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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 avril 2007 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; MM.Marc-Henri Stoeckli et Antoine Thélin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 septembre 2006 (suspension de 4 jours du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. Depuis le 29 novembre 1993, M. X.________, né en 1********, est titulaire de l'entreprise individuelle X.________, bureau technique et commerce dans le domaine de l'électricité, dont le siège est à Lausanne. Dès le 1er janvier 1994, il a travaillé en qualité de chef technique, puis directeur de la société Y.________., à Lausanne. Il en était également le second administrateur, avec signature individuelle, depuis le 26 juin 1996. Le 5 avril 1997, il a été engagé comme chef technique dans l'entreprise générale d'électricité Z.________, à 30%. Depuis le 1er septembre 2004, il travaille également pour l'Etat de Vaud à 65%, en tant que commissaire professionnel.
B. M. X.________a été engagé dès le 1er janvier 2006 à mi-temps comme responsable technique par la société coopérative A.________., à Lausanne, qui a repris à cette date les activités de Y.________. Le 11 avril 2006, il a appris qu'il allait être licencié au 31 mai 2006, ce qui lui fut confirmé dans une lettre du 25 avril 2006.
Par lettre du 5 mai 2006, M. X.________a informé la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) qu'il était licencié au 31 mai 2006; il lui a demandé à cette occasion de lui transmettre les documents d'information nécessaires à son inscription auprès d'elle. Cette lettre étant restée sans suite, M. X.________a appelé l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) en date du 17 mai 2006, qui lui a alors demandé de se présenter le 1er juin 2006 avec la lettre de licenciement, le contrat de travail et sa carte AVS.
C. M. X.________a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 2 juin 2006. Sur la formule "Demande d'indemnité de chômage", il a indiqué être disposé à travailler à plein temps comme commissaire professionnel ou à 35% pour une autre activité.
D. Par lettre du 26 juin 2006, l'ORP a demandé à M. X.________les raisons pour lesquelles il n'avait effectué aucune recherche d'emploi avant son inscription à l'assurance-chômage, l'avertissant qu'il pouvait en découler une suspension de son droit aux indemnités.
Par lettre du 28 juin 2006, l'intéressé a expliqué que ses demandes de renseignements du 5 mai 2006 étaient restées sans réponse, que l'ORP ne l'avait pas plus renseigné lors de son téléphone du 17 mai 2006 et qu'il avait effectué différentes démarches. Il a joint à cette occasion une copie du document intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour juin 2006 sur lequel figure quatre offres de service, toutes effectuées en juin (6, 7, 12 et 20), ainsi qu'une attestation émanant de l'Association cantonale vaudoise des installateurs électriciens du 28 juin 2006 expliquant qu'une demande avait été faite auprès du Département de la formation et de la jeunesse le 28 avril 2006 afin que l'emploi de commissaire professionnel occupé par l'intéressé soit augmenté à 100%.
Par décision du 5 juillet 2006, l'ORP a suspendu le droit de M. X.________à l'indemnité de chômage durant quatre jours au motif qu'il n'avait pas été en mesure de produire ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2006.
E. M. X.________s'est opposé à cette décision le 10 juillet 2006, concluant implicitement à son annulation.
Par décision du 27 septembre (recte octobre) 2006, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de M. X.________, retenant que l'intéressé ne pouvait se contenter d'une "espérance de conclure un contrat".
F. Le 25 novembre 2006, M. X.________a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.
Dans sa réponse du 4 janvier 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.
L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1 première phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ci-après : OACI]). Ainsi, tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée (Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B-227).
L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 troisième phrase LACI). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi.
Ce n'est que lorsque les recherches d'emploi apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001). L'autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris pendant les deux mois qui précèdent l'accouchement pour les femmes enceintes, pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire donnant à une rente AVS, lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage (par exemple lorsqu'un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois suivant); pendant que l'assuré prend des jours non soumis au contrôle ou pendant la phase d'élaboration lorsque l'assuré envisage d'entreprendre durablement une activité indépendante (Circulaire IC 2003, B-232).
3. En l'espèce, le recourant a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 2 juin 2006. Dès lors, les quatre preuves de recherches effectuées en juin 2006 ne sont pas pertinentes. Des nombreux documents produit par le recourant, il ressort en définitive qu'il n'a entrepris qu'une seule démarche durant la période en question, soit essayer d'augmenter son taux de travail de 65% à 100% en tant que commissaire professionnel. Or, cet unique élément n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence précitée, ce d'autant plus qu'il ne pouvait pas se contenter d'espérer une suite favorable à sa demande. Cette dernière n'a d'ailleurs toujours pas été acceptée.
4. Le recourant fait valoir également que son courrier du 5 mai est resté sans suite et que l'ORP ne lui a donné des informations que sur le premier rendez-vous avec son conseiller ORP.
On notera d'emblée que sa lettre du 5 mai a été adressée à la caisse – et non l'ORP comme il le laisse entendre postérieurement (v. par exemple lettre du 28 juin 2006 adressée à l'ORP) – en vue d'obtenir les informations nécessaires à son inscription auprès d'elle. Le recourant a précisé, dans une lettre du 1er juillet 2006 destinée à la caisse, qu'il voulait alors savoir quels étaient les papiers nécessaires à son inscription. Il a en outre ajouté que c'était dans le même but qu'il avait téléphoné à l'ORP le 17 mai 2006. Ainsi, il n'a jamais prétendu qu'il ignorait son devoir de chercher un emploi pendant le délai de congé. Au demeurant, vu sa qualité de commissaire professionnel et son ancienne fonction de directeur, on pourrait sérieusement en douter. Dans ces circonstances, une sanction sous forme de suspension du droit à l'indemnité était parfaitement justifiée.
5. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Le recourant a été suspendu pour une durée de quatre jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Considérant qu'il n'a effectué qu'une seule démarche alors qu'il savait depuis le 11 avril 2006 qu'il allait être licencié, la durée de la sanction ne paraît pas disproportionnée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 27 octobre 2006 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 5 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.