CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 mars 2007

Composition

M. Jacques Giroud, président; Mmes Anne-Lise Gudinchet et Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  à 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social intercommunal de Vevey,  Rue du Simplon 16, à 1800 Vevey

  

 

Objet

      Recours formé par X.________ contre la décision rendue le 23 novembre 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (réduction du revenu d'insertion). 

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ bénéficie du revenu d’insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Par lettre du 8 mars 2006, le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après : le CSI) l’a rendu attentif au fait qu’il s’exposait à une sanction sous forme d’une réduction temporaire du forfait mensuel alloué au titre du RI s’il ne se conformait pas à l’avenir à son devoir de collaborer avec l’Office régional de placement (ORP) en vue de sa réinsertion professionnelle, ainsi en produisant chaque mois une liste de ses recherches d’emploi.

B.                               Par décision du 26 juillet 2006, le CSI a réduit le forfait mensuel de l’intéressé de 15% durant deux mois, lui reprochant d’avoir refusé d’accepter un emploi d’aide-jardinier d’une durée de dix jours, ceci en informant son employeur potentiel du fait qu’il était atteint dans sa santé, au dos et aux hanches, et ne pouvait rester plus de deux heures debout. X.________ a formé opposition contre ce prononcé : contestant que l’avis fait à l’employeur puisse être assimilé à un refus d’emploi, il a produit un certificat établi le 11 novembre 2004 par le médecin Y.________, médecin-conseil de la caisse de chômage, attestant qu’il était apte au travail, sauf à porter de lourdes charges ou à effectuer des mouvements répétitifs au-dessus du niveau des épaules, et pour autant qu’il puisse périodiquement se reposer en position assise.

C.                               Par décision rendue le 23 novembre 2006, le Service de prévoyance et d’aide sociales a confirmé la sanction prononcée par le CSI au motif que l’intéressé avait contrevenu à son devoir de collaborer à sa réinsertion en refusant un travail convenable proposé par l’ORP, les problèmes de santé invoqués ne pouvant être pris en considération faute de certificat médical récent.

D.               X.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 20 décembre 2006. A cette occasion, il a produit une copie du certificat médical du 11 novembre 2004 actualisé par le docteur Y.________le 21 novembre 2006 par l’ajout de la mention « toujours valable actuellement ».

                   Par réponse du 9 janvier 2007, l’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi, faisant valoir que le certificat médical produit le 21 novembre 2006 ne mentionnait pas que l’activité d’aide-jardinier était incompatible avec l’état de santé du recourant. Le 8 janvier 2007, le recourant a produit une nouvelle attestation du docteur Y.________établie le 2 février 2007 et certifiant qu’il était « en mesure d’assurer une activité professionnelle, toutefois en position assise essentiellement, sans port de charge et avec alternance des positions adaptées à son état ». L’autorité intimée a refusé de reconsidérer sa décision au terme d’ultimes déterminations produites le 21 février 2007.

                   Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 40 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV), la personne au bénéfice du revenu d’insertion est tenue de collaborer avec l’autorité d’application (al. 1er) et doit tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie (al. 2). L’art. 45 LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations qui sont liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1er), en particulier qu’un manque de collaboration de l’intéressé, l’insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art. 44 du règlement d’application de cette loi (RLASV) précise que ce n’est qu’après un avertissement écrit et motivé que l’autorité d’application peut réduire le revenu d’insertion lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion, en particulier lorsqu’il refuse une mesure d’insertion, ou ne donne pas suite aux injonctions de l’autorité ou ne respecte pas le contrat d’insertion conclu sans motif valable. La mesure de la réduction du RI est réglée à l’art. 45 RLASV, alors que les comportements pouvant donner lieu à pareille sanction ont été précisés par directive du SPAS du 15 novembre 2005, qui retient notamment le fait de limiter ses offres d’emploi sans motif valable ou de refuser un emploi réputé convenable au sens de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

                   En l’espèce, l’autorité intimée reproche au recourant, non pas d’avoir refusé l’emploi d’aide-jardinier pour lequel l’ORP l’avait invité à proposer ses services, mais d’avoir informé l’employeur potentiel de problèmes de santé qui lui semblaient peu compatibles avec cette activité, laquelle devait consister à désherber, à travailler le sol et à planter. L’autorité considère que, ce faisant, l’intéressé aurait dissuadé l’employeur de l’engager, comportement assimilable à un refus d’emploi convenable au sens de l’art. 16 LACI, le caractère non convenable de l’activité proposée n’ayant pas été expressément désigné comme tel dans les certificats médicaux produits par l’intéressé.

2.                L’obligation qui incombe au bénéficiaire de l’aide sociale de diminuer sa prise en charge par la collectivité et d’accepter de ce fait le travail convenable qui lui est proposé est également consacrée en droit de l’assurance-chômage, auquel il peut être renvoyé (art. 17 al. 3 LACI). Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 16 LACI, lequel définit le caractère non convenable d’un emploi, les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont également réunis lorsqu’un assuré ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références ; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2 ; Boris Rubin, Commentaire de la LACI, ch. 5.8.7.4.4). En pareille hypothèse, examinant l’ensemble des circonstances du cas concret, le Tribunal administratif vérifie d’abord si l’emploi proposé peut être qualifié de convenable, puis si on peut considérer que l’intéressé a refusé un tel emploi, enfin s’il n’existe aucun motif qui puisse justifier le refus de cet emploi (Tribunal administratif, arrêts PS 2002/0121 du 14 juillet 2005, 2001/0065 du 16 octobre 2001, 2000/0159 du 19 mars 2001).

En l’espèce, on peut douter que l’emploi litigieux, consistant à travailler la plupart du temps debout ou le dos voûté, ait pu s’exercer dans le respect des réserves médicales attestées par le recourant (soit d’éviter le travail debout, sans alternance de positions) et ait convenu de ce fait à l’état de santé de l’intéressé. Celui-ci aurait dès lors été fondé à les refuser en tant que non convenables (16 al. 2 lit. c LACI, par analogie), ce qui justifierait l’annulation de la sanction litigieuse. D’autres considérations conduisent toutefois au même résultat sans qu’il y ait à trancher la question du caractère convenable de l’emploi litigieux.

L’autorité ne pouvait reprocher au recourant, dont les problèmes de santé sont avérés, d’en avoir fait part à un employeur potentiel. Le travailleur est en effet tenu d’aviser spontanément l’employeur d’un état de santé ou d’une maladie propre à l’empêcher d’effectuer certains travaux (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat, n°8 p. 15, ad art. 320 CO), sauf à donner à son employeur un motif justifiant ensuite de le licencier. Ainsi, on ne voit pas que l’assuré ait eu à accepter d’entrée et sans réserve l’emploi proposé, ni que l’on ait pu exiger de lui qu’il attende d’avoir passé le cap de pourparlers contractuels pour faire état de problèmes de santé qu’il se devait de toute manière d’aborder (Tribunal administratif, arrêt PS 2006/0051 du 24 juillet 2006).

En conclusion, on ne saurait considérer que le recourant, en faisant part de son état de santé, a adopté un comportement inadéquat propre à dissuader l’employeur d’entreprendre ou de poursuivre des pourparlers en vue d’un engagement. Le grief du refus d’emploi convenable s’avérant ainsi infondé, le recours doit être admis et la sanction litigieuse annulée en conséquence.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 23 novembre 2006 par le Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.