CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 5 juillet 2007

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

A.X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales,  à Lausanne

  

 

Objet

         Pension alimentaire  

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 18 décembre 2006 fixant l'avance de pensions alimentaires à 345 fr. depuis le 1er octobre 2006

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, fils de B.X.________ et de A.Y.________ selon reconnaissance de paternité du 24 février 1986, est né le 27 avril 1985.

Par convention du 9 juin 1986 signée par devant l’autorité de tutelle de 1********, A.Y.________ s’est engagé à verser à son fils une pension alimentaire mensuelle de 200 fr. jusqu’à l’achèvement de ses propres études à l’été 1989, puis de 300 fr. jusqu’aux 12 ans de son fils et enfin de 350 fr. à partir de sa treizième année. Une indexation de la pension à l’indice suisse des prix à la consommation est prévue chaque 1er janvier de l’année, basé sur l’indice de fin novembre de l’année précédente, le point de référence étant fixé à 108.5 à fin avril 1986.

N’obtenant plus le versement de sa pension alimentaire depuis plus de six mois, A.X.________ a requis l’intervention du Bureau d’avances et de recouvrement de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) le 18 octobre 2006. Il a précisé, dans le questionnaire d’ouverture du dossier, qu’il requérait du BRAPA le recouvrement des pensions échues mais qu’il renonçait au paiement de l’indexation.

B.                               Par décision du 18 décembre 2006, le BRAPA a fixé l’avance mensuelle à laquelle le requérant avait droit à 345 fr. dès le 1er octobre 2006. Il a pris en considération une pension alimentaire mensuelle de 350 fr. et un  revenu mensuel déterminant de 1'797 fr., soit 1'020 fr. versé par Z.________ et 777 fr. représentant la rente AI.

C.                               Par acte du 18 janvier 2007, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à la réforme de la décision  en ce sens que la pension alimentaire mensuelle doit être fixée à 499 fr. au minimum pour l’année 2006 et à 501 fr. au minimum à partir du 1er janvier 2007, la date de départ du recouvrement étant fixée au 1er mai 2006. Il allègue en substance que la décision en tant qu’elle se réfère à la pension alimentaire ne tient pas compte de l’indexation prévue par la convention de 1986. Il considère que la pension de 350 fr. doit être augmentée de 42,7% pour 2006 (154.8 [indice au 30 nov. 2005] – 108.5 [indice au 30 avr. 1986] x 108.5 = 42,7%) et de 43,3% pour 2007 (155.5 [indice au 1er nov. 2006]). Il prétend également que le revenu mensuel déterminant est incorrect puisque dans les 1'020 fr. versé par M. Z.________est incluse la rente AI de 777 fr.

Le Service s’est déterminé le 21 mars 2007. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision. Il relève que l’avance octroyée au recourant est maximale et qu’il importe peu que le revenu déterminant soit de 1'020 fr. ou de 1'797 fr. S’agissant du montant de la pension, il relève que le recourant a expressément renoncé à réclamer l’indexation dans son questionnaire d’ouverture de dossier, raison pour laquelle le service s’en est tenu au montant de base. Il relève enfin que ce montant reste sans influence sur celui de l’avance.

 

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (ci-après : LRAPA ; RSV 850.36) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA, entré en vigueur le 1er janvier 2006, (ci-après : RLRAPA ; RSV 850.36.1) fixe, pour un adulte sans enfant, une limite de revenus de 2'380.- fr., limite au-delà de laquelle aucune avance totale ou partielle ne peut être accordée. Selon l’art. 5 RLRAPA, font notamment parties du revenu mensuel global net déterminant les sommes reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille et les rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques. L’art. 7 RLRAPA fixe les limites maximum d’avances, soit 345.- fr. pour un adulte seul. L’art. 8 al. 1 RLRAPA précise encore que le montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximum de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.

2.                                En l’espèce, le recourant conteste le calcul du revenu mensuel déterminant, celui-ci devant être fixé, selon lui, à 1'020 fr. On relève tout d’abord que le recourant n’a pas apporté la preuve de ses allégations. Certes, selon les relevés bancaires produits, seul un montant de 1'020 fr. apparaît au crédit du compte, à l’exclusion de la rente AI de 777 fr. Cet élément est toutefois insuffisant pour admettre que ce dernier montant est effectivement englobé dans le montant de 1'020 fr. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte. En effet, le recourant bénéficie de l’avance maximum pour une personne seule, soit 345 fr., de sorte qu'il importe peu  que l’on tienne compte d’un revenu mensuel de 1'020 fr. ou de 1'797 fr., le revenu déterminant du recourant étant quoi qu’il en soit inférieur à celui prévu à l’art. 4 RLRAPA.

3.                                Le recourant reproche également à l’autorité intimée d’avoir fixé la pension alimentaire sans tenir compte de l’indexation au coût de la vie. Il prétend que celle-ci devrait être fixée à 499 respectivement 501 fr. et non à 350 fr. Le BRAPA considère pour sa part que le bénéficiaire a renoncé à l’indexation et que ledit montant reste sans influence sur celui de l’avance.

a) On relève en préambule que la renonciation du recourant à exiger le paiement de l’indexation, effectuée après quelques hésitations puisqu’il avait dans un premier temps répondu par l’affirmative, a trait exclusivement au recouvrement de l’arriéré selon le questionnaire d’ouverture de dossier, soit les pensions des mois de mai à septembre 2006 et non pas à la fixation de la pension alimentaire elle-même. En outre, l’argument du BRAPA selon lequel  la fixation du montant de la pension reste en l’espèce sans influence sur celle de l’avance doit être écarté. En effet, le montant de la pension est déterminant dans le cadre du mandat de recouvrement qui est octroyé au BRAPA. On rappellera que le créancier s’engage à n’entreprendre aucune démarche en vue d’obtenir directement le versement des pensions alimentaires dues, aussi longtemps que le mandat de l’Etat n’est pas résilié. En outre, l’art. 9 al. 5 LRAPA dispose que l’Etat cessionnaire versera au créancier d’aliments tout montant récupéré qui excède ses avances à concurrence de la pension alimentaire courante. Il en résulte que la fixation du montant de la pension a une importance majeure pour le bénéficiaire des services du BRAPA. En  l’occurrence, la convention de 1986 prévoit expressément que la pension alimentaire doit être indexée. Il n’y a aucun motif qui justifie de ne pas tenir compte de cette convention. En conséquence, le BRAPA devait fixer le montant des pensions en tenant compte de l’indexation au coût de la vie.

b) La pension due pour l’année 2006, calculée sur la base de l’indice de fin novembre 2005 à 154.8 s’élève ainsi à 499 fr., celle due pour l’année 2007, calculée sur la base de l’indice de fin novembre 2006 à 155.5 s’élevant quant à elle à 502 fr.

4.                                Le recourant prétend encore que le début du droit doit être fixé au 1er mai 2006 et non au 1er octobre 2006. Ce faisant, le recourant fait une confusion entre le droit à l’avance et la cession à l’Etat des droits sur les pensions alimentaires. Le premier est réglé par l’art. 11 RLRAPA qui stipule que «l’avance n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois de retard dans ses versements», le deuxième par l’art. 9 al. 3 LRAPA qui précise que « cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l’acte de cession ».

En l’occurrence, le recourant a déposé sa requête le 18 octobre 2006. C’est donc à bon droit que l’autorité a fixé l’octroi des avances au 1er octobre 2006. Quant à la cession,  elle porte effectivement sur les pensions échues dès le mois de mai 2006.

5.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 18 décembre 2006 est réformée en ce sens que le montant mensuel des pensions alimentaires en faveur de A.X.________ est fixé à 499 fr. dès le 1er octobre 2006 et à 502 fr. dès le 1er janvier 2007. Pour le surplus, la décision est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 5 juillet 2007

 

La présidente:                                                                                           La  greffière :
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.