CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 avril 2007  

Composition

M. Pierre Journot, président, M. Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 

  

Autorité concernée

 

Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée,  

  

 

Objet

         RMR - revenu minimum de réinsertion  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 février 2007 (prise en charge du loyer - intérêts hypothécaires)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 22 décembre 2006, le Tribunal administratif a rendu sur recours de X.________ un arrêt PS.2006.0214 dont la teneur essentielle est la suivante:

"Vu les faits suivants

 

X.________ est propriétaire de deux immeubles sis sur les Communes d’Orbe et de Vaulion qui sont grevés de deux cédules hypothécaires en faveur de la Banque cantonale vaudoise. Il vit dans l’immeuble situé sur la Commune de ********. Ces gages immobiliers ont été dénoncés au remboursement par courrier du 30 novembre 2001. Le 19 décembre 2005, un commandement de payer un montant de 558'293.15 fr. plus intérêts et frais a été notifié à X.________ dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier, auquel l’intéressé a formé opposition totale.

Par décision du 13 juin 2006, le Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée (ci-après : le centre social) a alloué à X.________ dès le 1er avril 2006 un montant mensuel de 1'110 fr. à titre de revenu d’insertion (ci-après : le RI). Cette décision a fait l’objet d’un recours le 17 juillet 2006 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) ; l’intéressé considère avoir droit à un montant à titre de loyer même si le paiement des intérêts hypothécaires a été suspendu à la suite de la notification du commandement de payer. Le centre social s’est déterminé sur le recours le 28 juillet 2006 ; l’intéressé ne payant plus d’intérêts hypothécaires depuis la fin 2005, il n’y aurait pas à inclure le paiement d’un loyer dans son budget RI. En revanche, si la banque devait lui réclamer à nouveau des intérêts hypothécaires, le forfait serait corrigé selon les normes en vigueur. X.________ a déposé ses observations sur le courrier du centre social le 21 août 2006 en faisant remarquer qu’il restait débiteur des intérêts hypothécaires.

Le SPAS a rejeté le recours formé par X.________ par décision du 6 octobre 2006 ; la prise en charge des intérêts hypothécaires ne serait pas garantie lorsque le prêt hypothécaire avait été dénoncé au remboursement et que l’immeuble devait être mis en vente. X.________ a déposé un recours contre cette décision le 10 octobre 2006 qui a été transmis au Tribunal administratif le 13 octobre 2006 par le SPAS. Constatant que la décision attaquée n’était pas jointe au recours, le juge instructeur a imparti un délai à X.________ pour corriger cette irrégularité. La décision n’ayant pas été transmise, le SPAS a conclu le 13 novembre 2006 à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et il a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit

1.           (...)

2.           L’art. 1 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV) entrée en vigueur le 1er janvier 2006 prévoit que cette loi a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette loi règle l’action sociale cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion (le RI ; art. 1 al. 2 LASV). La prestation financière du RI est une prestation absolue (art. 2 LASV). Le Département chargé des affaires sociales élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l’action sociale (art. 7 let. f LASV). L'organe d'application se fonde à cet égard sur les normes RI 2006 (ci-après : les normes RI) établies par le Service de prévoyance et d'aide sociales (le SPAS).

b)           Le RI n'a pas pour vocation de prendre en charge le remboursement de dettes (ch. 12.3 des normes RI). Toutefois, les intérêts hypothécaires sont pris en charge à la condition que le montant octroyé pour les couvrir n’excède pas celui accordé pour le loyer selon les normes RI, y compris la majoration éventuelle de 15% (ch. 4.3 des normes RI). En effet, une majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être prise en charge en cas de pénurie de logements avérée (ch. 4.1 des normes RI).

c)           En l’espèce, le refus de prendre en charge les intérêts hypothécaires est fondé sur la dénonciation par le créancier hypothécaire des gages immobiliers. Il apparaît toutefois que des possibilités de négociation avec la banque ne sauraient être d’emblée exclues au cas où les intérêts hypothécaires seraient versés par le centre social. Dès lors, au stade actuel, il est prématuré de refuser une telle prise en charge, surtout si le montant en question demeure dans les limites fixées par le barème RI. Ce dernier prévoit en effet que le montant maximum susceptible d’être alloué mensuellement au titre du loyer net s’élève à 650 fr. pour une personne seule, plus la majoration éventuelle de 15%. Il appartiendra dès lors à l’autorité intimée d’examiner si tel est le cas, et dans l’affirmative, de le prendre en charge si le créancier hypothécaire devait être amené à revenir sur sa décision de dénoncer le prêt, au vu de cet élément nouveau. Enfin, le tribunal constate que la pénurie de logements est avérée dans le district d’Orbe ; en effet, selon les données communiquées par le Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS), le taux de logements vacants s’élève à 1.1% en 2006 dans ce district (cf. http://www.scris.vd.ch/main.asp?DomId=21) alors qu’il est admis qu’il y a pénurie de logements lorsque ce taux est inférieur à 1.5 %. La limite de loyer maximale à prendre en charge s’élève ainsi à un montant de 747.50 fr. (650 fr. majorés de 15%).

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Pour le surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens".

Le dispositif de cet arrêt, qui admet partiellement le recours, annule la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6 octobre 2006 et renvoie le dossier à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision conformément aux considérants.

B.                               Le Service de prévoyance et d'aide sociales a statué à nouveau par décision du 12 février 2007. Il a constaté que le montant admissible à prendre en charge à titre de frais de logement s'élève à 747 fr. 50 et que le montant des intérêts hypothécaires dus à la banque, confirmé par le recourant, s'élève à 1'171 fr. 85. Constatant que le montant des intérêts était largement supérieur au loyer pouvant être pris en charge, il en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si la banque serait d'accord de revenir sur la dénonciation du prêt. Il a rejeté le recours.

C.                               Par acte du 13 février 2007, X.________ a recouru contre cette décision en concluant en substance à ce que la prise en charge de son loyer lui soit accordée.

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par réponse du 9 mars 2007.

D.                               Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit

1.                                Saisie à nouveau du litige par un arrêt de renvoi du tribunal administratif dont le dispositif renvoie expresséement à ses considérants, l'autorité intimée est liée par les considérants de cet arrêt (v. par analogie ATF 113 V 159; 120 V 233 consid. 1a).

2.                                L'autorité intimée a précisément suivi les considérants de l'arrêt du 22 décembre 2006 en déterminant si le montant des intérêts hypothécaires se situait dans les limites du montant maximum susceptible d'être alloué mensuellement au titre de loyer. Constatant que tel n'était pas le cas, elle a rejeté le recours. Son raisonnement est conforme aux considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du 22 décembre 2006. Le recourant, pour autant qu'on comprenne son recours, demande à bénéficier néanmoins du montant de 747 fr. 50 mais force est de constater que cela ne lui permettrait pas d'obtenir de la banque qu'elle revienne sur la dénonciation du prêt dès lors que les intérêts hypothécaires ne seraient de toute manière pas payés. Il ne serait donc pas possible d'obtenir que le recourant soit maintenu dans son logement, ce qui est la condition à laquelle la jurisprudence subordonne la prise en charge des intérêts hypothécaire par le revenu d'insertion (pour un rappel de la jurisprudence voir l'arrêt du Tribunal administratif PS.2006.0192 du 19 février 2007).

Le recours est donc mal fondé.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 12 février 2007 est maintenue.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 16 avril 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.