CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 février 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs; Séverine Rossellat, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée,  

  

 

Objet

Revenu minimum de réinsertion

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 décembre 2006 (recours tardif)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Par décision du 3 octobre 2006, le Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée a admis la demande d'aide sociale, présentée par X.________, en fixant le montant de l'aide mensuelle à 223 fr. 85. Le calcul du montant pris en compte est le revenu de Y.________, qui fait ménage commun avec le requérant, qui s'élève à 3'158 fr. 15, en déduisant toutefois des frais d'assurance-maladie (316 fr.), les acomptes mensuels des impôts (225 fr. 80), les frais de transports (130 fr. 20) ainsi qu'une franchise de 200 francs.

b) Par lettre du 8 novembre 2006 postée le 9 novembre 2006, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Invité à se déterminer sur la recevabilité du recours, ce dernier a précisé le 20 novembre 2006 ce qui suit :

"Madame,

Par celle-ci j'ai reçu la décision d'Orbe le 3.10. 06. Mon recours tardif est dû à la lettre de la poste le 6.10.06. De ce fait j'étais automatiquement en retard pour mon recours. Je vous demande de reprendre mon dossier car je n'ai pas de travail et en même temps, j'ai attrapé une maladie (l'arthrite) aux mains, épaule, hanches et les genoux. Je me fais soigner et je n'ai pas d'ass. indemnité journalière.(…)"

c) Par décision du 11 décembre 2006, le SPAS a déclaré le recours irrecevable pour non respect du délai de recours de trente jours.

B.                               a) X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par lettre du 21 décembre 2006, reçue le 27 décembre 2006. A l'appui de ce recours, il explique souffrir d'arthrite dans les mains et indique avoir donné déjà des explications dans son recours par sa lettre du 11 novembre 2006.

b) Le Centre social régional de Cossonay-Orbe-La Vallée s'est déterminé sur le recours le 15 janvier 2007 en relevant que X.________ avait, par ses propres déclarations, admis qu'il vivait en concubinage avec son amie Y.________. Le SPAS s'est également déterminé sur le recours le 12 janvier 2007 concluant à son rejet.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 74 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV), les décisions des autorités chargées de l'application de la loi sont notifiées par écrit aux personnes concernées. Elles sont motivées et indiquent les voies de droit, en particulier l'autorité de recours et le délai de recours qui est fixé à trente jours dès la notification (al. 1). Le Service de prévoyance et d'aide sociales est l'autorité de recours de première instance contre les décisions prises en matière de revenu d'insertion.

b) L'art. 2 du règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures du 22 octobre 1997 (RPRA) précise que les art. 28 à 58 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) s'applique par analogie à la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures. L'art. 3 RPRA précise que le recours s'exerce dans les formes et délais prévus par les lois aux règlements spéciaux et qu'à défaut, l'art. 31 LJPA est applicable. L'art. 32 LJPA règle la computation des délais. Selon cette disposition, sont réputés déposés en temps utile, les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard (al. 1). Le délai de recours ne peut pas être prolongé. Il peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (al. 2). Pour le surplus, les règles du code de procédure civile relatives à la computation de délai s'applique par analogie, à l'exception des féries annuelles (al. 3). Selon l'art. 32 du code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC) les délais sont fixés par jour et s'entendent de jour plein; c'est-à dire qu'ils ne comprennent pas le jour d'où ils partent (al. 1). En outre, lorsque le dernier jour d'un délai est un jour férié ou un samedi, le délai est reporté au premier jour utile (art. 38 al. 4 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée vraisemblablement sous pli B du 3 octobre 2006. Le recourant ne s'exprime pas clairement sur la date à laquelle la décision a été reçue. Il indique d'une part dans sa lettre du 20 novembre 2006 avoir reçu la lettre le 3 octobre 2006 puis avoir reçu une lettre de la poste le 6 octobre 2006, quoique l'écrit manuscrit du recourant mentionne "6.11.06" et le deuxième chiffre 1 du 11 est corrigé par un zéro. Cela étant précisé, la décision du 3 octobre 2006 peut, par un envoi en courrier B, raisonnablement être considérée comme étant parvenue au recourant au plus tard le lundi du premier jour ouvrable de la semaine suivante, soit le 9 octobre 2006. Même dans cette hypothèse, le dernier jour du délai de recours tomberait le mercredi 8 novembre 2006 alors que l'envoi du recours a été posté le 9 novembre, ce que le timbre postal apposé sur l'enveloppe confirme. Il apparaît ainsi que, même dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, le dépôt du recours ne respecte pas le délai de trente jours prévu par l'art. 74 al. 1 LASV.

c) Il convient donc de déterminer si le recourant peut demander la restitution du délai de recours au sens de l'art. 32 al. 2 LJPA. Selon la jurisprudence, la restitution du délai de recours suppose que le recourant ait été empêché d'agir dans le délai fixé et que celui-ci soit échu entre-temps. L'empêchement doit en outre être non fautif, il peut s'agir par exemple d'un accident, d'une maladie subite grave ou d'un service militaire. Le défaut de la réception en temps utile de la décision notifiée valablement est aussi un motif de restitution, de même que le renseignement erroné sur le délai de recours donné par l'autorité compétente. Il y a aussi empêchement non fautif lorsque l'erreur est provoquée par une décision peu claire. En revanche, l'absence durable sans laisser d'adresse et sans constituer de mandataire ou l'absence momentanée et la brève maladie ne sont pas des empêchements fautifs dès lors que le recourant peut prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre ou faire traiter son courrier pendant son absence (voir arrêt TA AC 2006.0161 du 16 octobre 2005 et arrêt TA AC 2002.0042 du 27 décembre 2004; voir aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, p. 239 à 249).

d) En l'espèce, le recourant invoque une arthrite dans les mains qui lui créerait des difficultés pour rédiger, mais les douleurs que peuvent provoquer une telle maladie ne placent pas le recourant dans l'impossibilité de faire établir un acte de recours en temps utile. En outre, les explications données par le recourant concernant la lettre de la poste reçue le 6 octobre ou novembre 2006 ne sont pas claires et ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles le recourant aurait été empêché sans sa faute de déposer un recours en temps utile. Dans ce conditions, le tribunal constate qu'il n'existe pas de motif de restitution du délai de recours.

2.                                Le recourant insiste toutefois dans son recours du 21 décembre 2006 qu'il se trouve actuellement dans une situation particulièrement difficile, qu'il a besoin d'une aide urgente et il demande à l'autorité de revoir le dossier. A cet égard, le tribunal relève que le recourant a la possibilité de demander une aide financière exceptionnelle au sens de l'art. 7 let. l LASV. L'art. 24 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise vaudoise du 26 octobre 2005 (RLASV) précise de la manière suivante la portée de cette aide exceptionnelle :

"Des prestations ne figurant pas dans la liste des frais particuliers établie par le département ou dont le montant dépasse les limites fixées peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation économique ou familiale. Dans tous les cas, l'autorité d'application requiert l'accord du SPAS avant d'octroyer de telles prestations. "

Le tribunal constate que le recourant, sans travail, souffre d'une maladie qui entrave de manière importante ses capacités de gain et qu'il se trouve face à une situation nouvelle pouvant nécessité des mesures exceptionnelles. Ainsi, dans la mesure où la situation du recourant le justifie et s'il remplit les conditions requises pour une telle prestation, il a la possibilité de requérir une aide financière exceptionnelle au sens de l'art. 24 RLASV.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice, compte tenu des caractéristiques du contentieux relatif à l'action sociale.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 11 décembre 2006 est maintenue.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

eg/Lausanne, le 27 février 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.