TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 janvier 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Nyon-Rolle, à Nyon

  

 

Objet

aide sociale  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2006 (suppression du revenu d'insertion et restitution d'un montant de 2'100 francs)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par ordonnance d'appel sur mesures provisionnelles du 4 avril 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'est-vaudois a modifié une ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2005 en ce sens que, dès et y compris le 1er juin 2005, Mme B. X.________ devait contribuer à l'entretien de son époux, M. A. X.________, par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de  2'000 fr.

B.                               Afin de désengager M. X.________ des sociétés C.________ SA et D.________ SA, qu'ils dirigeaient ensemble avant leur séparation, les époux X.________ ont conclu en date du 5 avril 2006 un accord: M. X.________ a cédé l'ensemble de ses créances à l’encontre de la société C.________ SA contre paiement de  150'000 fr. Contre versement de  110'000 fr., il a renoncé à toute prétention de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société D.________ SA et il a autorisé sa femme à transférer à des tiers définis 49% des actions de cette société contre paiement de la somme de  259'070 fr. à consigner en main d’un notaire jusqu'à décision judiciaire ou ordre commun des époux X.________.

Le 12 avril 2006, M. X.________ a confirmé avoir reçu la somme de  20'000 fr. à déduire des 150'000 fr. convenus pour la cession de l'ensemble de ses créances à l’égard de la société C.________ SA. Sur son compte no 2******** de la banque E.________, il a reçu le solde de 130'000 fr. et la somme de 110'000 fr. les 13 et 27 avril 2006. Il a effectué le retrait en espèce de ces montants les 21 avril et 5 mai 2006 à raison de 120'000 fr. chaque fois. Ce compte, dont le solde était nul avant le premier versement de 130'000 fr., a été bouclé le 5 mai 2006.

C.                               Le 23 novembre 2005, M. X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA). Il a alors cédé ses droits sur la pension due par sa femme à l'Etat de Vaud.

Afin de statuer sur sa demande, le BRAPA a notamment demandé à l'intéressé des pièces relatives à sa situation financière. Par décision du 23 mai 2006, le BRAPA a refusé d'octroyer des avances sur pensions alimentaires à M. X.________ au motif que sa fortune, 150'000 fr. selon les pièces alors en sa possession, excédait la limite des  13'000 fr. fixée pour un adulte seul.

Par arrêt du 29 novembre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la décision du BRAPA, considérant que l'intéressé n'avait démontré ni l'existence des dettes, ni la réalité de leur remboursement pour expliquer le fait qu'il ne disposerait plus des 260'000  fr. versés sur son compte en avril 2006 (v. PS.2006.0127).

D.                               Précédemment bénéficiaire de l'aide sociale depuis octobre 2005, M. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006, à raison de 2'100  fr. par mois.

Le 7 mai 2006, M. X.________ a transmis au Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) divers documents dont il ressortait qu'il avait reçu une somme de 260'000  fr. le 12 avril 2006. Il précisait alors que ce montant avait été utilisé pour régler une petite partie de ses dettes, sans autre justificatif, ni précision du montant de ces dernières.

Par décision du 30 mai 2006, le CSR a supprimé le revenu d'insertion à M. X.________ et lui a demandé de rembourser le montant qu'il avait touché pour mai 2006, au motif que sa fortune dépassait le seuil autorisé.

E.                               M. X.________ a fait opposition à cette décision le 7 juin 2006, concluant à son annulation.

Par décision du 19 décembre 2006, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a confirmé la décision du CSR, retenant que l'intéressé n'avait pas établi que le montant de 260'000 fr. avait été utilisé pour rembourser plusieurs de ses dettes et qu'il fallait présumer qu'il en était toujours en possession.

F.                                Le 15 janvier 2007, M. X.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au versement du revenu d'insertion depuis juin 2006. Il fait valoir qu'il n'a ni revenu ni fortune.

Le 1er février 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 22 novembre 2007, le juge instructeur a demandé à M. X.________ de produire toutes pièces utiles démontrant l'existence des dettes qu'il prétend avoir remboursées avec les 240'000 fr. retirés de son compte bancaire E.________ en avril et en mai 2006, de même que les pièces prouvant que les dettes en question avaient été effectivement acquittées. Il a alors été informé qu'à défaut de telles pièces, le tribunal statuerait en l'état du dossier et pourrait considérer qu'il était toujours en possession de cette somme.

L'intéressé a répondu ce qui suit le 29 novembre 2007:

"J'ai en 1987 et 1990 eu l'avantage de recevoir de mon hoirie pour financer l'acquisition de ma ferme, et acquitter mes impôts de succession des montants importants sans quittance.

Pièce 1, 2, et 3 le prouvent par eine Oeffentliche Beurkundung, Erbvertrag, signée d'un notaire comme Urkundenbeamte, qui m'engage à assumer mes dettes.

Mon hoirie ne me demande pas plus, et pas moins, que de m'acquitter à la même façon comme elle m'a consenti ses avances. J'ai très partiellement avec un montant symbolique, et aussi sans quittance remboursée de ce que j'ai eu à ma disposition.

Je change les règles du jeu en vous invitant de me prouver où et comment je serais toujours en possession des montant, dont vous faites allusion."

Les pièces 1 et 2 jointes à cette lettre sont des photocopies des pages 1 et 4 d'un pacte successoral passé en décembre 1987 entre les parents de A. X.________ d'une part, son frère F. X.________ et sa sœur G. X.________ d'autre part. Les premiers y déclarent que leur fils A. X.________ a reçu des donations en espèce excédant sa part successorale, qu'il n'est plus prêt à renoncer à ses droits successoraux, respectivement à approuver le pacte de renonciation à succession prévu, ni de surcroît à reconnaître une dette d'un million de francs pour l'excédent d'avance d'hoirie, et qu'il sera débiteur de ses frère et sœur à raison de 500'00 francs chacun au moment du partage de la succession paternelle. La troisième pièce est une photocopie de la première page d'un projet de décision à l'entête de la Direction des finances du canton de Zurich, non daté ni signé, qui fixe à 153'069 fr. l'impôt sur une donation de 2'468'943 fr. de A. X.________-H.________ (père) à l'intéressé. A côté de la somme de 153'069 fr. figure l'annotation manuscrite "à rendre à F. X.________".

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 74 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007 modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

3.                                L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le revenu d'insertion (RI) comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui (art. 31 al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise ce qui suit:

" 1Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

4.                                Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

Cette base légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -, doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006).

5.                                Il est établi que le recourant a touché 260'000 fr. en avril 2006. Il prétend que les 240'000 fr. retirés en espèce de son compte bancaire ont servi à rembourser une partie de ses dettes, soit une avance d'hoirie qu'il aurait utilisée pour l'achat d'une ferme et pour le paiement d'impôts successoraux. Les pièces qu'il a produites ne prouvent pas cette affirmation. La photocopie de la première page du pacte successoral (dont on peut se demander si elle est conforme à l'original, compte tenu des différences d'écritures qu'elle présente) tend certes à confirmer que le recourant a reçu des avances d'hoirie qu'il pouvait être amené à rapporter lors du partage de la succession de son père. Pour le reste, rien n'indique qu'il ait effectivement désintéressé ses frères et soeurs. Quant à la copie du document à l'entête de la Direction des finances du canton de Zurich, il ne s'agit que d'un projet de décision, qui n'est même pas daté ni signé. On ne saurait non plus conclure de l'annotation manuscrite "à rendre à F. X.________" que le montant de 153'069 fr. aurait été payé par le frère du recourant, ni que ce dernier s'est engagé à le rembourser. Les explications du recourant sont d'autant plus sujettes à caution que, lorsqu'il avait été invité à prouver l'utilisation de cet argent dans la cause PS.2006.0127, il avait indiqué qu'il avait servi à rembourser des personnes désirant rester anonymes qui l'auraient aidé financièrement pendant son divorce.

En l’état du dossier le tribunal retiendra donc, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne disposait plus d'une fortune supérieure à 4'000 fr., de sorte que les conditions financières d’octroi du revenu d'insertion n'étaient pas réunies. Il s'ensuit que les 2'100 fr. qu'il a reçus à ce titre en mai 2006 lui ont été versés tort.

6.                                L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'occurrence si le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'il n'établit pas, en l'état, que ce remboursement le mettrait dans une situation difficile au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 21 janvier 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.