CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 mars 2007

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne  

  

 

Objet

        Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 6 novembre 2006 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a travaillé pendant quinze ans en qualité de secrétaire au service de Me Y.________, avocat à Lausanne, qui a cessé la pratique du barreau à la fin de l’année 2005. Son contrat de travail a été résilié au 30 novembre 2005 pour ce motif. X.________ a alors été engagée auprès d’une autre étude d’avocats, à Lausanne, dès le 1er janvier 2006. Par courrier du 21 mai 2006, l’intéressée a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2006 ; elle était enceinte, et sa grossesse était à risque, de sorte qu’elle ne pouvait supporter et accepter les remarques désobligeantes de son employeur au sujet de ses absences, qui ne manqueraient pas de se reproduire au vu du nombre d’examens médicaux à subir. Elle déplorait cette situation d’autant plus que ses employeurs auraient été mis au courant de la situation pendant le temps d’essai et qu’ils l’auraient acceptée.

B.                               Ayant revendiqué son droit à l’indemnité de chômage, X.________ a été invitée à préciser les motifs de sa démission ; elle était tombée enceinte à la fin du mois de janvier 2006, et elle en avait informé ses employeurs pendant le temps d’essai en les avertissant que cette grossesse risquait d’être très suivie. Elle avait en effet dû subir une interruption de grossesse pour complications en 2003. Ses employeurs auraient accepté la situation. Le mardi 16 mai 2006, elle avait subi une amniocentèse avec deux jours supplémentaires de convalescence (du mardi au jeudi). Le vendredi matin, elle avait appelé son patron pour l’avertir qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle ne pourrait pas venir travailler. Ce dernier lui aurait alors fait des remarques blessantes, mettant en doute la réalité de la situation. L’assurée avait alors remis sa démission le 22 mai 2006, mais l’un des avocats de l’étude lui aurait dit de réfléchir pendant une semaine. Sa décision avait été prise pour le motif qu’elle souhaitait poursuivre sa grossesse le plus sereinement possible, sans devoir subir des remarques à chacune de ses absences. En outre, il lui avait été annoncé lors de l’amniocentèse que sa grossesse ne se déroulait pas de manière optimale, et qu’une situation similaire à celle de sa première grossesse en 2003 risquait de se reproduire. Le lundi suivant, elle aurait décidé de poursuivre ses rapports de travail, mais l’associé de l’étude lui aurait indiqué le 30 mai 2006 (elle n’aurait pu leur en parler la veille), qu’il avait été décidé de mettre fin à leur collaboration, sans lui demander ce qu’elle en pensait malgré le délai de réflexion qui lui avait été accordé.

C.                               Par décision du 10 juillet 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse de chômage) a suspendu X.________ pendant 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour avoir résilié son contrat de travail sans s’être au préalable assurée d’un nouvel emploi. L’intéressée a formé opposition à cette décision ; elle a produit divers documents, dont des certificats médicaux attestant d’incapacités de travail. Sa santé et celle du bébé étaient prioritaires, ceci d’autant plus en raison de ses antécédents. Enfin, elle avait retrouvé un emploi à 50% pour une période déterminée, soit du 17 juillet au 30 septembre 2006, auprès d’un avocat à Lausanne, avec une possibilité d’être réengagée après son congé maternité. La caisse de chômage a rejeté l’opposition le 6 novembre 2006 et a confirmé la décision du 10 juillet 2006.

D.                               X.________ a recouru contre cette décision le 5 décembre 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ainsi qu’à celle du 10 juillet 2006 ; on ne pourrait lui reprocher de n’avoir pas conservé son emploi au vu des circonstances médicales invoquées. Subsidiairement, si une faute devait être admise, elle devrait être qualifiée de légère. La caisse de chômage s’est déterminée sur le recours le 15 décembre 2006 en concluant à son rejet.

E.                               Le 30 janvier 2007, X.________ a déposé un mémoire complémentaire ainsi que deux certificats médicaux des 20 décembre 2006 et 17 janvier 2007. Ces derniers mentionnent que l’intéressée a présenté une grossesse à risque du 16 mai au 3 octobre 2006 qui a nécessité une prise en charge soutenue avec suivis réguliers (tous les quinze jours) et qu’elle a accouché d’un garçon de 1'960 g par césarienne effectuée en urgence. Cette grossesse a présenté des risques élevés de retard de croissance ainsi que de troubles vasculaires qui ont nécessité une mise au repos dès mai 2006.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ci-après : OACI]). Selon la jurisprudence fédérale, l’art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art. 20 let. c de la Convention n° 168 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988. La notion d’inexigibilité de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la convention qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c). Dans le cas où l’assuré a été en réalité contraint de donner son congé par son employeur ou par l’évolution des rapports de travail, il n’est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être sanctionné s’il existe des motifs légitimes à l’abandon de l’emploi (ATF 124 V 238 consid. 4b/aa ; voir le commentaire de la convention par G. Riemer-Kafka in RSAS 1999 p. 71).

b) En principe, il convient d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les références ; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeit-slosenversicherung, p. 254 et la note n° 1313). Toutefois, un travail qui n’est pas réputé convenable est exclu de l’obligation d’être accepté (art. 16 al. 2 LACI ; ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu’un emploi qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi sans s’être préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid. 3a ; DTA 1998 n° 9 p. 44 consid. 2b). Il a notamment été jugé que l'assuré qui résilie son contrat sans s'être préalablement assuré d'un autre emploi est responsable de son chômage lorsqu'il n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée (DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (v. notamment arrêt du TF non publié du 3 octobre 2003, C 151/03). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, nos 30 et 31 ad art. 16 LACI, p. 235).

c) En l’espèce, la recourante a résilié son contrat de travail sans s’être au préalable assurée d’un nouvel emploi. Une faute doit ainsi lui être reprochée. Elle se prévaut de sa grossesse et du fait qu’elle craignait pour sa santé et celle de son enfant de devoir subir des remarques déplacées de la part de son employeur à chacune de ses absences, ce dernier ayant mis en doute avec sarcasme la réalité de sa situation. Toutefois, elle n’a pas tenté d’en discuter au préalable avec son employeur avant de lui remettre sa démission. En outre, si l’on doit admettre que sa situation présentait des difficultés, celle-ci n’apparaît pas intolérable au point de rendre la résiliation de ses rapports de travail justifiée. Il en serait différemment si la recourante avait produit un certificat médical attestant du fait que les tensions rencontrées sur son lieu de travail étaient incompatibles avec son état de santé et plus précisément sa grossesse. Les documents produits ne font pas état d’un tel constat. Toutefois, il est établi que la recourante présentait une grossesse à risque et qu’elle avait déjà vécu une situation similaire en 2003, qui l’avait amenée à devoir l’interrompre. Dans ces conditions, la faute de la recourante doit être relativisée, car elle avait des motifs de craindre pour sa santé et celle de son enfant au vu du stress provoqué par les tensions rencontrées sur son lieu de travail. Certes, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, mais cette règle n'a pas un caractère absolu ; le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003, arrêts TA PS.2003.0175 du 13 janvier 2005 et PS.2006.0056 du 6 juillet 2006). Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Au vu de toutes les circonstances particulières qui entourent ce cas, la faute de la recourante doit être qualifiée de légère et la quotité de la suspension ramenée à 10 jours.

2.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la durée de la suspension doit être ramenée à 10 jours. En application de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 500 fr.

2.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, du 6 novembre 2006 est modifiée comme suit :

I.        L’opposition est partiellement admise.

II.     La décision de la Caisse cantonale de chômage, agence de Morges, du 10 juillet 2006 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à dix jours indemnisables.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              La Caisse cantonale de chômage est débitrice de la recourante d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Lausanne, le 27 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.