CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2007

Composition

M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière

 

Recourante

 

X.________, à ********, représentée par COMEDIA Le syndicat des médias, Région Suisse romande, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

  

Autorités concernées

1.

Office régional de placement de Lausanne,

 

 

2.

Caisse de chômage Comedia,

  

 

Objet

Mesures de formation

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 19 janvier 2007 (refus de prise en charge d'un diplôme de formation continue en gestion culturelle)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a obtenu en mars 2000 une licence en Lettres à l'Université de Lausanne en italien, histoire de l'art et journalisme. Elle a depuis lors travaillé dans les domaines de l'enseignement et de la culture, en effectuant des remplacements et des missions de durée déterminée. Elle a également eu recours aux prestations de l'assurance-chômage et a bénéficié de deux délais-cadres d'indemnisation successifs. Depuis 2000, elle a notamment travaillé comme responsable des relations publiques d'une maison de prêt-à-porter d'août 2002 à mai 2003, et a collaboré ponctuellement comme conseillère artistique et assistante à la mise en scène de la compagnie de théâtre Y.________ jusqu'en 2006. Parallèlement, elle travaille comme enseignante et éducatrice remplaçante dans le canton de Vaud et au Tessin depuis 1996.

B.                               X.________ s'est réinscrite au chômage le 12 avril 2005 auprès de l'office régional de placement de Lausanne (ci-après l'ORP) en indiquant sur le formulaire d'inscription Plasta daté du 26 mai 2005 qu'elle recherchait un emploi comme maîtresse d'enseignement secondaire, assistante metteure en scène ou attachée en relations publiques. La caisse de chômage Comedia (ci-après la caisse) lui a ouvert un troisième délai-cadre d'indemnisation de deux ans à partir du 1er juin 2005.

C.                               X.________ a été engagée par la Compagnie Y.________ comme administratrice par contrat de durée déterminée la première fois pour un spectacle du 1er février au 18 mars 2005. Par la suite, son engagement en qualité d'administratrice par la Compagnie Y.________ a été confirmé pour différents spectacles par contrats successifs de durée déterminée, soit du 19 mars au 30 avril 2005, du 1er au 31 mai 2005, du 1er au 30 octobre 2005, du 1er au 31 mars 2006, du 1er au 30 avril 2006, du 1er au 30 juin 2006, du 4 au 8 septembre 2006, et du 1er au 31 décembre 2006. En parallèle, elle a indiqué sur les formules mensuelles "Indications de la personne assurée" qu'elle avait  exercé la fonction d'administratrice pour le compte du collectif de danse "Z.________" durant les mois de janvier, février, juillet et septembre 2006, ainsi pour l'agence "Strates photographies" en juin et juillet 2006.

D.                               Le 8 avril 2006, X.________ a déposé auprès de l'ORP une demande tendant à la prise en charge par l'assurance-chômage de la formation conduisant au diplôme en gestion culturelle organisée par les universités de Genève et Lausanne et l'association romande technique organisation du spectacles (ARTOS). D'un coût de 9'200 francs, la formation se déroule à raison d'un cours par semaine (le lundi) du 1er septembre 2006 au 30 avril 2008.

E.                               Par décision du 23 mai 2006, l'ORP a refusé sa demande en retenant que la formation envisagée constituait un perfectionnement professionnel général qui ne pouvait pas être pris en charge par l'assurance-chômage, que la durée du cours dépassait la durée de la période d'indemnisation et même la fin du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle était trop longue et peu intensive pour permettre une réinsertion rapide et durable sur le marché de l'emploi.

F.                                X.________ a fait opposition à cette décision auprès du Service de l'emploi en date du 20 juin 2006. En substance, elle relevait qu'étant donné son parcours professionnel, ses meilleures chances de trouver un emploi stable et durable se situaient  dans le domaine culturel, que cette formation lui permettrait de faire reconnaître et de compléter les compétences qu'elle avait développées depuis 2005 comme administratrice, que l'une des compagnies pour lesquelles elle travaillait lui avait d'ailleurs demandé de suivre cette formation et que l'enseignement par modules était un avantage et permettait de faire valoir de nouvelles compétences sur le marché de l'emploi sans attendre la fin de la formation.

G.                               Par décision du 17 janvier 2007, le Service de l'emploi a confirmé le refus de l'ORP et rejeté l'opposition.

H.                               X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en date du 15 février 2007, reprenant pour l'essentiel et développant les arguments présentés à l'appui de son opposition, et concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la prise en charge de son cours par l'assurance-chômage. Elle indiquait notamment qu'elle avait été admise à suivre le formation désirée, ouverte sur concours et limitée à 22 participants, qu'elle avait commencé les cours le 4 septembre 2006 en payant la moitié de la finance d'inscription selon un accord passé avec les organisateurs et que le solde restait dû.

I.                                   Le formulaire d'inscription Plasta du 26 mai 2005 a été modifié par l'ORP le 6 février 2007 en ce sens que la recourante recherchait désormais une activité comme administratrice ou attachée en relations publiques.

J.                                 Le Service de l'emploi a répondu le 19 mars 2007 en concluant au rejet du recours.

K.                               La caisse et l'ORP ont transmis leur dossier respectivement les 21 février et 8 mars 2007 en déclarant s'en remettre à justice.

L.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI, RS.837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit notamment des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a.    d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b.    de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c.    de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d.    de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement  ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché (ATF C 105/05 du 23 octobre 2006). La formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; Tribunal administratif, PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi (PS.2002.0062 précité). Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié)

C'est ainsi que Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (ATF C 71/94 du 18 octobre 1994) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (ATF C 65/96 du 27 février 1997). Le Tribunal administratif a pareillement confirmé le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (PS.1997.0125 du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (PS.1998.0133 du 30 avril 1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant se spécialiser dans le domaine bancaire (PS.2003.0061 du 7 novembre 2003) ou un cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (PS.2004.0208 du 18 mars 2005).

A l'inverse, le tribunal administratif a admis que la fréquentation d'un cours de gestion culturelle par une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme du Conservatoire était susceptible d'améliorer de façon significative son aptitude au placement en favorisant sa reconversion professionnelle et son engagement durable dans le milieu du théâtre (PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (PS.2005.0259 du 7 juin 2006).

On relèvera que la jurisprudence mentionnée ci-dessus qui est antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).

3.                                En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que la formation suivie par la recourante relevait d'un perfectionnement professionnel général dans un domaine qui se trouve sans rapport avec les compétences développées au cours de ses activités dans le milieu du théâtre, où elle a travaillé notamment comme assistante à la mise en scène; elle retient ainsi que la formation conduisant au diplôme en gestion culturelle relève des domaines du droit et de la culture, de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la gestion de projet, et que la recourante n'a aucune expérience comme gestionnaire culturelle. Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée dans la décision attaquée, la recourante n'a pas seulement participé à la création artistique et à la mise en scène de spectacle depuis 2000. Ainsi, si l'on se réfère au curriculum vitae figurant au dossier, elle a été responsable des relations publiques d'une maison de prêt à porter d'août 2002 à mai 2003, et collabore avec la Compagnie Y.________ depuis 1994 non seulement en collaborant à la création artistique, mais en étant également responsable de la planification du travail d'équipe et du site internet. Au surplus, on ne saurait faire abstraction du fait que depuis mai 2005, selon les attestations de gain intermédiaire figurant au dossier, la recourante a régulièrement été engagée comme administratrice des spectacles de la compagnie Y.________, et qu'elle a également occupé cette fonction à plusieurs reprises en 2006 pour d'autres compagnies. Il est donc inexact de prétendre qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune expérience en matière de gestion culturelle

A cela s'ajoute qu'après avoir travaillé régulièrement depuis l'obtention de sa licence en lettres en 2000 dans les domaines de l'enseignement et de la culture, la recourante a eu davantage d'opportunités de travailler comme administratrice depuis le début de l'année 2005 que comme enseignante. Elle expose d'ailleurs de manière convaincante qu'au vu de son parcours professionnel, ses possibilités de trouver un emploi fixe sont actuellement plus importantes dans le domaine de la culture que dans celui de l'enseignement. On relève encore que son titre universitaire n'est pas forcément suffisant pour l'enseignement dans les écoles publiques, qui requiert un complément de formation de niveau HEP, et que depuis l'obtention de sa licence en 2000, la recourante n'a pas réussi à obtenir un emploi fixe dans l'enseignement qui lui aurait permis de sortir durablement du chômage. Dans ces conditions, on admettra que la formation en gestion culturelle suivie par la recourante correspond à une reconversion professionnelle dictée par les conditions du marché du travail.

Enfin, et conformément à l'opinion prévalant dans l'arrêt PS.2000.0117 précité, on peut présumer que le cours litigieux répond à un besoin, de sorte que l'obtention d'un diplôme en gestion culturel est susceptible d'améliorer durablement l'aptitude au placement de la recourante en lui offrant de nouveaux débouchés professionnels non seulement auprès des compagnies de théâtre mais des milieux de la culture en général, aussi bien publics que privés qui correspondent au public ciblé par la plaquette de présentation de la formation 2006-2007 figurant au dossier.  A cet égard, la durée de la formation, d'une année et demie, ne constitue pas à elle seule un critère suffisant pour refuser sa prise en charge par l'assurance-chômage au sens de l'art. 59 al. 2 let. a LACI, d'autant que les cours donnés à raison d'un jour par semaine doivent permettre aux étudiants d'effectuer cette formation en cours d'emploi. Au demeurant, contrairement à ce que retient l'autorité intimée, le fait de suivre cette formation n'apparaît pas comme un handicap pour la recourante mais plutôt comme un atout à faire valoir sur le marché du travail, en complément de son expérience pratique d'administratrice.

4.                                Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre que la formation litigieuse ne s'inscrit pas dans une optique de perfectionnement général, mais qu'elle constitue une mesure propre à promouvoir ses qualifications professionnelles en fonction des besoins du marché du travail et à réduire le risque de chômage de longue durée. Il s'agit ainsi d'une formation qui est en rapport direct avec l'aptitude au placement de la recourante et qui lui permettra de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, des aptitudes professionnelles existantes. Partant, elle s'inscrit dans les mesures prévues à l'art. 59 LACI.

En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Une allocation équitable sera allouée à titre de dépens à la recourante, qui a procédé avec l'aide d'un syndicat (art. 55 LJPA; ATF 126 V 11 consid. 2).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 19 janvier 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Un montant de 1000 (mille) francs est alloué à X.________ à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

Lausanne, le 29 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.