CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 mars 2007

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Charles-Henri Delisle  et Mme Céline  Mocellin, assesseurs,

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par Patricia SPACK ISENRICH, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Nyon

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 11 décembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, qui est la mère de deux enfants dont le père est un policier aux horaires irréguliers, a travaillé comme secrétaire à 50% pour l'Etat de Vaud. Après la naissance de son second enfant, elle a donné sa démission qui a pris effet, au terme de son congé de maternité prolongé d'un congé d'allaitement, le 24 mai 2006. Elle exposait ce qui suit dans sa lettre de démission:

"C'est avec grand regret que je désire quitter mon poste de travail, aux termes de mon congé maternité, prolongé d'un mois pour poursuivre l'allaitement de mon bébé, car je n'ai malheureusement pas pu trouver un arrangement concernant mon horaire de travail avec mes supérieures lequel était nécessaire en raison de ma vie familiale très particulière de par la profession de policier qu'exerce le père de mes enfants, ainsi que pour des motifs économiques".

L'intéressée a rempli le 6 juin 2006 une demande d'indemnités de chômage en indiquant ce qui suit au sujet du motif de la résiliation de son contrat de travail:

"Mon employeur n'a pas voulu m'accorder un arrangement de mon temps de travail sur deux jours et demi d'affilée, alors que dans le passé ma supérieure avait bénéficié d'un arrangement".

B.                               La suspension du droit aux indemnités de trente et un jours indemnisables dès le 25 mai 2006 a été prononcée par décision du 20 juillet 2006 de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Côte. Elle a été confirmée par décision sur opposition rendue le 11 décembre 2006 par la Caisse cantonale de chômage, division technique et juridique.

Cette dernière décision a été contestée par un recours du 11 janvier 2007 qui tend à son annulation. Les moyens invoqué par ce  recours seront repris plus loin.

C.                               L'autorité intimée conclut au rejet du recours qu'elle juge téméraire, par lettre du 24 janvier 2007. L'Office régional de placement n'a pas d'observations particulières à formuler.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

La décision attaquée considère qu'une résiliation du contrat de travail par l'assuré ne peut être sanctionnée que si l'on pouvait attendre de l'assuré qu'il conserve son emploi: le caractère convenable de l'ancien emploi doit être examiné à l'aide de critères stricts. Elle se réfère en cela à la circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2003 (IC 2003, D25) qui ne diffère pas de la dernière version de cette circulaire, de janvier 2007 (IC 2007, D26, http://www.espace-emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/F-KS_ALE_07_def.pdf). Elle ajoute que la notion d'emploi convenable doit être comprise dans un sens plus large lorsqu'il s'agit d'un emploi que l'assuré occupe déjà et que le critère de travail convenable selon l'art. 16 LACI ne revêt qu'une valeur indicative pour l'application de l'art. 44 al.1 lit. b OACI. Concrètement, la décision attaquée retient que la recourante aurait pu demander à sa mère de s'occuper de ses enfants du lundi au mercredi et trouver une autre solution pour les jeudi et vendredi. Elle considère que les conséquences économiques que peuvent engendrer la naissance d'un enfant ne sont pas du ressort de l'assurance chômage mais que la recourante, pour avoir donné son congé uniquement parce qu'elle ne pouvait partir de son travail qu'à 12 heures 15 au lieu de 11 heures 45, a fautivement donné sa démission et doit être sanctionnée pour avoir fait intervenir l'assurance chômage alors qu'elle aurait pu continuer à travailler pour son employeur ou chercher un emploi qu'elle puisse quitter à 11 heures 45.

De son côté, la recourante, faisant valoir qu'un travail ne peut pas être réputé convenable s'il ne convient pas à la situation personnelle de l'assurée, invoque différents arrêts du Tribunal administratif dont elle déduit que la présence d'enfants concerne la situation personnelle d'un assuré et peut conduire à nier la caractère convenable d'un emploi. Elle expose que son ami a des horaires irréguliers et sur appel mais qu'elle aurait pu faire garder ses enfants à son domicile par sa mère à condition, puisque cette dernière habite à 125 km, de pouvoir concentrer son temps de travail de 50% sur deux jours et demi d'affilée par semaine. Son employeur a refusé cette solution et exigé en outre qu'elle travaille jusqu'à 12 heures 15 tous les matins, ce qui l'empêchait de récupérer à temps son premier enfant chez la maman de jour et l'obligeait à s'acquitter de frais de repas supplémentaires pour cet enfant. Elle en déduit que son travail n'était pas réputé convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI.

A lire ses écritures, on constate que la recourante s'estime victime des contraintes qu'engendre la garde de ses enfants et du manque de souplesse de son employeur quant à ses horaires de travail. Force est toutefois de constater que les circonstances qui l'ont amenée à résilier son contrat de travail n'avaient pas le caractère contraignant qui seul aurait permis de considérer qu'on ne pouvait plus attendre d'elle qu'elle conserve son emploi. En effet, ni les frais de garde en eux-mêmes, ni le supplément de coût provenant des frais de repas de midi d'un de ses enfants ne présentent un caractère insupportable pouvant justifier l'abandon de son emploi. La recourante n'a d'ailleurs fourni aucun chiffre qui permettrait de mesurer l'importance de ces frais par rapport à son salaire. En définitive, il était loisible à la recourante de conserver son emploi et son salaire, fût-il grevé par des frais de garde, jusqu'à ce qu'elle en ait trouvé un autre qui s'accommode mieux de ses contraintes familiales.

C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a considéré que la recourante était sans travail par sa faute.

2.                                Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

En l'espèce, la recourante se trouve dans la situation visée par la dernière disposition citée ci-dessus: elle a abandonné un emploi réputé convenable, si bien que sa faute est considérée comme grave, ce qui entraîne une suspension de 31 à 60 jours. Limitée au minimum légal, la suspension ne peut être que confirmée.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Caisse cantonale de chômage du 11 décembre 2006 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 5 mars 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.