|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
|
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président;Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs, Mme Anne-Rebecca Bula, greffière |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, |
|
Autorités concernées |
1. |
Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, |
|
|
2. |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 15 janvier 2007 (suspension du droit de 31 jours pour refus d'emploi) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 23 mars 1971, est au bénéfice d'une formation d'agent de voyage. Il a exercé diverses activités (conseiller de vente dans un commerce de tapis, animateur socioculturel, gérant d'un magasin de vêtements), pour travailler ensuite, du 25 juillet 2001 au 30 septembre 2004, en qualité de vendeur au rayon tapis de la succursale de Crissier d'une société de vente de revêtements de sols et de tapis d'orient, Y.________. X.________ a sollicité les prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er octobre 2004. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, soit du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2006, a été ouvert en sa faveur auprès de la Caisse de chômage de la Société des jeunes commerçants.
B. Le 1er septembre 2006, l’Office régional de placement de Lausanne (ORP) a assigné X.________ à un emploi temporaire de trois à six mois à raison de cinq à six heures par jour en qualité d’agent Call Center/vendeur par téléphone, en lui demandant de faire ses offres de service par téléphone à Z.________, à l’attention de Mme A.________. Il ressort du dossier que la rémunération prévue s'élevait à 20 fr. de l'heure, à raison de 5 à 6 heures par jour ( ce qui correspond à un salaire mensuel estimé de 2'170 fr., soit 20 x 5 x 21.7).
Le 6 septembre 2006, l’assuré a appelé Mme A.________, conseillère en personnel auprès de Z.________. Selon les renseignements recueillis par l'Office régional de placement de Lausanne (l'ORP) auprès de l'entreprise contactée, l'assuré n'était pas intéressé par le poste proposé.
Invité à donner les raisons pour lesquelles cet emploi n’avait pas suscité son intérêt, X.________ a expliqué, le 21 septembre 2006, avoir été induit en erreur par sa conseillère ORP qui lui avait précisé que le poste auquel il était assigné ne concernait pas la vente par téléphone, mais le service à la clientèle. Il a ajouté qu'étant lui-même victime chaque jour de nombreux appels de ce genre, il était opposé au principe de la vente par téléphone "à la limite du harcèlement".
C. Par décision du 28 septembre 2006, l’Office régional de placement a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant 31 jours à compter du 11 septembre 2006 pour avoir refusé le poste auquel il avait été assigné en qualité d’agent Call Center/vendeur par téléphone.
A l’encontre de cette décision, X.________ a formé opposition par acte du 18 octobre 2006. Il expose que le poste de "conseiller à la clientèle" qu'il recherchait correspondait à une période de formation d'une semaine organisée par l'entreprise; par la suite, les candidats retenus devaient effectivement assurer la fonction de "vente par téléphone". A l'issue de son entretien avec la collaboratrice de Z.________, ils avaient conclu que la mission n'entrait pas dans ses compétences, compte tenu de sa personnalité et de ses connaissances professionnelles. Il a notamment ajouté que ledit poste ne correspondait pas à son caractère introverti, ni à ses opinions personnelles sur les désagréments que procure ce type d’activité (appels abusifs).
Encore interpellée par le Service de l'emploi, la conseillère en personnel de Z.________ a exposé, dans une lettre du 12 octobre 2006, qu'une fois renseigné sur le but de la mission (la télévente), l'assuré avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas pratiquer la vente par téléphone et qu’il l'avait clairement indiqué à sa conseillère ORP. Craignant alors que l’intéressé ne s’implique pas qualitativement ni quantitativement, la conseillère de Z.________ lui avait signifié que, dans ces circonstances, elle ne souhaitait pas l’engager.
Depuis le 1er novembre 2006, l’intéressé
est au bénéfice du revenu
d’insertion (RI).
D. Par décision du 15 janvier 2007, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Ce service a considéré que les arguments de l’intéressé ne suffisaient pas pour retenir que l’emploi n’était pas convenable et que son refus était d’autant moins justifié qu’il disposait d’une longue expérience en qualité de vendeur. La décision expose en outre le calcul des indemnités journalières correspondant à la durée de la suspension prononcée, en prenant en compte le gain intermédiaire manqué par l'assuré:
"Le TFA a toutefois nuancé sa jurisprudence en ce sens que les assurés qui ne prennent pas ou cessent par leur propre faute une activité de gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit aux indemnités que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est supérieur à leur droit aux indemnités compensatoires prévu à l'art. 24 LACI. Dans ce cas, seule la différence entre l'indemnité journalière calculée sur la base du gain assuré et l'indemnité journalière correspondant à la compensation en cas de gain intermédiaire (indemnité compensatoire/paiement de la différence) peut faire l'objet d'une suspension. Ce n'est que dans les limites de cette différence que l'on peut parler de chômage fautif du point de vue de la causalité et de la proportionnalité (circ. du Secrétariat d'Etat à l'économie relative à l'indemnité de chômage, ch. D64).
De l'emploi refusé, l'assuré aurait pu retirer un salaire
mensuel d'au moins
2'170 fr. (5 heures par jours au moins x 21,7 jours par mois en moyenne x 20 fr).
Le gain assuré a été fixé à 6'454 fr. et le taux d'indemnisation à 80%. La
durée de la suspension doit être déterminée selon le calcul suivant (sur la
base de 31 jours de suspension, durée minimale en cas de faute grave) :
Gain assuré : fr. 6454.00
Gain intermédiaire - fr. 2170.00
Différence fr. 4284.00
Compensation 80% fr. 3427.20 : 21,7 = fr. 157.94 par jour
Indemnités journalière selon gain assuré fr. 237.94
Indemnités journalières compensatoires - fr. 157.94
Différence devant faire l'objet d'une suspension fr. 80.00
31 jours de suspension x fr. 80.00 : fr. 237.94 = 10,5 indemnités journalières
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ORP a tenu compte de ce principe en fixant la durée de la suspension à 10,5 indemnités journalières."
E. A l’encontre de cette décision, X.________ a interjeté recours par acte du 31 janvier 2007. Reprenant les moyens qu’il avait déjà invoqués, il relève la distinction entre l’activité d’agent "Call Center" et l’activité de vendeur par téléphone. Il produit à ce titre une offre d'emploi parue dans la presse pour un poste de « collaborateur-trice au Call Center et Helpdesk » à repourvoir « pour garantir un service à la clientèle de qualité, via son Call Center ». Soulignant que les activités définies pour un tel poste ne concernent pas la vente par téléphone (mais la gestion des appels, l'accueil, les renseignements et réclamations), il soutient avoir été induit en erreur par sa conseillère ORP sur la nature de l’activité qui lui avait été assignée. De surcroît, la responsable de l'entreprise Z.________ avait fait clairement savoir que le candidat recherché devait posséder une persévérance hors du commun et un caractère fort pour surmonter la résistance de la clientèle à la vente; or, le recourant se reconnaît dépourvu de ces aptitudes, au surplus éloignées de son expérience (la vente de tapis d'orient repose sur de tout autres arguments, reposant sur le toucher et le visuel).
Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a conclu le 23 février 2007 au maintien de la décision entreprise et au rejet du recours.
L’ORP et la Caisse d’assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants ont produit leur dossier sans formuler d’observations.
Dans un mémoire complémentaire du 15 mars 2007, le recourant conteste avoir marqué son désintérêt pour le poste concerné et, partant, avoir refusé ledit poste. Il rappelle qu'il s'est seulement dit surpris que la mission proposée ne corresponde pas au poste annoncé par sa conseillère ORP; il soutient que Z.________ a considéré qu’il n’avait pas le profil requis, raison pour laquelle il n’avait pas même été invité à effectuer le stage préalable d'une semaine.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le fond.
2. a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (ci-après : LACI ; RS 837.0), introduit par la novelle du 22 mars 2002 entrée en vigueur le 1er juillet 2003, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.
L’assuré doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le dommage ou l’abréger (art. 17 al. 1 LACI). En particulier, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable ou plutôt, a contrario, la notion de travail qui n’est pas réputé convenable, est définie à l’art. 16 LACI. Notamment, n’est pas réputé convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ou qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b). N’est également pas réputé convenable tout travail qui ne convient pas à l’âge, la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let.c). La notion de situation personnelle englobe notamment l’état civil, les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de logement, les restrictions confessionnelles ; seules des circonstances personnelles tout à fait particulières ont pour effet de qualifier un travail de non convenable (seco, Circulaire relative à l’indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, B203).
b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas son obligation d’accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l’art. 17 LACI (ATFA C 152/01 du 21 février 2002). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi sanctionné pour faute grave un assuré qui avait répondu avec dix jours de retard à une assignation de l’ORP, acceptant par là pleinement le risque d’agir trop tard et laissant ainsi échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (ATFA C 152/01 précité). Cette haute autorité a confirmé la suspension pour une durée de trente-trois jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée à l’encontre d’un assuré qui n’avait pas donné suite à deux assignations d’emploi (ATFA C 320/02 du 5 février 2004). Elle a également confirmé deux suspensions successives de respectivement trente et un et vingt jours prononcées à l’encontre d’un assuré qui avait refusé deux emplois aux motifs qu’ils ne convenaient ni à son état de santé ni à sa situation personnelle et familiale, le recourant n’ayant ni établi ni rendu vraisemblable les motifs invoqués (ATFA C 182/01 du 22 février 2002; voir en outre les arrêts TA PS.2004.0178 du 28 juin 2006: suspension pour faute grave prononcée à l'encontre d'un assuré qui contribue à son non-engagement par manque de disponibilité et de motivation; en outre PS.2003.0175 et les références citées, p. 12, arrêt annulé par l'ATF C60/2005 du 18 avril 2006, pour prononcer une suspension de trente et un jours pour faute grave).
3. a) Le recourant soutient en substance qu’il ne répondait pas au profil exigé pour l’emploi assigné par l’ORP et que cet emploi ne correspondait pas à son caractère, ni à ses opinions personnelles sur ce type d’activité, qu’il considère comme étant à la limite du harcèlement.
Il s’agit en premier lieu d’examiner si le comportement du recourant constitue un refus d’accepter l’emploi assigné au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Puis, il y a lieu de déterminer si l’emploi assigné constitue un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI.
b) Le recourant se dit indigné par les décisions entreprises, en soutenant avec insistance qu'il n'a pas opposé de refus formel à l'offre d'emploi qui lui était présentée. Le tribunal est prêt à suivre cette version des faits, qui n'est d'ailleurs pas contredite par l'employeur contacté. Il n'empêche que, toujours selon ses propres déclarations (encore confirmées par la conseillère en personnel interpellée par l'intimée), le recourant ne souhaitait pas exercer l'activité proposée: non seulement, il ne le souhaitait pas, mais il a exprimé ses réticences. Pour cette raison et par crainte que dans cet état d’esprit il ne s’implique ni qualitativement ni quantitativement, l'employeur contacté a renoncé à l’engagement. Considérant d’emblée qu’il ne répondait pas au profil du poste, le recourant a démontré, sinon un franc désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque sérieux de motivation. Même si son comportement s'explique (pour des raisons qui tiennent à l'expérience, à la personnalité, voire au sens de l'éthique), le recourant a ainsi clairement adopté une attitude de refus d’emploi au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Il peut tout particulièrement lui être reproché de ne pas s'être proposé pour la semaine de formation, qui aurait pu lui faire mieux mesurer si l'emploi lui convenait ou non.
c) L’emploi assigné était défini : « agent Call Center/vendeur par téléphone ». Le tribunal peine à suivre le recourant lorsqu’il soutient avoir été induit en erreur concernant l’activité de vente par téléphone. Par ailleurs, le motif principal de refus invoqué par le recourant relève de sa personnalité qu’il juge introvertie et de ses opinions personnelles sur l’activité. Or, ce motif ne constitue pas un motif d’exclusion de l’art. 16 al. 2 LACI et, partant, ne suffit pas à considérer l’emploi assigné comme étant une activité qui ne serait pas convenable. On rappellera que le recourant a travaillé pendant plus de trois ans en qualité de vendeur et que l’emploi assigné ne diffère pas fondamentalement de l’activité précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI a contrario). Ce domaine d’activité, soit la vente par téléphone, ne pouvait pas être écarté d'emblée, compte tenu de l’activité précédemment exercée.
Ainsi, en refusant d’accepter cet emploi sans raison valable, le recourant a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage et s’est exposé aux sanctions prévues par les art. 30 LACI et 45 OACI.
4. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, pour motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
Pour les motifs développés ci-dessus, les raisons de refus du recourant ne sont pas pertinentes. En fixant la durée de la suspension à trente et un jours, soit au minimum de l’échelle prévue pour la faute grave, la décision querellée ne peut qu’être confirmée. Au demeurant, le calcul des indemnités journalières - arrêtées à 10.5 indemnités - correspondant à la durée de la suspension prononcée a été exposé dans la décision entreprise (voir partie fait, let. D). Le tribunal s'y réfère.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, en application de l’art. 61 let. a et g LPGA.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2007 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 juin 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.