CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 mars 2007

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. Guy Dutoit  et M. Patrice Girardet, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne, 

 

 

2.

Caisse de chômage SYNA,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 22 décembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                L'intéressé, à la recherche d'un emploi en qualité de médecin, est au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation couvrant la période du 3 janvier 2006 au 2 janvier 2008.

B.                               Interpellé sur l'insuffisance de ses recherches de travail en avril 2006 où il n'avait présenté que deux démarches, il a expliqué que sa démarche avait compris plusieurs rendez-vous et entretiens et qu'il avait dû se préparer aussi pour des tests et qu'en outre, l'employeur avait manifesté au cours du processus de présélection qu'il y avait des probabilités élevées d'engagement. Par décision du 19 mai 2006, l'Office régional de placement lui a infligé une suspension du droit à l'indemnité pendant trois jours à compter du 1er mai 2006.

C.                               L'intéressé a manqué un rendez-vous à l'Office régional de placement le lundi 29 mai 2006 à 11 heures. Interpellé, il a expliqué qu'il était très malade depuis le dimanche en raison d'une intoxication alimentaire et qu'il avait essayé d'appeler sa conseillère, mais qu'il était tombé sur son répondeur, ce qui c'était reproduit vers midi avant que finalement il se détermine par courrier électronique. Par décision du 20 juillet 2006, l'Office régional de placement a renoncé à prononcer une suspension.

D.                               L'intéressé a manqué un rendez-vous le 5 juillet 2006 à 16 heures. Le lendemain 6 juillet 2006 à 9 heures 57, il s'est adressé à sa conseillère par courrier électronique en exposant que sa montre affichait la date du 5 et qu'il venait de se rendre compte qu'on était le 6 juillet.

L'Office régional de placement l'a interpellé formellement le 10 juillet 2006 en rappelant qu'il s'était justifié par courriel du 6 juillet 2006.

Par décision du 7 septembre 2006, l'Office régional de placement a prononcé une suspension du droit à l'indemnité pendant cinq jours à compter du 6 juillet 2006. L'intéressé a formé opposition par lettre du 3 octobre 2006 en expliquant que le calendrier de sa montre comporte invariablement trente et un jours par mois et qu'il faut la régler manuellement quand le mois compte trente jours. Il ajoute que d'autres personnes se sont trompées de date à la même époque.

E.                               Par décision sur opposition du 22 décembre 2006, le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition et confirmé la décision.

F.                                Par acte du 22 janvier 2007, l'intéressé a contesté cette décision sans prendre de conclusions formelles. En bref, il conteste qu'on puisse retenir à son encontre le rendez-vous manqué du 29 mai 2006 et il revient sur ses recherches d'emploi du mois d'avril 2006 au sujet de la suspension qui lui a été infligée.

Il précise qu'il a trouvé un poste de recherches au CHUV qui va le réinsérer au travail dès le 1er février 2007.

G.                               L'Office régional de placement, par lettre du 7 février 2007, de même que la Caisse de chômage par lettre du 20 février 2007, renoncent à formuler des observations.

Le Service de l'emploi, en date du 15 février 2007, conclut au rejet du recours.

H.                               Le Tribunal administratif a adopté le présent arrêt par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c; Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberichtigung, thèse Zurich 1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF 125 V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt. En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin 1998, C30/98); il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998, C268/98). Plus récemment, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au sérieux; tel est le cas notamment d'un assuré qui a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un éventuel manquement antérieur ne doit alors plus être pris en considération (arrêt du 15 juin 2004, no C 123/04, publié in DTA 2005 no 24).

2.                                En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant conteste qu'on puisse retenir à son encontre le rendez-vous manqué du 29 mai 2006. En effet, l'autorité avait renoncé à le sanctionner à cette occasion sur la base des explications fournies dont il résulte en bref qu'il était malade et qu'il avait tenté de prévenir sa conseillère mais n'avait abouti que sur son répondeur téléphonique. On note en particulier qu'à l'époque déjà, le recourant avait dans ces antécédents une suspension pour cause de recherches insuffisantes qui ne lui aurait probablement pas permis d'échapper à une sanction pour un premier rendez-vous manqué s'il n'avait eu une excuse valable.

3.                                C'est précisément sur la portée qu'il faut attribuer aux trois jours de suspension prononcés pour recherches insuffisantes d'emploi en avril 2006 que doit se résoudre le litige. Il résulte en effet de la jurisprudence, qui est d'ailleurs aussi citée dans la décision attaquée, qu'un premier rendez-vous manqué à la suite d'une erreur ou d'une inattention ne justifie pas une sanction lorsque le comportement général de l'intéressé témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'Office régional de placement. En d'autres termes, il s'agit de savoir si seul un comportement irréprochable par le passé permet au demandeur d'emploi d'échapper à une sanction pour un premier rendez-vous manqué. La décision attaquée insiste - à tort - sur le rendez-vous manqué du 29 mai 2006 et ne paraît mentionner qu'accessoirement la suspension pour recherches de travail insuffisantes en avril 2006. Le tribunal juge à cet égard que même si l'on ne peut pas considérer le recourant comme étant en état de récidive du point de vue des rendez-vous manqués, on ne peut pas faire abstraction totalement de la sanction encourue quelques mois auparavant pour recherches de travail insuffisantes. Il y a donc lieu de prononcer une suspension mais sa durée doit être sensiblement réduite pour tenir compte du fait que la faute du recourant ne procède que d'une inadvertance. Il y donc lieu de réformer la décision attaquée en réduisant la durée de la sanction à deux jours de suspension.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens indiqué ci-dessus. En application de l'art. 61 lit. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, instance juridique chômage, du 22 décembre 2006 est réformée en ce sens que la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est réduite à deux jours.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 mars 2007

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.