CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mars 2007

Composition

M. François Kart, président;  MM. Ninon Pulver et François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Agence de la Côte, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Nyon,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision du Caisse cantonale de chômage du 29 novembre 2006 (suspension pour perte fautive d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 18 décembre 2001, X.________ a conclu un contrat de travail avec la société Y.________ SA avec un début d'activité fixé au 1er mars 2002. Ce contrat prévoyait un engagement en qualité de fondé de pouvoir avec comme tâche la supervision de l'ensemble de l'organisation interne de Y.________ et plus particulièrement la gestion et l'analyse des portefeuilles d'assurances (cf. art. 2.1 du contrat de travail du 18 décembre 2001).

B.                               Dans le courant de l'année 2004, la société Y.________ SA a fusionné avec les sociétés Z.________ et A.________. Cette fusion a abouti à la création d'une nouvelle société, B.________(ci après: B.________). Le 13 septembre 2004, X.________ a été informé par la Direction de B.________ que cette dernière avait repris l'ensemble des contrats de travail des collaborateurs des trois sociétés fusionnées. Le 13 décembre 2005, X.________ a été informé par la Direction de B.________ que, en ce qui concerne les assurances, tout le personnel de l'entreprise serait assujetti aux mêmes contrats et déductions sociales dès le 1er janvier 2006, ce qui impliquait la suppression de certains avantages sociaux dont X.________ avait bénéficié depuis son engagement par Y.________ SA.

C.                               En date du 29 janvier 2006, X.________ a adressé un courriel aux deux directeurs de B.________ dans lequel il relevait notamment que des déductions nouvelles avaient été opérées sur son salaire du mois de janvier 2006 en relation avec les assurances maladie et accidents et avec la prévoyance professionnelle, ce qui impliquait une diminution de son salaire mensuel de 407 fr. 80. Il constatait que ceci constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, ceci sans information préalable, en relevant avoir été placé devant le fait accompli. Il rappelait également qu'il avait suggéré durant l'année 2004 de résilier les contrats de travail conclus avec les anciennes sociétés fusionnées et d'en conclure de nouveaux avec B.________ et qu'il n'avait pas été suivi sur ce point.

D.                               Par courrier du 30 janvier 2006, la Direction de B.________ a informé X.________ de la résiliation du contrat de travail signé le 18 décembre 2001 pour le 30 avril 2006. Ce courrier précisait que X.________ allait recevoir prochainement un nouveau contrat de travail avec de nouvelles conditions.

E.                               Par courrier du 22 février 2006, la Direction de B.________ a pris acte du fait que X.________ n'entendait pas signer le nouveau contrat qui lui avait été soumis le 8 février 2006 en précisant que ceci impliquait que leur collaboration prendrait fin au 30 avril 2006.

F.                                X.________ a revendiqué l'allocation des indemnités de chômage le 28 avril 2006 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er mai 2006 au 30 avril 2008.

G.                               Par décision du 20 juin 2006, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la Caisse) a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de seize jours indemnisables dès le 1er mai 2006 pour perte fautive d'emploi. X.________ a formulé une opposition contre cette décision le 23 juin 2006. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait refusé de signer le nouveau contrat de travail proposé par B.________ essentiellement en raison du fait que ce dernier prévoyait qu'il serait subordonné à une personne dont il mettait en doute les capacités.

H.                               Dans une décision du 29 novembre 2006, la Caisse a rejeté l'opposition formulée par X.________. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 décembre 2006 en concluant à son annulation. L'Office régional de placement de Nyon a transmis son dossier le 18 janvier 2007 en s'en remettant à justice. La Caisse a transmis son dossier et sa réponse le 15 janvier 2007 en concluant au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1er let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

                        bb) Dans le cas d'espèce, il est vrai que le recourant n'a pas formellement résilié son contrat de travail. On constate cependant que, alors que son employeur avait résilié le 30 janvier 2006 son contrat de travail pour le 30 avril 2006 en l'informant qu'un nouveau contrat allait lui être proposé, le recourant a finalement refusé de signer ce contrat, comportement qui a impliqué la perte de l'emploi qu'il avait depuis plusieurs années. Il convient par conséquent de retenir que le recourant est sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1er let. a, à moins qu'il démontre qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conserve son emploi auprès de B.________.

b) Constante, la jurisprudence n'admet que de manière particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0225 du 7 mars 2006 et références).

3.                                En l'espèce, le recourant fait état de tensions avec la nouvelle direction à la suite de la fusion intervenue en 2004. Apparemment, ces tensions sont notamment nées du fait que la direction a voulu supprimer unilatéralement certains avantages sociaux dont les employés de Z.________ et Y.________ bénéficiaient antérieurement (prise en charge des primes de la couverture maladie perte de gain et de l'assurance accidents, prise en charge des cotisations LPP). Le recourant invoque également le fait qu'on voulait lui imposer un supérieur hiérarchique ne disposant pas des compétences requises ainsi que, de manière générale, des méthodes de la nouvelle direction qui auraient entraîné le départ de plusieurs collaborateurs et étaient susceptibles selon lui de l'affecter dans sa santé.

Comme on l'a vu ci-avant, les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi ne doivent être admises que de façons très restrictives. En l'occurrence, même si l'on peut comprendre que le recourant ait éprouvé des difficultés à admettre certaines mesures prises par la nouvelle direction et qu'il ait pu éprouver un manque de considération de la part de ses employeurs, les motifs qu'il invoque ne sont pas suffisants, au regard des principes évoqués ci-dessus, pour justifier son refus de signer le nouveau contrat de travail qui lui était proposé par B.________. On note que, mise à part la suppression de certains avantages sociaux, ce contrat maintenait le recourant dans ses fonctions antérieures avec des conditions salariales comparables. On note au surplus que le seul fait que le recourant n'était pas d'accord d'être subordonné à un autre collaborateur, dont il estimait les compétences inférieures aux siennes, ne saurait démontrer que la continuation des rapports de travail ne pouvait pas être exigée de lui.

4.                                La mesure de suspension étant confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.

                   a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

                   b) Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Selon la jurisprudence, la règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable n'a toutefois pas un caractère absolu ; le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre d'une faute grave (Cf. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003; TA, arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005). En l'occurrence, la suspension prononcée par l'autorité intimée correspond au minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne (16 jours), ce qui montre que l'autorité intimée a tenu compte des circonstances invoquées par le recourant. Tout bien considéré, le tribunal estime que la caisse a fait preuve d'une certaine modération et que la qualification de la faute et la durée de la suspension ne prêtent pas flanc à la critique. Il convient par conséquent de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 29 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 29 mars 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.