CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 juillet 2007

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, aux ********, représentée par Me Bernard GELLER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d’Orbe, à Orbe,

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 29 novembre 2006 (refus de verser l'indemnité chômage dès le 21 mars 2005)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née en 1957, travaillait depuis le 18 janvier 2000 comme assistante de direction auprès de la société Y.________, à 1********. Par lettre du 19 août 2004, son employeur a mis fin aux rapports de travail pour le 31 octobre 2004.

Le 17 décembre 2004, X.________ s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’Orbe (ci-après: l’ORP) en indiquant être domiciliée aux ********, commune de l'Abbaye, et a revendiqué le versement de l’indemnité de chômage à compter de cette date. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation et lui a versé des indemnités de chômage dès le 17 décembre 2004.

B.                               Après avoir été informée par l’ORP du fait que des courriers adressés à l'assurée lui étaient revenus en retour avec la mention "N’habite pas à l’adresse indiquée. Retour à l’envoyeur", la caisse a contacté l’office postal des ********, par lettre du 30 mars 2006, et lui a demandé si X.________ était toujours domiciliée dans la commune et si tel n’était pas le cas de lui indiquer sa nouvelle adresse. L’office postal a retourné à la caisse sa lettre avec la mention "2******** FR 25370 Les Hôpitaux-Neufs dès le 21 mars 2005".

C.                               Se fondant sur ce document, la caisse a, par décision du 19 juillet 2006, nié à X.________ le droit à l’indemnité de chômage à compter du 21 mars 2005, au motif qu’elle ne remplissait plus dès cette date la condition du domicile en Suisse prévue à l’art. 8 al. 1 lit. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0).

D.                               Le 11 septembre 2006, X.________ a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir qu’à aucun moment elle n’avait cessé de faire des ********le centre de ses intérêts. Elle a relevé que c’était en effet là-bas qu’elle avait tous ses amis et, plus particulièrement, son ex-mari avec lequel elle avait conservé des liens importants et qu’elle recherchait un emploi exclusivement en Suisse. Le 23 novembre 2006, elle a produit un certain nombre de documents (pièces relatives aux impôts 2004, 2005 et 2006, police d'assurance ménage, contrat d'achat d'un véhicule daté du 20 octobre 2006, pièces relatives à l'entretien de son véhicule et à son assurance responsabilité civile, contrat de leasing, factures et décisions du service des automobiles etc.) ainsi que des témoignages écrits (émanant de son psychiatre, de son ex-mari, et d'un ami) destinés à prouver ses allégations.

E.                               Par décision du 29 novembre 2006, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision. Elle a estimé que l’opposante n’avait pas apporté d’éléments permettant d’établir qu’elle résidait effectivement en Suisse.

F.                                X.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 21 décembre 2006 en concluant à son annulation. Elle reproche à l’autorité intimée de s’être basée essentiellement sur le fait qu’elle faisait suivre son courrier en France et de ne pas avoir tenu compte des nombreuses pièces produites pour démontrer que le centre de ses intérêts était aux ********. Elle explique que si elle a fait suivre son courrier à sa maison en France pendant une certaine période, c’est parce qu’elle était contrainte de la liquider en raison de ses difficultés financières. Elle précise qu’elle a signé l’acte de vente sous conditions suspensives en avril 2005 et que l’appartement a été définitivement aliéné en juillet 2005. Elle en conclut qu’on ne saurait dans ces conditions considérer l'endroit où se trouve cette maison comme le centre de ses intérêts.

La caisse a déposé sa réponse et son dossier le 17 janvier 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. L’ORP a déposé des observations et son dossier le 19 janvier 2007 en concluant au rejet du recours.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 12 février 2007. Ni la caisse, ni l’ORP n’ont déposé d’observations finales dans le délai imparti.

G.               Le tribunal a tenu audience le 22 mai 2007 en présence de la recourante, assistée de son conseil, et d'un représentant de l'ORP. La caisse a renoncé à se présenter. Les parties ont été entendues dans leurs explications et les témoins Z.________ et A.________ interrogés. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:

"La recourante explique qu'elle est arrivée en Suisse en 1982 et qu'elle s'est mariée en 1985. Elle a vécu avec son mari à l'Abbaye pendant quelque temps. Ils se sont ensuite installés à peu près en 1988 dans la maison familiale aux ********. Ils ont divorcé en 1996. Elle n'a pas d'enfant. Elle est restée dans la maison des ********après le divorce. Elle occupait un étage de la maison. Elle ne payait pas de loyer à son ex-mari. Elle payait en revanche l'ECA. Elle indique qu'elle a acheté sa maison aux Hôpitaux-Neufs en France en 2004, mais elle ne se rappelle plus exactement quand. Il s'agissait d'un petit chalet. Elle explique qu'il s'agissait d'un investissement et que son idée n'était pas de s'installer en France. Elle déclare n'avoir pas le souvenir d'avoir déposé ses papiers à un moment en France. Elle ajoute qu'elle a prêté cette maison en France à des amis pendant quelque temps. Elle ne leur a pas demandé de loyer. Interrogée sur la raison pour laquelle elle a fait suivre son courrier aux Hôpitaux-Neufs pendant une certaine période, elle explique que c'est parce qu'elle bougeait beaucoup. Elle était entre les ********, chez sa mère, en Bourgogne et chez sa sœur à Montpellier. Elle était sûre qu'il y avait quelqu'un aux Hôpitaux-Neufs pour relever son courrier. Elle ajoute qu'elle ne voulait par ailleurs pas déranger son ex-mari, qui est souvent absent, avec son courrier. Pour elle, les difficultés d'acheminement du courrier aux ********étaient dues à des problèmes avec la poste. Interrogée sur le centre de ses relations personnelles, elle répond qu'elle a des amis en Suisse, qu'elle n'a pas de connaissance particulière aux Hôpitaux-Neufs, qu'elle n'a pas de vie associative et que sa famille est disséminée dans toute la France.

Le représentant de l'ORP explique que les problèmes ont commencé lorsqu'ils ont voulu mettre en place un cours d'allemand. Mme X.________ a manqué fréquemment les cours. S'est posée à ce moment la question de son aptitude au placement. Ils ont demandé à la recourante qu'elle s'explique mais le courrier leur est revenu en retour avec la mention "n'habite plus ici". Ils ont alors transmis le dossier à la caisse de chômage pour qu'elle examine la question du domicile en Suisse.

[…]

Z.________, né le 31.08.36, retraité:

Nous avons divorcé en 1996. Depuis lors, j'ai mis à disposition de mon ex-épouse un logement au 2ème étage de ma maison. Elle travaillait dans mon entreprise et a continué à le faire après le divorce. Nous sommes toujours restés en bons termes. Après ma retraite, mon entreprise a fermé et j'ai veillé à replacer le personnel. Mon ex-épouse a toujours résidé aux ********où elle paye ses impôts et reçoit son courrier. Elle paye également la taxe pour les ordures. Nous nous voyons régulièrement. Durant certaines périodes, on ne se voit pas, car elle ou moi, on n'est pas aux ********. Elle est parfois chez sa mère. Madame n'est pas quelqu'un de très organisée, notamment pour les questions administratives. Madame a des amis, les principaux sont à Morges et à Trelex. Au moment du mariage, nous avons partagé une somme d'argent importante. A un moment donné, elle m'a dit qu'elle a acheté une maison près de Vallorbe. A ma connaissance, elle n'y a jamais habité, la maison étant louée. Je n'ai jamais demandé de loyer pour le logement qu'elle occupe dans ma maison. Depuis l'âge de 62 ans, je voyage environ dix jours par mois.

A.________, né le 07.05.74, mécanicien:

Je connais la recourante depuis longtemps. Elle était déjà cliente du garage à l'époque de mon père. La recourante recourt régulièrement à notre garage, notamment pour les services et l'achat des voitures. A part les contacts au garage, je n'ai pas d'autres contacts avec Madame. L'année passée, Madame m'a demandé si on avait du travail pour elle. La dernière voiture achetée pour Madame est une skoda."

H.                Après l'audience, le contrôle des habitants de l'Abbaye a été interpellé quant à la période durant laquelle la recourante a été domiciliée dans la commune. Par lettre du 4 juin 2007, il a répondu ceci:

"Par la présente, nous vous informons des séjours suivants de l'intéressée:

01.10.1986 arrivée à 1344 L'Abbaye en provenance de 1341 L'Orient

09.11.1995 départ en France (adresse non communiquée)

01.01.1997 arrivée à 1344 L'Abbaye en provenance de France

01.01.1999 changement d'adresse pour - > Les ********, **** adresse de son ex-époux!

[…]

31.07.2003 départ enregistré pour F-25370 Les Hôpitaux-Neufs, selon demande de Mme X.________ (lettre du 14.9.2003 No 2)

[…]

Août 2004 - Lettre du 25.08.2004 indiquant un retour en Suisse. No 3

Après de nombreux courriers copies annexées No 4 (01.09.2004 + 21.10.2004) et après avoir obtenus les documents demandés No 5;

01.08.2004 arrivée à 1346 Les ********en provenance de France (effectué le 17.12.04!)

[…]"

La recourante, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée par lettre du 18 juin 2007 sur les informations fournies par le contrôle des habitants. Ni la Caisse, ni l'ORP ne se sont déterminés dans le délai imparti.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, si, notamment, il est domicilié en Suisse (à teneur du texte allemand: "in der Schweiz wohnt"; pour sa part, le texte italien retient l’expression: "risiede in Svizzera"); il doit remplir cette condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il perçoit l’indemnité (v. Tribunal fédéral de assurances [TFA], arrêt C 149/01 du 13 mars 2002).

La notion de domicile au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI n’a pas la même acception que celle de l’art. 23 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC). Selon cette dernière disposition, en effet, la résidence en un lieu déterminé, sans avoir l’intention de s’y établir, n’est pas constitutive de domicile (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, nos 372 et ss); dès lors, ne perd pas son domicile en Suisse celui qui limite son séjour à l’étranger à quelques semaines pour y travailler. Pour avoir droit à l’indemnité, l’assuré suisse ou étranger titulaire d'un permis d'établissement doit séjourner de fait en Suisse (une adresse postale en Suisse ne suffit pas), avoir l'intention de continuer à y séjourner pendant un certain temps, et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles (v. Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], Circulaire relative à l'indemnité de chômage IC, B 136-137; TFA, arrêt C 339/05 du 12 avril 2006, ATF 125 V 465, consid. 2a; 115 V 448; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, n° 139). Lorsque l’assuré réside à l'étranger, le contrôle de son aptitude au placement et des autres conditions dont dépend le droit à l'indemnisation est en effet exclu; il ne serait même pas possible de contrôler soigneusement que celui-ci est encore vraiment au chômage (v. FF 1980 III p. 545 ; TFA, arrêt C 34/02 du 22 octobre 2002, consid. 3; Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, n° 139). La nécessité de contrôler le chômage implique non pas l'existence d'un domicile en Suisse mais plutôt la résidence effective du chômeur en Suisse, la présence effective du chômeur sur le territoire Suisse constituant par conséquent une condition du droit à l'indemnité (v. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e édition, no 3.7.2, p. 172 et ss). En cas de séjour tantôt dans un endroit et tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (Boris Rubin, op. cit. p. 173 et références).

b) Cette jurisprudence, bien que controversée (v. Ueli Kieser, ASTG-Kommentar, Zurich 2003, ad art. 13 LPGA, no 18), est toujours applicable, malgré l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de l’art. 13 al. 1 LPGA qui précise que le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 CC et qu'une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2; v. TFA, arrêt C 339/05 du 12 avril 2006). De même, le principe prévu à l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été déposés ne sont que des indices permettant de déterminer le domicile et n'entrent pas en considération comparativement aux rapports et aux intérêts personnels, pas plus, par exemple, que l'indication d'un lieu figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles. La présomption que ces indices créent peut être renversée par des preuves contraires (v. Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e édition, no 3.7.2, p. 172 et ss).

3.                                Dans le domaine des assurances, le juge et l’administration fondent leurs décisions, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse possible pour qu’il soit de nature à emporter la conviction de l’autorité. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge et l’administration doivent retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi, en droit des assurances sociales, il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (sur la notion de "vraisemblance prépondérante", voir ATF C 273/03 du 7 mars 2005 consid. 3.3 et références).

4.                                En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la recourante était domiciliée (au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LACI) en Suisse à compter du 21 mars 2005.

a) Dans la décision attaquée, la caisse s'est fondé sur le fait que la recourante, selon les indications de l'office postal des ********, faisait suivre son courrier en France, aux Hôpitaux-Neufs, depuis le 21 mars 2005, pour conclure qu'elle n'avait plus sa résidence effective en Suisse à compter de cette date, mais en France. Il ressort cependant des pièces produites par la recourante que la maison dont elle était propriétaire aux Hôpitaux-Neufs a été vendue au plus tard le 20 juillet 2005, date à laquelle elle a rémunéré le mandataire qui est intervenu dans cette vente. On ne saurait dès lors retenir, à défaut d'autres éléments, que la recourante avait encore sa résidence effective en France à compter de cette date. Depuis ce moment, il est ainsi établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que la recourante est retournée résider dans l'appartement que son ex-mari met à sa disposition aux ********.

b) Reste la période du 21 mars au 19 juillet 2005. A l'audience, la recourante a expliqué qu'elle ne pouvait pas avoir résidé dans sa maison des Hôpitaux-Neufs à cette époque dès lors qu'elle l'avait prêtée à des amis. Elle n'a toutefois pas fait entendre ces personnes ou produit un témoignage écrit de leur part alors qu'elle en aurait eu la possibilité. Elle a par ailleurs été plutôt évasive à cet égard durant son audition. De manière générale, la recourante s'est montrée hésitante, indiquant notamment ne plus se rappeler avoir déposé ses papiers aux Hôpitaux-Neufs alors que, selon les renseignements fournis ultérieurement par le contrôle des habitants de la commune de l'Abbaye, elle a fait enregistrer son départ pour les Hôpitaux-Neufs le 31 juillet 2003. Elle a également été imprécise au sujet de la date d'acquisition de sa maison en mentionnant une acquisition en 2004 alors que celle-ci est intervenue au mois de février 2002. De fait, on ne voit pas pourquoi la recourante aurait logé chez son ex-mari à la Vallée de Joux, alors qu'elle possédait une maison de 110 m2 habitables située à proximité de la frontière (à 20 km d'Orbe et 40 km de Lausanne), à un endroit qui lui permettait d'accéder plus rapidement et plus facilement à son lieu de travail. L'instruction menée par le tribunal administratif n'a ainsi pas démontré que l'autorité intimée aurait fait erreur en considérant comme établi, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que la recourante résidait dans sa maison en France entre le 21 mars et le 20 juillet 2005, date de la vente de sa maison. Les témoignages de l'ex-mari de la recourante et de son garagiste n'ont notamment pas apporté d'éléments décisifs à cet égard. Il ressort ainsi du témoignage de l'ex-mari que ce dernier se trouve souvent à l'étranger et qu'il n'est pas véritablement en mesure d'indiquer les périodes durant lesquelles la recourante réside dans l'appartement qu'il met à sa disposition dans sa maison des ********. Pour sa part, le garagiste a indiqué que la recourante utilisait régulièrement les services de son garage, tout en précisant qu'il n'avait pas d'autre contact avec elle. De manière générale, on relèvera que ne sont pas déterminantes pour établir son lieu de séjour durant la période litigieuse les pièces produites par la recourante, dont il ressort qu'elle a acheté un véhicule en Suisse, l'a immatriculé en Suisse et l'a fait entretenir par un garagiste de la Vallée de Joux. Il en va de même du fait que la recourante a recouru aux services de médecins ou d'une fiduciaire en Suisse, ce qui peut s'expliquer par la proximité avec son lieu de travail. N'est également pas décisif le fait que la recourante a continué à payer ses impôts en suisse. Enfin, n'est pas déterminant le fait, attesté par des témoignages écrits, que la recourante a apparemment conservé une vie sociale en Suisse durant la période litigieuse et qu'elle a ainsi continué à y fréquenter des amis. Ceci n'est en effet pas surprenant dès lors qu'elle a vécu en Suisse pendant de nombreuses années et a continué à y travailler durant cette période. Le fait que la recourante, selon le témoignage écrit de son psychiatre, "se sente domiciliée" dans le canton de Vaud n'est également pas déterminant pour établir où était sa résidence principale durant la période litigieuse. Comme on l'a vu ci-dessus, il existe en effet des éléments objectifs qui indiquent, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, que la recourante résidait plutôt dans sa maison Hôpitaux-Neufs durant les mois qui ont précédé sa vente, ceci quand bien même elle aurait conservé des relations étroites avec la Suisse.

On relèvera encore que le tribunal n'a pas à se prononcer au sujet de la période antérieure au 21 mars 2005 dès lors que celle-ci ne fait pas partie de l'objet du litige.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la recourante n'a pas le droit à l'indemnité de chômage du 21 mars au 20 juillet 2005, date de la vente de la maison dont elle était propriétaire aux Hôpitaux-Neufs. Celle-ci a en revanche de nouveau droit aux prestations de l'assurance chômage dès le 21 juillet 2005,

L'arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Ayant obtenu partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage le 29 novembre 2006 est réformée en ce sens que X.________ n'a pas le droit à l'indemnité de chômage pour la période du 21 mars au 20 juillet 2005.

III.                                Il n'est pas perçu de frais.

IV.                              Une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens est allouée à X.________, à charge de la Caisse cantonale de chômage.

Lausanne, le 31 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.