CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 février 2007  

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs

 

recourante

 

AX.________, à ********,

  

autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique,  

  

 

Objet

Suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité

 

Recours AX.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 24 novembre 2006 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) AX.________, née Y.________ le 1********, a travaillé du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2006 auprès de la Compagnie d'assurances Z.________ à Zurich en qualité d'assistante de direction. Elle est mère d'un enfant, BX.________, né le 2********. Elle a résilié le contrat de travail le 26 avril 2006 en raison d'un changement de domicile de Thalwil (canton de Zurich) pour s'installer à ******** et rejoindre son futur mari.

b) Interpellée sur les motifs de la résiliation du contrat de travail, AX.________ a répondu à la Caisse cantonale de chômage le 14 août 2006 dans les termes suivants:

"Je me réfère à votre lettre du 9 août 2006 et vous envoie dans l'annexe copie du livret de famille ainsi que mon contrat de travail chez Z.________ du 22/11/2000 et le rectificatif (taux d'activité à 80%) du 14/6/2005.

Mon départ de Z.________ s'explique comme suit:

Après avoir fait les trajets tous les week-ends pendant 3 ans entre ********et Thalwil (ZH) où j'habitais, mon compagnon/futur mari et moi avions décidé de vivre ensemble et de le rejoindre à ********(point 1 de ma lettre de congé).

La durée du trajet ********-Z.________ Zurich par voie de transport public ou par voiture représente entre 2.5 h à 2 3/4 h comptant de porte à porte. Dans ces conditions il n'est pas envisageable d'effectuer ce trajet 2 fois par jour, d'autant plus que mon fils BX.________ qui a 13 ans (parlant peu le français) allait également m'accompagner et continuer sa scolarité à ********.

Ayant pris cette décision, j'ai parlé à mes supérieurs et le service personnel chez Z.________ Zurich et il m'a été conseillé de donner mon congé sous réserve d'annuler celui-ci dans la mesure où je pourrai être placée chez Z.________ en Suisse Romande (point 2 de ma lettre de congé). Parallèlement à cela, le service de personnel de Z.________ s'était donné toute la peine de trouver un poste pour moi en Romandie, mais malheureusement sans succès. Il reste à noter que par la vente de la société soeur "A.________" Assurances à Lausanne en l'an 2005, Z.________ n'engageait plus de personnel, mais plutôt diminuait ou même débauchait du monde.

J'aimerai attirer votre attention que je suis partie de Z.________ en de très bons termes et que j'ai reçu un excellent certificat de travail. Mr. B.________, chef de personnel de notre département, se met à disposition pour vous donner de plus amples informations, si nécessaire.

Après avoir constaté que les recherches et efforts au sein de l'entreprise Z.________ ne portaient pas ses fruits, j'ai élargi bien entendu mes recherches et fais mes offres d'emploi auprès d'autres sociétés en Suisse Romande. Un dossier "preuves de recherches d'emploi" a été déposé à l'ORP ********auprès de Monsieur C.________le 7 août 2006.

c) Par décision du 29 août 2006 la Caisse de chômage a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de trente et un jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi. L'opposition déposée en temps utile contre cette décision a été rejetée le 24 novembre 2006.

B.                               a) AX.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 décembre 2006. A l'appui de son recours elle précise que le contrat de travail a été résilié pour déménager à ********, vivre avec son ami et futur époux. Elle a également inscrit son enfant à l'école de D.________ à ********. Elle avait essayé de rechercher une possibilité de transfert en Suisse romande auprès de l'entreprise Z.________ ce qui n'a pas été possible compte tenu des restructurations en cours. Elle soutient également que le travail à Zurich ne répondait plus à la définition du travail convenable après son déménagement. Elle conclut à l'annulation de la décision de la Caisse de chômage.

c) La Caisse de chômage s'est déterminée sur le recours le 18 décembre 2006 concluant à son rejet.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). L’art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art. 20 let. c de la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988. La notion d'inexigibilité de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la convention qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c). Dans le cas où l'assuré a été en réalité contraint de donner son congé par son employeur ou par l'évolution des rapports de travail, il n'est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être sanctionné s'il existe des motifs légitimes à l'abandon de l'emploi (ATF 124 V 238 consid. 4b/aa; voir le commentaire de la convention par G. Riemer-Kafka in RSAS 1999 p. 71).

b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les références; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 254 et la note n° 1313).  Toutefois, un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté (art. 16 al. 2 LACI, ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid. 3a; DTA 1998 n° 9 p. 44 consid. 2b).

c) En l'espèce, il n'est pas douteux que le déménagement de la recourante de Thalwil à ********a rendu son emploi auprès de Z.________ à Zurich incompatible avec la notion de travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, en raison des déplacements qu'il entraînait. Toutefois, le tribunal constate que ce changement de circonstances est imputable à la seule décision de la recourante, qui a elle-même provoqué la situation qui rendait impossible la poursuite de son emploi auprès de la Z.________ à Zurich. Il est vrai que la recourante invoque son désir de vivre auprès de son ami et futur époux. Toutefois, elle ne fait pas état d'une date de mariage qui aurait été fixée pour la prise d'un domicile commun, mais elle évoque seulement le mariage avec son ami comme une éventualité. La recourante n'apporte aucun élément concret qui permettrait d'établir la prochaine conclusion d'un mariage. Ainsi, le déménagement de la recourante résulte d'un choix personnel qui n'est pas dicté par des obligations résultant du droit du mariage, telles que le choix d'un domicile comun au sens de l'art. 162 CC, de sorte que la perte d'emploi lui est imputable. Les éléments constitutifs de la suspension visée à l'art. 44 al. 1 let. b OAC sont ainsi réalisés. Les circonstances liées au changement de domicile ne peuvent être prises en compte que dans l'appréciation de la faute et de la quotité de la suspension.

2.                                a) Selon l’art. 45 al. 3 LACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. En cas de faute grave, la durée de la suspension est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Dans l'appréciation de la faute en cas de suspension pour abandon d'un emploi convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI), il faut en général accorder plus d'importance à l'état de fait concret que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. al. 1 let. d LACI) dans laquelle l'existence et l'importance de la faute sont le plus souvent clairement établies. Dans le cas d'une suspension conformément à l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’art. 45 al. 3 OACI constitue une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (DTA 2000 n° 8 p. 42 consid. 2c).

b) En l'espèce, le tribunal doit prendre en considération le fait que les circonstances de la vie personnelle de la recourante, en particulier son souhait de vivre auprès de son compagnon, ont modifié sa situation personnelle indépendamment des obligations liées à un mariage. Aussi, même si la recourante ne s'est pas assurée de retrouver un nouvel emploi avant de résilier son contrat de travail, elle a recherché avec son employeur les possibilités d'un transfert en Suisse romande, mais sans succès. La situation familiale de la recourante, notamment son souci de scolariser son enfant à ********au moment de la rentrée scolaire, fait également partie des éléments d'appréciation qui imposaient à la recourante une décision sur le changement de domicile correspondant aux périodes scolaires. Ces différents éléments conduisent le tribunal à prononcer une sanction plus légère en retenant seulement une faute de gravité moyenne à l'encontre de l'assurée, justifiant une suspension de dix-huit jours au plus dans l'exercice du droit à l'indemnité.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis. La décision sur opposition de la Caisse de chômage doit ainsi être réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 18 jours. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 24 novembre 2006 est réformée dans le sens que la durée de la suspension prononcée à l'encontre de la recourante est réduite à dix-huit jours.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

eg/Lausanne, le 9 février 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)         en quoi le présent arrêt devrait être modifié ou annulé;

b)        pour quels motifs cet arrêt serait contraire au droit ou reposerait sur des             faits établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.