CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 mars 2007

Composition

M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 8 novembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                X.________ a travaillé pour le compte de l'EMS Y.________, à Charmoille (JU) à partir du 1er novembre 2003 en qualité d'animatrice à 80%, en étant domiciliée à Courgenay (JU). Elle a résilié son contrat de travail par courrier du 30 mars 2006, avec effet au 30 juin 2006, et a déménagé pour venir s'installer à ******** (VD) le 1er juillet 2006.

B.                X.________ a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) à partir du 1er juillet 2006. Elle a précisé sur la demande d'indemnités de chômage remplie le 6 juillet 2006 qu'elle avait résilié son précédent contrat de travail en raison de son changement de domicile. Elle a indiqué également lors de son premier entretien avec l'office régional de placement de la Riviera (ci-après l'ORP), qu'elle s'inscrivait au chômage suite à son déménagement du Jura dans le canton de Vaud et qu'elle avait démissionné pour cette raison (cf. procès-verbal d'entretien conseil du 06.07.06).

C.               Le 26 juillet 2006, la caisse l'a invitée à préciser les motifs de sa démission, en la rendant attentive au fait que la résiliation de son contrat de travail sans avoir été préalablement assurée d'obtenir un autre emploi pouvait constituer une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage. X.________ a répondu par courrier du même jour en expliquant qu'elle désirait s'éloigner de son ex-conjoint dont elle était séparée, et qu'elle avait choisi de venir s'établir dans le canton de Vaud après avoir constaté, grâce à ses recherches d'emploi sur internet, qu'elle y avait de meilleures perspectives de trouver un emploi dans son domaine professionnel. Elle exposait en outre que suite à un malentendu lors de son activité professionnelle, elle avait subi des pressions morales et avait été menacée de licenciement, qu'elle avait demandé l'appui du syndicat Syna pour gérer ce conflit et que depuis janvier 2006, elle avait une position délicate au sein de l'entreprise. Elle indiquait également que les trajets entre Vaud et le Jura ne lui permettaient pas d'envisager de débuter une activité professionnelle sur Vaud en restant domiciliée dans le Jura, qu'elle avait planifié la date de son déménagement de manière à concilier le délai de résiliation de son contrat de travail, celui du bail de son appartement au Jura et la rentrée scolaire de sa fille en terre vaudoise. Elle faisait enfin valoir qu'elle avait commencé à chercher un nouvel emploi dans le canton de Vaud dès le mois de janvier 2006 en indiquant qu'elle était disponible à partir du 1er juillet 2006. Elle concluait en considérant qu'elle avait agi au mieux compte tenu de toutes les circonstances professionnelles et familiales dont il lui fallait tenir compte.

D.               Par décision du 27 juillet 2006, la caisse a rejeté ces arguments et a suspendu X.________ dans son droit aux indemnités pour faute grave pendant 31 jours à compter du 3 juillet 2006, au motif qu'elle disposait d'une possibilité de travailler et avait pris délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention de l'assurance-chômage.

E.                X.________ a fait opposition à cette décision par acte du 24 août 2006 en concluant implicitement à son annulation. En substance, elle reprenait pour l'essentiel les motifs invoqués dans son courrier du 26 juillet 2006, en précisant qu'elle avait retrouvé du travail à partir du 1er septembre 2006. S'agissant de ses conditions de travail à l'EMS Y.________, elle se référait à un rapport du syndicat SYNA du 22 août 2006, rédigé, pour l'essentiel, comme suit:

"Suite à la demande de Madame X.________, nous vous envoyons une information concernant son départ de l'institution jurassienne où elle travaillait.

Madame X.________ s'est approchée il y a déjà plusieurs mois de notre syndicat pour nous faire part des relations difficiles qu'elle entretenait avec son Directeur. Ce climat s'est encore envenimé suite à différents malentendus et ce que nous estimons être une très mauvaise communication de la part de la Direction de l'établissement.

Il était, pour le ssp [syndicat des service publics], évident que Mme X.________ ne pourrait plus travailler sereinement avec un Directeur lui reprochant des faits inexistants ou ne pouvant en tous cas pas être imputés à sa personne. Il est certain que la pression augmentait chaque jour pour pousser Mme X.________ à la démission, ce qu'elle a fait, par contrainte, son travail auprès des résidents lui plaisant toujours autant.

(…)"

F.                La caisse a rejeté l'opposition par décision du 8 novembre 2006 et a confirmé la mesure de suspension dans son principe et sa quotité.

G.               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 décembre 2006. A l'appui de son recours, elle reprenait les arguments soulevés précédemment et reprochait notamment à la caisse d'avoir écarté sans motif le rapport du syndicat Syna du 26 août 2006 et d'avoir retenu une faute grave sans prendre en considération les circonstances particulières qui l'avaient conduites à résilier son contrat de travail au 30 juin 2006 pour déménager dans le canton de Vaud. Implicitement elle demandait une diminution de la durée de la suspension.

H.                La caisse a répondu le 14 décembre 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

I.                 L'office régional de placement  la Riviera (ci-après l'ORP) a transmis son dossier le 11 décembre 2006 sans se déterminer.

J.                Le tribunal a statué par voie de circulation.

A.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                              a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

bb) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, qu'on puisse imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29)

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a donné son congé le 30 mars 2006 pour le 30 juin 2006, sans s'être assurée au préalable de trouver un autre emploi. Il convient par conséquent de retenir qu'elle est sans travail par sa faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, à moins qu'elle ne démontre qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle conserve son emploi auprès de l'EMS Y.________.

aa) Constante, la jurisprudence n'admet que de façon restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant ATF 124 V 234). Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0255 du 7 mars 2006 et les références).

bb) En l'espèce la recourante a indiqué lors de son inscription au chômage qu'elle avait résilié son contrat de travail en raison de son déménagement dans le canton de Vaud, planifié au 30 juin 2006. Ce n'est qu'après avoir été interpellée par la caisse en juillet 2006 sur les circonstances de sa démission qu'elle a mentionné le conflit l'ayant opposée à son employeur et l'intervention du syndicat pour trouver un terrain d'entente avec la direction, en précisant toutefois qu'elle avait choisi de quitter le canton du Jura pour s'éloigner de son ex-époux, que la date de son déménagement avait été arrêtée en fonction des délais de résiliation de son contrat de bail et de la rentrée scolaire de sa fille, et qu'elle avait donné sa démission en fonction de la date de son déménagement, dans le préavis légal de trois mois. Il apparaît ainsi que la raison principale pour laquelle elle a donné sa démission au 30 juin 2006 est son changement de domicile, lequel était fixé à fin juin 2006 uniquement pour des motifs de convenance personnelle. Or, aussi dignes de considération soient-ils, ils ne sauraient justifier l'abandon d'un emploi réputé convenable, dans la mesure où la recourante aurait aussi bien pu fixer la date de son déménagement après s'être assurée d'un nouvel emploi dans le canton de Vaud. En choisissant de déménager et de résilier son contrat de travail sans avoir au préalable trouvé un emploi, la recourante a pris délibérément le risque de faire intervenir l'assurance-chômage.

c) La recourante reproche en outre à la caisse d'avoir écarté le rapport du syndicat Syna du 26 août 2006 et la thèse selon laquelle elle a donné sa démission sous la contrainte ensuite des pressions exercées par son employeur, sans chercher à obtenir davantage d'informations ni contacter le syndicat qui se tenait pourtant à disposition.

aa) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établi de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 193; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

bb) Dans le cas d'espèce, la recourante n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer que la continuation des rapports de travail ne pouvait plus être exigée d'elle compte tenu d’une stratégie qu'auraient déployé ses supérieurs hiérarchiques afin de la contraindre à la démission. D'une part, la thèse de la contrainte soutenue à l'appui de son recours est en contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles elle a donné sa démission au 30 juin 2006 afin de faire coïncider la fin de son activité au Jura avec son déménagement à Blonay. D'autre part, le rapport Syna du 26 août 2006 mentionne tout au plus des relations de travail difficiles avec le directeur, qui empêchaient la recourante de travailler "sereinement". Le syndicat ajoute que la situation se serait aggravée en raison de malentendus et d'un problème de communication. Si l'on peut déduire du rapport du syndicat que la recourante travaillait dans des conditions difficiles et qu'il existait peut-être de la part de la direction une volonté d'exercer une pression sur elle pour qu'elle quitte son emploi, ceci n'est pas suffisant pour justifier, sous l'angle de l'assurance chômage, une résiliation du contrat de travail avant l'obtention d'un nouvel emploi. Comme on l'a vu ci-dessus, un mauvais climat de travail, une situation de mobing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent en effet pas pour justifier un abandon d'emploi. C'est donc à juste titre que la caisse a retenu que la recourante était sans travail par sa propre faute au sens des art. 30 al.1 let. a LACI et 44 al.1 let. b OACI.

3.                                La mesure de suspension étant confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.

b) En fixant la durée de la suspension à 31 jours, soit le minimum prévu pour la faute grave, la caisse a correctement tenu compte des circonstances particulières invoquées par la recourante, notamment du fait qu'elle a commencé à chercher du travail en janvier 2006. En revanche, la brève durée de la période durant laquelle la recourante  a eu recours aux prestations de l'assurance-chômage et le fait qu'elle ait rapidement  retrouvé un emploi pour le 1er septembre 2006 ne sont pas déterminants s'agissant de fixer la durée de la suspension, laquelle se mesure d'après la gravité de la faute commise, et non en fonction du dommage causé (cf. seco, circulaire IC, D1 ss; v. arrêt TA PS.2000.0175 du 29 mai 2001).

4.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 8 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.