CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 décembre 2007

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Ninon Pulver, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Fortuna Protection Juridique, 1211 Genève 3

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1014 Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne

 

 

2.

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, 1400 Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 23 novembre 2006 (inaptitude au placement à compter du 18 septembre 2006)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant français et suisse, né en 1968, a pris domicile en Suisse le 1er janvier 1992. De 1992 à 1995, il a suivi divers stages en tant qu'éducateur, éducateur spécialisé, aide-infirmier et infirmier en psychiatrie. En 1996, il a entrepris un apprentissage et, en juin 1998, il a obtenu un CFC de cordonnier. Il a ensuite exercé cette profession jusqu'en juillet 1999.

B.                               Le 1er décembre 1999, X.________ a débuté un emploi à plein temps en tant qu'éducateur auprès du centre de formation professionnelle spécialisée "Y.________", à Grandson. Cette institution a mis fin aux rapports de travail avec effet au 30 juin 2006. Du 1er juillet 2006 au 15 septembre 2006, X.________ a travaillé à temps complet, sur la base d'un contrat de durée déterminée, en tant qu'éducateur remplaçant auprès du "Z.________", à Lausanne (accueil à court terme d'enfants en situation d'urgence ou de crise).

C.                               Le 5 septembre 2006, X.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ORP) avec effet au 18 septembre 2006 et, le 26 septembre 2006, il a déposé auprès de la Caisse cantonale de chômage (la caisse), une demande d'indemnité de chômage à compter du 18 septembre 2006, déclarant être disposé à travailler à 100%.

D.                               Depuis 1999, X.________ a suivi divers cours de perfectionnement professionnel. En 2004, il a débuté une formation de trois ans auprès du Centre romand de formation sociale (ARPIH), à Lausanne, en vue d'obtenir un diplôme de moniteur socio-éducatif (MSE) et un certificat fédéral d'aptitude pédagogique (CFAP). Les cours y sont généralement dispensés par blocs de trois à cinq jours, y compris le samedi le cas échéant, en principe à raison d'une session par mois. Des examens ont lieu chaque année. En fin de troisième année, l'étudiant doit avoir rédigé et soutenir un mémoire de diplôme. Il s'agit d'une formation en cours d'emploi, les étudiants étant tenus d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de l'éducation à raison de 50% au moins.

E.                               Lors de l'entretien de conseil auprès de l'ORP du 26 septembre 2006, X.________ a notamment informé sa conseillère en placement qu'il avait trouvé un emploi à 20%, soit tous les lundis matin et un samedi par mois, auprès de la "Fondation A.________", à Lausanne (enfants et adolescents en difficultés sociales). Il a ajouté qu'il suivait une formation de moniteur socio-éducatif à l'ARPIH et que les prochains cours auraient lieu, toute la journée, du 5 au 7 octobre, du 30 octobre au 3 novembre, du 22 au 25 novembre et du 13 au 15 décembre 2006. Il a également précisé qu'il devait rendre son mémoire de diplôme en décembre 2006, mais qu'il avait demandé le report de cette échéance à juin 2007.

Le 26 septembre 2006, l'ORP a imparti à X.________ un délai de dix jours pour répondre aux questions suivantes :

"1.    Quelle est votre disposition et votre disponibilité à l'exercice d'une activité
        salariée à 100%, compte tenu de vos études en cours?

2.     Etes-vous en mesure et disposé à accepter un emploi autre que celui
        d'éducateur ou similaire ?

3.     A quelle date votre mémoire de fin d'études sera-t-il déposé ?

4.     A quel stade d'avancement votre mémoire se situe-t-il à ce jour ?

5.     Quels sont vos objectifs professionnels ?"

Le 28 septembre 2006, X.________ a répondu ce qui suit :

" ...

1.     Je travaille depuis le 15 septembre à 20% à A.________, soit tous les lundis
        matin et 1 samedi par mois

        Concernant mes cours : il me reste que trois session de cours

                                                   (30.10.06 au 03.11.06)

                                                   (22.11.06 au 25.11.06)

                                                   (13.12.06 au 15.12.06),

       et une date de défense de mémoire qui ne m'a pas été communiqué puisque j'ai
       demandé un report de 6 mois.

2.     Je ne suis pas en mesure d'accepter un emploi autre que celui d'éducateur car je
       dois finir mes études et mon mémoire pour l'obtention des 2 diplomes (MSE +
       CFAP)

3.     Je ne possède pas encore la date qui sera certainement en été 07

4.     •  La partie théorique de mon mémoire est faite.

        •  Le premier jeune que j'ai observé au Y.________ est fait

       •  Il reste les differentes observations à faire au sein de la fondation et de mon
          nouveau poste. Ainsi que la structure et la confection du dossier avec les
          differentes corrections.

5.     Mes objectifs professionnels sont :

        -  Développer mon nouveau poste de responsable des sports au sein de la
          Fondation.

        -  Espérer une augmentation de mon taux d'activité jusqu'à 40 ou 50%

        -  Trouver une autre place a 50% pour arriver à 90 ou 100%, pour des raisons
          financière et interêt professionnel et scolaire

        -  Arriver à finir mes differents travaux scolaire d'ici l'éte 2007; pour l'obtention de
          mes deux diplomes. (MSE + CFAP).

... "

Par décision du 3 octobre 2006, l'ORP a déclaré X.________ inapte au placement à compter du 18 septembre 2006, motifs pris que l'intéressé devait encore participer à des cours de formation professionnelle, que son travail de mémoire se trouvait en phase d'élaboration, que son objectif professionnel était de mener à terme sa formation d'éducateur, qu'il ne se sentait pas en mesure d'accepter un emploi autre que celui d'éducateur et que sa disponibilité pour un autre emploi restait aléatoire, car conditionnée par les horaires de sa formation.

F.                                Le 23 novembre 2006, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée par X.________ et confirmé la décision de l'ORP.

G.                               X.________ a recouru contre la décision du Service de l'emploi le 8 janvier 2007. Il conclut en substance, sous suite de frais, principalement, à ce que les décisions du Service de l'emploi du 23 novembre 2006 et de l'ORP du 3 octobre 2006 soient annulées et à ce qu'il soit déclaré apte au placement à 100% à compter du 18 septembre 2006, subsidiairement, à ce que les décisions du Service de l'emploi du 23 novembre 2006 et de l'ORP du 3 octobre 2006 soient annulées et à ce qu'il soit déclaré apte au placement à 50% à compter du 18 septembre 2006, plus subsidiairement, à ce qu'il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués à l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 1er février 2007, le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP et la caisse ont renoncé à produire des observations.

Les parties n'ont pas requis de mesures complémentaires d'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.

Un assuré qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé. Un chômeur doit donc être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (v. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l'aptitude au placement ne peut être fractionnée; soit l'assuré est apte au placement, c'est-à-dire prêt à accepter un emploi (à un taux d'occupation minimum de 20%), soit il ne l'est pas. L'assuré doit être pleinement apte au placement pour la perte de travail qu'il fait valoir (ATF 125 V 58 consid. 6a et les références).

3.                                En l'espèce, le recourant a demandé auprès de la caisse l'indemnité de chômage à compter du 18 septembre 2006 en déclarant être disposé à travailler à 100%. Dès lors, et en application de la jurisprudence précitée (v. ch. 2b ci-avant), soit le recourant est apte au placement, pour un taux d'occupation de 100%, soit il ne l'est pas. Mais il ne peut pas être "apte au placement à 50%" comme le revendique le recourant dans sa conclusion subsidiaire, de sorte que cette dernière doit d'emblée être rejetée.

4.                                En l'occurrence, il convient d'examiner si le recourant était apte au placement ou non à compter du 18 septembre 2006. Il ressort du dossier de l'ORP que, de mars à novembre 2006 (les données pour les mois subséquents manquent, notamment parce que le recourant ne s'est ni présenté ni excusé à l'entretien de conseil du 19 décembre 2006), le recourant a exclusivement effectué des recherches d'un emploi en tant qu'éducateur. Or, l'ORP ne lui a jamais demandé d'effectuer des recherches d'un emploi dans un autre domaine que celui d'éducateur. Et c'est en effet en tant qu'éducateur que le recourant avait le plus de chances de trouver un emploi : il n'a qu'une expérience limitée en tant que cordonnier et n'a effectué que des stages en tant qu'aide-infirmier et infirmier en psychiatrie; il travaille en tant qu'éducateur depuis 1999, profession qu'il a complétée par une formation en cours d'emploi de trois ans quasi achevée à fin 2006. Cette formation n'était pas un frein à un emploi d'éducateur puisqu'elle se déroulait précisément en cours d'emploi et qu'avoir un emploi à 50% au moins était une condition sine qua non pour être admis à la suivre. Un employeur intéressé par les compétences acquises par le recourant grâce son expérience et sa formation n'aurait normalement fait aucune difficulté à l'engager dès lors qu'il n'avait pas à financer cette formation et qu'elle était pratiquement achevée (il restait au recourant trois ou quatre blocs de cours à suivre entre octobre et décembre 2006 et le mémoire de diplôme pouvait être rédigé durant les fins de semaine et les congés). Par ailleurs, si le recourant n'a jamais caché que sa priorité était de terminer sa formation et que, pour ce faire, il devait et voulait travailler en tant qu'éducateur, à l'exclusion de toute autre profession (v. sa lettre explicative du 28 septembre 2006), il n'a par contre jamais affirmé que si la condition posée par un employeur potentiel à un engagement en tant qu'éducateur était qu'il renonce à terminer sa formation, il refuserait cet emploi. Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant était apte au placement à compter du 18 septembre 2006, pour un taux d'occupation de 100%.

Au surplus, il faut relever ici que la situation du recourant n'est pas identique à celle de l'étudiant qui travaille pour financer ses études et qui, lorsqu'il est au chômage, est apte au placement dès lors qu'il est prêt à prendre tout emploi qui se présente à lui et pour autant qu'il ne recherche pas des emplois sporadiques ou de courte durée et que le taux d'occupation recherché soit au minimum de 20% (ATF 120 V 385 consid. 4a).

5.                                Le recourant, qui était assisté d'un mandataire professionnel et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 23 novembre 2006 est réformée en se sens que l'opposition est admise et la décision de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson du 3 octobre 2006 déclarant X.________ inapte au placement est annulée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                              L'Etat, par l'intermédiaire du Service de l'emploi, versera à X.________ une indemnité de 600 (six cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.