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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 juillet 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et Mme Ninon Pulver, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Unia Caisse de chômage, Office de paiement Lausanne, à 1002 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens |
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Objet |
Recours formé par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2006 par la Caisse de chômage UNIA (position de l'employeur; association) |
Vu les faits suivants
A. L’association Y.________ (ci-après : l’association) a été inscrite au registre du commerce le 21 juin 2004. Elle a pour but statutaire le développement et la promotion de technologies de l’ingénierie numérique. Son comité est constitué de Z.________, président avec signature individuelle, et de X.________, vice-président avec signature collective à deux. Physicien, ce dernier a été engagé par l’association en qualité de directeur des technologies numériques par contrat de travail de durée indéterminée du 1er juillet 2004. Il a été licencié avec effet au 31 mai 2006 par lettre de Z.________ du 30 mars 2006 au motif d’une nécessaire réduction du personnel.
B. X.________ a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage à compter du 29 septembre 2006. Ce droit lui a été dénié par prononcé rendu le 2 novembre 2006 par la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) au motif que l’intéressé, inscrit au registre du commerce en qualité de vice-président de l’association, avait conservé un pouvoir d’influencer les décisions de son ancien employeur. Sur opposition, ce prononcé a été confirmé par décision de la caisse du 22 décembre 2006.
C. L’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 18 janvier 2007. En substance, il a fait valoir qu’il ne disposait en réalité d’aucun pouvoir de décision face au président du comité, titulaire de la signature individuelle, respectivement qu’une procédure encore pendante devant le Tribunal de prud’hommes et visant à obtenir le versement de 100'000 fr. de salaires impayés excluait qu’il reprenne une activité au sein de l’association, son retrait du comité par une radiation du registre du commerce risquant par ailleurs de précipiter la dissolution de l’association et de compromettre ainsi ses chances de succès dans le cadre de la procédure précitée.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse au recours du 14 février 2007, tout comme l’Office régional de placement de Renens, par lettre du 25 janvier 2007.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement, il continue de fixer les décisions de son ancien employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI). Cette disposition prévoit en effet que n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (ATF 123 V 234 ; ATF C 45/04 du 27 janvier 2005). Il s'agit ainsi d'éviter que la personne qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur obtienne l'indemnité de chômage lorsque, bien que formellement licenciée par la société qui l'emploie, elle continue d'œuvrer en qualité d'actionnaire et d'administrateur de cette société.
b) La jurisprudence précise qu'il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existants dans l'entreprise (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss, consid. 1b et 2).
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les personnes dont le pouvoir de décision résulte de la loi. Ainsi, les membres du conseil d'administration d’une SA ou les associés-gérants d’une Sàrl sont réputés disposer d’un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen concret des responsabilités matérielles qu’ils exercent au sein de la société, fut-ce en ne disposant que d’une signature collective (ATF 122 V 273 consid. 3 ; DTA 1996/1997 p. 48 ; ATF C219/03 du 2 juin 2004, C120/02 du 14 mars 2003 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition, ch. 3.3.3.4.2 et les références citées).
c) La situation est différente lorsque le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. (ATF C 65/04 du 29 juin 2004, ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2). Le Tribunal fédéral se montre toutefois particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent : leur chômage est difficilement contrôlable et aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003 p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005; Tribunal administratif, arrêts PS 2006/0017 du 18 avril 2006, PS 2003/0127 du 26 février 2004 et les références citées).
2. En l’espèce, inscrit au registre du commerce en qualité de vice-président de l’association, le recourant est resté membre de la direction de celle-ci.
A teneur de l’art. 69 CC, la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la représenter en conformité des statuts. Cette disposition a la même portée que l’art. 811 CO, qui confère aux associés d’une Sàrl le droit et l’obligation de participer à la gestion de la société, comme d’en assumer la direction. Le Tribunal fédéral des assurances s’étant fondé sur cette dernière disposition pour reconnaître aux associés d’une Sàrl un pouvoir déterminant justifiant de leur dénier le droit à l’indemnité (ATF C.85/2001 du 23 octobre 2001), il doit en aller de même des membres de la direction d’une association dans la mesure où leur pouvoir d’influencer les décisions de celle-ci est expressément prévu par la loi, peu important qu’ils ne disposent que d’une signature collective. Le recourant est ainsi réputé avoir conservé au sein de l’association qui l’employait le pouvoir d’influencer les décisions de celle-ci, au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
Le recourant objecte que les liens qui l’unissaient à l’association ont été rompus, une reprise d’activité au sein de celle-ci devant être exclue compte tenu du conflit qui l’oppose à son ancien employeur au sujet de salaires impayés. Il perd cependant de vue que la jurisprudence sanctionne déjà le risque d’abus que représente la seule possibilité d’un futur réengagement, qui ne peut être en l’occurrence exclu aussi longtemps que l’association subsiste ou n’a pas définitivement cessé toute activité.
Enfin, le recourant ne convainc pas lorsqu’il prétend que sa radiation au registre du commerce aurait pour effet de précipiter la dissolution de l’association et de compromettre ainsi ses chances d’obtenir le versement de huit mois de salaires impayés. En effet, outre que rien n’indique que les sociétaires auraient ici un intérêt à la dissolution, qu’ils pourraient du reste requérir en tout temps (art. 76 CC), on ne voit pas que l’association ne puisse pas perdurer sans le recourant, l’assemblée générale ayant le pouvoir de révoquer la direction pour en constituer une nouvelle (art. 65 CC).
3. Il résulte des considérants qui précèdent que c’est à juste titre que la caisse a nié le droit à l’indemnité en application de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Le recours doit être rejeté en conséquence, sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2006 par la Caisse de chômage UNIA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.