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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 février 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Laurent Merz, assesseurs, |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage COMEDIA du 27 novembre 2006 (refus d'entrer en matière sur une demande de remise) |
Vu les faits suivants
A. A.________, domiciliée à Genève, a obtenu des prestations de l'assurance chômage à partir du 1er janvier 2006, date à laquelle un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert.
B. Par décision du 2 octobre 2006, la Caisse de chômage Comedia (ci-après: la Caisse) a exigé d'A.________ la restitution d'un montant de 2'376 fr. 80 au motif que cette dernière n'aurait pas déclaré des gains intermédiaires.
C. En date du 16 novembre 2005, A.________ a déposé une demande de remise auprès de la Caisse.
D. Par décision du 27 novembre 2006, la Caisse a refusé d'entrer en matière sur la demande de remise au motif que cette dernière serait tardive.
E. Le 7 décembre 2006, A.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud selon les indications de voies de recours figurant dans la décision attaquée. La Caisse a déposé son dossier le 18 décembre 2006 en concluant au rejet du recours. Interpellée sur ce point par le juge instructeur, la Caisse a précisé le 20 décembre 2006 qu'A.________ se soumettait au contrôle obligatoire de son chômage auprès de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève. Interpellées le 9 janvier 2007 sur la compétence du Tribunal administratif du canton de Vaud pour se prononcer sur le recours, les parties n'ont pas déposé de déterminations dans le délai imparti.
Considérant en droit
1. Il convient d'examiner à titre préalable la question de la compétence pour traiter le recours.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a notamment pour but de fixer des normes de procédures uniformes et de régler l'organisation judiciaire dans le domaine des assurances sociales régie par le droit fédéral (art. 1 let. b LPGA).
A teneur de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1); le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3). Aux termes de l'art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, simultanément avec la LPGA, le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement que ce que prévoit l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral a, dans l'ordonnance d'exécution de la LACI (OACI), fixé la règle que la compétence du tribunal cantonal des assurances contre les décisions des caisses se détermine selon l'art. 119 OACI, applicable par analogie (art. 128 al. 1 OACI). Selon l'art. 119 al. 3 OACI, en matière de remise de l'obligation de restituer des prestations, la compétence appartient au canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée. En l'occurrence, la recourante était domiciliée à Genève, 2.********, lorsque la décision du 2 octobre 2006 lui a été notifiée. Partant, c'est le Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève qui est compétent pour statuer sur le recours formé par A.________ le 7 décembre 2006 contre la décision de la Caisse du 27 novembre 2006.
2. Vu ce qui précède, le tribunal décline sa compétence, selon l'art. 58 al. 3 LPGA, mis en relation avec les art. 100 al. 3 LACI, 119 et 128 OACI. La cause est transmise au Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève, comme objet de sa compétence (art. 58 al. 3 LPGA). Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Il n'est pas entré en matière sur le recours.
II. Le recours est transmis au Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève, comme objet de sa compétence.
III. Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.