CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mai 2007  

Composition

M. François Kart, président; Mme Ninon Pulver et M. Patrice Girardet, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

 

 

2.

Office régional de placement de Nyon,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 15 janvier 2007 (suspension du droit à l'indemnité)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été engagé le 1er janvier 1989 par Y.________ comme responsable du secteur cyclo-loisirs en Suisse romande et au Tessin. En raison de restructurations au sein de l'entreprise, son poste a été supprimé et il a été licencié par lettre du 14 novembre 2005, avec effet au 31 mars 2006. Les relations de travail ont été prolongées une première fois le 27 mars 2006 par un "contrat d'engagement en qualité d'auxiliaire au mois" jusqu'au 30 juin 2006, puis jusqu'au 31 juillet 2006 par un avenant au contrat du 27 mars 2006 daté du 12 juin 2006.

B.                               Précédemment domicilié au Tessin, X.________ a transféré son domicile dans le canton de Vaud à ******** le 27 juillet 2006. Il s'est annoncé le même jour comme demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement de Nyon (ci-après l'ORP), en revendiquant le versement de l'indemnité de chômage. La caisse cantonale de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans à partir du 1er août 2006.

C.                               Par décision du 7 septembre 2006, l'ORP a  suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité pour une durée de 9 jours indemnisables à compter du 1er août 2006 au motif qu'il n'avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi pendant la période précédant son inscription au chômage.

D.                               X.________ s'est opposé à cette décision par acte du 6 octobre 2006 adressé au Service de l'Emploi, en exposant pour l'essentiel ce qui suit

"-            Ma spécialisation durant 17 ans et mon âge rendent difficile la recherche d'emploi. Très souvent, je ne possède pas le profil requis. Il est donc inutile de postuler car une réponse n'est accordée qu'aux candidats qui y correspondent. Mes recherches se sont concentrées essentiellement sur le Tessin, en vain, car il n'y avait aucune offre de travail correspondant à mon profil.

- L'URL tessinois (…) lors d'une demande  d'information, ne m'a jamais indiqué un nombre précis de postulations comme vous semblez le faire de manière linéaire et arbitraire.

- Mon travail, avec des déplacements  très fréquents et de longues heures (11 heures par jour) ne me laissait que peu de temps aux recherches.

- Ma séparation, intervenue simultanément avec le licenciement, m'a privé d'accès à internet, outil indispensable pour une recherche efficace. Elle a naturellement aussi exigé du temps et de l'effort.

- Mon licenciement m'a été communiqué le 14 novembre 2005, avant un déplacement à l'étranger et une opération dentaire. Ergo, en novembre, je n'avais pas de possibilités de faire des recherches. Début décembre et les vacances de Noël furent consacrés à constituer un bon dossier de candidature. J'ai également fait du networking auprès de mes connaissances.

- En janvier, le président de la société de développement (…) m'a assuré de son soutien pour le poste de directeur de l'office du tourisme , poste pour lequel j'avais postulé. Il m'a prié d'élaborer une stratégie future et un plan de marketing, exigeant beaucoup d'heures de préparation. (…)

- En février, mon supérieur direct (directeur) qui avait prononcé mon licenciement, fut licencié à son tour. Peu après, on  m'a laissé entendre que mon licenciement pouvait être révoqué. J'ai donc investi beaucoup de temps et d'énergie  à bien faire mon travail et à faire du lobbying interne. En effet, à ce moment, la possibilité de conserver mon emploi fut plus grande que de trouver un nouveau puisque mon contrat fut prolongé (…). J'ai toutefois continué mes recherches d'emploi et à postuler quand une offre correspondant à mon profil se présentait.

- En juin - je croyais toujours pouvoir préserver mon travail - un poste (…) correspondant à mon profil a été annoncé et j'ai postulé. Après un entretien avec le bureau de recrutement, je fus sélectionné pour être interrogé par la commission de sélection. J'ai investi du temps pour bien me préparer. Après trois entretiens je pensais être choisi. Hélas, pour des raisons que j'ignore, le club a fait volte-face et a décidé de ne pas repourvoir le poste pour l'instant.

- En juillet, mon contrat de travail ayant été prolongé une seconde fois, mon espoir de le voir transformé en contrat définitif s'est accru. J'ai néanmoins continué mes recherches d'emploi mais il n'y avait pas d'offres correspondant à mon profil. De surcroît, une manifestation externe avec de longues heures de présence et sans possibilités d'accès à internet, a limité mes recherches aux annonces dans la presse. Ce n'est qu'au retour au bureau le 18 juillet que j'ai appris que mon contrat, valable jusqu'à fin juillet, ne serait plus prolongé. Malheureusement une seule offre d'emploi correspondant à mon profil fut annoncée. Le networking n'a pas non plus fourni les résultats escomptés.

Conclusion : Durant la période précédant mon chômage, en tenant  compte d'environ 11 heures de travail au quotidien, j'ai investi beaucoup de temps à la recherche d'emploi et j'ai investi tout autant à la préparation des entretiens d'embauche. Dans ces circonstances, m'accuser d'avoir fourni trop peu d'efforts à la recherche de travail ne correspond pas à la réalité."

E.                               Par décision du 15 janvier 2007, le Service de l'Emploi a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP dans son principe et sa quotité. Il retenait en substance que dans la période précédant son inscription au chômage, X.________ n'avait effectué que quatre recherches d'emploi, dont deux auprès du même employeur, ainsi que des recherches sur internet et qu'il aurait dû déployer plus d'efforts dans les derniers mois de son emploi et diversifier ses offres, d'autant qu'il s'était écoulés plus de huit mois entre le moment où il a reçu sa lettre de résiliation et la date effective de son congé et que cette longue période aurait dû lui indiquer qu'il ne pouvait guère compter sur un réengagement.

F.                                X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 13 février 2007 en concluant implicitement à son annulation. Il reprend pour l'essentiel les arguments développés à l'appui de son opposition, en faisant valoir qu'il a privilégie l'aspect qualitatif à l'aspect quantitatif, suivant en cela les recommandations de l'URL de Locarno, que la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte des recherches indirectes et du temps consacré à réactiver son réseau et enfin qu'elle ne prend pas suffisamment en considération le fait que la possibilité de conserver son emploi actuel était plus importante que l'éventualité de trouver un emploi ailleurs.

G.                               Le Service de l'Emploi a répondu le 19 mars 2007 en concluant au rejet du recours. En substance, il relève que l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi est une règle de comportement tellement élémentaire que X.________ ne pouvait ignorer devoir s'y conformer avant de s'inscrire au chômage, que cette obligation existe indépendamment des instructions que l'ORP peut donner à l'assuré après son inscription, que l'employeur qui résilie le contrat de travail est légalement tenu d'accorder à l'employé le temps nécessaire à la recherche d'un autre emploi durant le délai de congé et que la possibilité d'un réengagement ne permettait pas à X.________ de renoncer à effectuer d'autres recherches.

H.                               X.________ s'est déterminé en déposant spontanément une écriture complémentaire le 3 avril 2007.

I.                                   L'ORP a transmis les pièces de son dossier jugées utiles le 5 mars 2007 en s'en remettant à justice.

J.                                 La caisse a transmis les pièces utiles de son dossier le 26 février 2007 sans prendre de conclusion.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.                                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 al. 1er de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS.830.1) le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS.837.0]). En vertu de l'art. 17 al. 1 première phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter les preuves des recherches qu'il a effectuées. Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS.837.02) en s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il en découle que l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, notamment durant le délai de congé, durant les derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée, ainsi que durant la période qui précède la présentation à l'office du travail (ATF C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 1; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd.,Schulthess 2006, Bâle-Zurich-Genève,no 5.8.6. 2 pp. 388-389; Secrétariat d'Etat à l'économie [seco], Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2007, B-314). Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a OACI).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2007, B-316). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches d'emploi. Quantitativement, une exigence de quatre offres d'emploi par période de contrôle semble être un minimum, et on ne saurait en principe en exiger plus de douze (Boris Rubin, op. cit., no. 5.8.6.5 p. 392). Ce n'est que lorsque les recherches d'emploi apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (Tribunal administratif, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001). Le devoir de rechercher un travail dès que possible et de manière soutenue est sanctionné par une jurisprudence constante et rigoureuse, qui commande à l'assuré de s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé, respectivement d'intensifier ses démarches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF C141/02 du 16 septembre 2002; DTA 1987 n°2 p. 41).

b) La jurisprudence a ainsi considéré que ne commet pas de faute l'assuré disposant de compétences relativement particulières et recherchant un poste de cadre qui effectue durant un mois quatre offres d'emploi très ciblées et efficaces lui permettant à chaque fois d'obtenir un entretien d'embauche; dans ce cas, la qualité des offres d'emploi a été jugée suffisante malgré leur nombre insuffisant en regard des exigences quantitatives usuelles (PS.2004.0293 du 27 avril 2005, confirmé par ATF C 176/05 du 28 août 2006). Il a également été admis qu'un investissement important durant une période de contrôle dans le but de briguer un mandat politique était de nature à permettre de nouer un tissu de relations qui pouvaient s'avérer utile sur le plan professionnel et qu'il convenait d'en tenir compte dans l'appréciation des efforts consentis pour trouver un emploi, d'autant que l'assuré avait démontré sa volonté de trouver un emploi en effectuant par le passé jusqu'au 100 offres de service durant une période de contrôle (PS.2006.0248 du 22 décembre 2006). Le Tribunal administratif a par contre jugé qu'une suspension de neuf jours sanctionnait de façon adéquate le comportement d'un assuré qui s'était contenté d'effectuer deux offres d'emplois durant son délai de congé de trois mois, en relevant qu'une personne confrontée à des difficultés familiales et financière devait se préoccuper au premier chef de conserver une source de revenus (PS.2005.0228 du 24 novembre 2005). Pareillement, ont été jugés insuffisants, et partant justifiant une suspension du doit à l'indemnité de cinq jours, les efforts d'un assuré qui s'était contenté de trois offres d'emploi durant son délai de congé sous prétexte que des offres de service dans sa profession étaient vouées à l'échec, méconnaissant de ce fait que l'obligation de diminuer le dommage implique de rechercher du travail au besoin en dehors de sa profession (PS.2005.0129 du 18 avril 2006). Des suspensions de quatre à six jours ont également été confirmées, par exemple à l'encontre d'un assuré qui s'était contenté de contacts téléphoniques durant la première semaine de son délai de congé de deux mois, quand bien même il pensait que l'une de ses démarches allait très certainement aboutir (PS.2004.0288 du 6 avril 2005) ou d'un assuré qui n'avait entrepris que deux recherches d'emplois durant les derniers mois d'un contrat de durée déterminée dont il savait qu'il prendrait fin à l'échéance contractuelle (PS.2003.0069 du 11 octobre 2005).

Les recherches de travail impliquant des démarches concrètes à l'égard d'employeurs potentiels selon les méthodes de postulation ordinaires, l'intéressé n'est pas dispensé de poursuivre ses recherches lorsqu'il tente par d'autres moyens de mettre un terme à son chômage, par exemple en poursuivant des cours ou en entreprenant une formation: à défaut de l'accord préalable des organes de l'assurance-chômage, l'on redoute en effet de favoriser toutes sortes d'abus et de vider le principe de l'obligation de diminuer le dommage de son sens (ATF 123 V 233 cons. 3c, 117 V 278 cons. 2b; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Zurich 1995, p. 61; PS.2004.0109 du 8 septembre 2004). Dans un arrêt récent, le tribunal de céans a rappelé qu'est dispensé d’effectuer des recherches d’emploi l'assuré au bénéfice d'une promesse ferme d'engagement, mais pour autant seulement qu’un engagement ait été convenu de manière à lier les parties, de simples pourparlers n’étant pas assimilables à l’assurance de retrouver du travail (PS.2006.0150 du 6 novembre 2006 avec référence à ATF C.258/1999 du 16 mars 2000 ; DTA 1987, 3 ; PS.1997.0380 du 27 août 1998, PS.1991.0020 du 9 décembre 1991). Tel n'est pas le cas de l'assuré qui se trouve dans la situation de celui qui attend une réponse à une postulation, ce dernier n'étant pas dispensé de poursuivre ses recherches d’emploi, même en dehors de sa profession (ATF C 258/99 du 16 mars 2000).

3.                En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches entreprises par le recourant durant les derniers mois précédant son inscription au chômage se situent largement en deça du nombre requis par la pratique. En effet, si l'on se réfère au  formulaire "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" concernant les mois de décembre 2005 à avril 2006, remis à l'ORP le 7 août 2006, le recourant a effectué deux offres d'emploi en décembre 2005 puis 6 offres en février 2006. Ensuite, de mars à juillet 2006, il a fait seulement cinq offres d'emploi écrites, soit une seule en mars, deux en avril, aucune en mai, et à nouveau une en juin et une en juillet. Les recherches par internet, ou networking, auxquelles le recourant affirme avoir consacré une partie de son temps et de ses efforts durant les mois d'avril à juillet 2006 ne permettent pas de compenser l'insuffisance des démarches écrites. Le recourant relève certes qu'il lui a fallu du temps pour préparer un bon dossier de candidature et qu'il a par deux fois consacré beaucoup de temps et d'énergie dans la prise de contact et les entretiens d'embauche dont il pensait qu'ils déboucheraient sur un engagement. Toutefois, sans remettre en cause la qualité des démarches effectuées, un total de cinq offres d'emplois en cinq mois s'avère insuffisant au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, d'autant que seulement deux offres ont débouché sur des entretiens d'embauche. Le fait que le recourant pensait que ces entretiens déboucheraient sur des propositions d'engagement ne le dispensait pas de poursuivre ses recherches, cas échéant jusqu'à la signature d'un contrat ou d'une promesse ferme d'engagement. Pareillement, aussi longtemps qu'il ne disposait pas d'une promesse d'engagement ferme de durée indéterminée, la probabilité que son contrat avec Y.________, de durée déterminée, soit prolongé au-delà du 31 juillet 2006 demeurait incertaine. Il ne pouvait en conséquence renoncer à ses recherches d'emploi pour consacrer l'essentiel de son temps et de son énergie à faire du lobbying interne et à exécuter son travail au mieux. Au demeurant, après avoir assumé un poste à responsabilités pendant dix-sept ans auprès de son employeur, on peut supposer que le recourant avait largement fait la preuve de ses capacités. Force est ainsi de constater que les efforts déployés par le recourant pour rechercher du travail dans les derniers mois précédant son inscription au chômage étaient insuffisants, tant en qualité qu'en quantité.

On relèvera encore que le recourant a disposé d'une période de plus de huit mois entre le moment où il a reçu son congé, en novembre 2005, et son inscription au chômage en août 2006, durant laquelle il aurait eu le temps de préparer son dossier de candidature et d'offrir ses services en ciblant ses postulations selon ses domaines de compétence. En outre le recourant cherchait un emploi dans les domaines du management et de la communication (cf. formulaires de "preuves de recherches d'emploi" figurant au dossier), qui sont bien représentés dans les annonces publiée dans la presse., On pouvait ainsi attendre de lui qu'il effectue plus de cinq offres d'emploi en répondant aux offres publiées dans la presse entre les mois d'avril et juillet 2006, d'autant qu'il affirme avoir étendu son champ de recherches à toute la Suisse romande et au Tessin. De fait, il apparaît que l'insuffisance de ses recherches d'emploi durant cette période résulte essentiellement du manque de temps à sa disposition, le recourant affirmant avoir consacré l'essentiel de son temps et de son énergie d'avril à juin 2006 à l'organisation d'une importante manifestation pour son employeur, avec des journées de travail de 11 heures. Cette circonstance ne saurait toutefois justifier l'insuffisance d'offres d'emploi, le recourant devant cas échéant exiger de son employeur qu'il lui accorde le temps nécessaire pour rechercher du travail durant son délai de congé conformément à l'art.329 al. 3 CO.

4.                Le recourant soutient qu’il devrait être protégé dans sa bonne foi dès lors qu’il n’a jamais été informé de l'obligation d'effectuer un nombre minimum de recherches d'emploi durant les mois précédant son inscription au chômage. Il affirme à cet égard avoir de bonne foi suivi les indications de l'autorité compétente tessinoise en ne répondant qu'aux offres correspondant à son profil.

                   Il est notoire que l'assuré qui sait qu'il perdra son emploi doit faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite. Le fait de rechercher du travail durant cette période constitue par conséquent une règle élémentaire de comportement (ATF C 144/05 du 1er décembre 2005). En ce sens, on est en droit d’attendre d’une personne qui a perdu son emploi ou n’est pas certaine de retrouver du travail qu’elle se comporte comme si l’assurance-chômage n’existait pas, ce qui justifie de la sanctionner en cas de recherches d'emploi insuffisantes, même si elle n’a pas été renseignée sur les conséquences de son inaction (ATF C.198/03 du 15 décembre 2003). Ce raisonnement s'applique par analogie lorsque, comme en l'espèce, l'assuré est conscient qu'il doit s'efforcer de trouver du travail avant son inscription au chômage mais dont les efforts apparaissent insuffisants eu égard à ce qu'on pourrait raisonnablement attendre de lui. En l'occurrence, même si l'on retient que l'office compétent à Locarno a indiqué au recourant qu'il ne devait répondre qu'aux offres correspondant à son profil, on a vu ci-dessus que les offres d'emploi effectuées, notamment entre les mois de mars et de juillet 2006, sont clairement inférieures à ce que l'on pouvait raisonnablement attendre.

5.                Des considérants qui précèdent, il résulte que le recourant n’a pas déployé les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter son chômage. Le grief de l’insuffisance de recherches d’emploi s’avère donc justifié, fondant ainsi la mesure de suspension litigieuse dans son principe. Il reste à en examiner la durée

Même si elle est réputée sanctionner une faute de peu de gravité (art. 45 al. 2 lit. a OACI), la durée de neuf jours de suspension apparaît relativement importante par rapport aux sanctions prononcées dans d'autres affaires comparables. Pour juger de la gravité de la faute commise par le recourant, il convient notamment de prendre en considération le fait que ce dernier pouvait, de bonne foi, espérer conserver son emploi au Y.________, ce qui explique, à tout le moins en partie, qu'il ait privilégié son travail auprès de son employeur par rapport à ses recherches d'emploi. Tout bien considéré, une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de cinq jours sanctionne de manière adéquate la faute commise, le tribunal n'étant pas lié par le minimum de neuf jours figurant dans les directives du seco.

6.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que l'opposition est partiellement admise, la durée de la suspension du droit à l'indemnité étant ramenée de neuf jours à cinq jours. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 lit. a LPGA), ni allocation de dépens (art. 61 lit. g LPGA).

 ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 15 janvier 2007 est réformée en ce sens que l'opposition est partiellement admise, la durée de la suspension du droit à l'indemnité étant ramenée de neuf jours à cinq jours.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 29 mai 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.