, attestant que X.________ souffre d'une incapacité de travail au long terme à raison de 24 % prise en charge par la SUVA, et que lui-même n'a pas délivré de certificat d'incapacité de travail depuis janvier 2004.

K.                               Par mesure d'instructions complémentaires, le juge instructeur a requis Y.________ Cie SA de préciser si les relations de travail s'étaient poursuivies au-delà du mois de décembre 2003 et avaient donné lieu au versement d'un salaire, et si une reprise du travail avait été envisagée après le 17 décembre 2004. Il a pareillement requis X.________ de préciser quelles étaient ses sources de revenus depuis le mois de janvier 2004.

L.                                Y.________ Cie SA a répondu par courrier du 15 février 2007, en exposant ce qui suit:

"1.      Notre ancien collaborateur a été payé effectivement jusqu'au 31 décembre 2003 à 100% et durant toute son absence.

2.       Nos relations professionnelles ont continué après la fin des paiements fin décembre 2003.

3.       Aucune reprise n'aurait été possible dans notre société au poste qu'il occupait avant sa rechute étant donné que la structure et le poste en lui-même avaient été profondément modifié.

4.       La raison de la continuation de son contrat était uniquement à but "social" car nous pensons que notre société a également un devoir dans ce sens et c'est pour cela que nos rapports ont continué, En aucun moment nous avons pensé à le licencier."

M.                               X.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.

N.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.                              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS.830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) A teneur de l'art. 8 al. 1er de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS.837.0) l'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi, s'il a subi une perte de travail à prendre en considération et s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13) ou en est libéré (art. 14). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 9 al. 3 en relation avec l'al. 2 LACI).

Aux termes de l'art. 13 al. 1er LACI, remplit les conditions relative à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, tome I, note 8 ad. Art. 13 LACI, p. 170). Le tribunal fédéral a précisé que les conditions relatives à la période de cotisation ne pouvaient être remplies qu'en présence de l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable; le fait qu'un salaire soit réellement versé au travailleur, s'il n'est pas indispensable à la preuve d'une activité salariée effective, en constitue néanmoins un indice important. (ATF C 78/04 du 19 octobre 2004, C.354/2000 du 31 août 2001; ATF 113 V 352). Selon l'art. 13 al. 2 let. c LACI, le temps durant lequel un assuré, bien que partie à un rapport de travail, n'exerce en réalité aucune activité soumise à cotisation et donc ne touche pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident compte également comme période de cotisation.

Selon l'art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail, et partant n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d'une maladie ou d'un accident. De jurisprudence constante, il doit exister un rapport de causalité entre le motif qui a empêché l'assuré d'exercer une activité lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non accomplissement de la période de cotisation (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343). Tel n'est pas le cas notamment d'un assuré dont la capacité de travail est seulement réduite, par exemple à 50%, dès lors qu'il pouvait mettre à profit sa capacité de travail restante pour acquérir une période de cotisation suffisante (Tribunal administratif PS.2003.0048 du 30 mars 2004). Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui sont contraintes, notamment pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'évènement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.

b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 183 consid. 3.2, 125 V 195 consid. 2 et les références).

3.                                a) En l'espèce, le contrat de travail liant le recourant à son employeur a été résilié le 14 juillet 2006 avec effet au 30 septembre 2006. Le recourant remplissait donc  les conditions du droit à l'indemnité au plus tôt le 1er octobre 2006, et le délai-cadre de cotisation a commencé à courir deux ans plus tôt, soit du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006. Durant cette période, le recourant ne prétend pas qu'il aurait exercé une  activité soumise à cotisation durant 12 mois. Il se contente d'affirmer que son incapacité de travail a été attestée à 100% jusqu'en 2005 des suites de l'accident survenu en octobre 2001 et qu'il aurait été empêché d'exercer une activité soumise à cotisation en raison d'un accident pendant plus de douze mois.

b) Contrairement à ce que prétend le recourant, il résulte des pièces au dossier, et notamment des certificats médicaux établis par la Dresse Z.________ le 31 mai 2006 et par le Dr. A.________ le 29 août 2006, qu'aucun certificat d'incapacité à 100% n'a plus été délivré après le mois de décembre 2004. Par ailleurs, les feuilles d'accident produites au dossier attestent également que l'incapacité de travail à 100% du recourant a duré jusqu'au mois de décembre 2004. Au-delà du mois de décembre 2004, il découle des certificats médicaux précités que seule subsistait une incapacité permanente indemnisée à hauteur de 24 % par la SUVA. Fondé sur ce qui précède, le tribunal retient au degré de vraisemblance prépondérante que le recourant disposait à partir du 1er janvier 2005 d'une capacité de gain résiduelle de 76% qu'il aurait pu mettre à profit pour acquérir une période de cotisation suffisante durant son délai-cadre de cotisation. Partant, seule pourrait entrer en compte comme période de cotisation selon l'art. 13 al. 2 let. c LACI, la période durant laquelle le recourant a été empêché de travailler à 100% en raison de son accident durant son délai-cadre de cotisation, c'est-à-dire d'octobre à décembre 2004. Au-delà, seule la reprise d'une activité effective pourrait compter comme période de cotisation. Or le recourant ne prétend pas que tel aurait été le cas, et a en outre renoncé à préciser quelles avaient été ses sources de revenus depuis le mois de janvier 2004, et à indiquer s'il avait reçu un salaire. Pour sa part, l'employeur a précisé dans son courrier du 15 février 2007 qu'il avait versé le salaire du recourant jusqu'au 31 décembre 2003, et qu'il avait ensuite maintenu le contrat de travail dans un but "social", la profonde restructuration du poste précédemment occupé par le recourant au sein de l'entreprise rendant impossible la reprise de son activité. Toutefois en l'absence d'activité effective, la période durant laquelle l'entreprise maintient des rapports de travail uniquement dans un but "social" ne peut compter comme une période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1 LACI.

c) Le recourant ne peut pas non plus justifier d'un motif de libération au sens de l'art. 14 LACI. En effet, cette disposition s'applique aux personnes qui, pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un contrat de travail, ce qui n'était pas le cas du recourant puisque, durant la période considérée, il était toujours employé de la société Y.________ Cie SA. A cela s'ajoute qu'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu'il disposait à partir du mois de janvier 2005 d'une capacité de gain résiduelle de 76%, ce qui implique qu'il ne remplit pas la condition selon laquelle il doit avoir été dans l'impossibilité de remplir les conditions relatives à la période de cotisation pendant plus d'une année en raison de l'accident survenu le 1er octobre 2001.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 30 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 mai 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.