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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 juillet 2007 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 30 janvier 2007 |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 1er janvier 1959, ressortissant marocain, vit seul dans un studio à ********. Il est séparé de son épouse et n'a pas d'enfant. Sans ressource, il a sollicité le 15 septembre 2005 l'aide sociale.
Par décision du 2 décembre 2005, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a octroyé à X.________ un montant mensuel de 1'930 fr. au titre de l'aide sociale avec effet rétroactif au 1er septembre 2005, montant comprenant un forfait mensuel de 1'110 fr. et la prise en compte d'un loyer mensuel de 820 fr. payé directement à la gérance.
B. Par décision du 17 janvier 2006, le CSR a octroyé à X.________ le même montant avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 mais au titre de revenu d'insertion (ci-après: RI), en raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la nouvelle loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051).
C. Du 3 avril au 2 juillet 2006, X.________ a travaillé en qualité d'aide de cuisine pour la fondation "Y.________", à Lausanne, dans le cadre d'un emploi d'insertion proposé par l'Office régional de placement de Pully (ci-après: ORP). Il a perçu pour cette activité un salaire mensuel de 2'300 fr.
X.________ n'a pas informé le CSR de la prise de cet emploi. Il n'en a pas non plus fait mention dans la déclaration mensuelle de revenu pour le mois d'avril 2006. Le CSR ne l'a appris que le 7 mai 2006, par l'intermédiaire de l'ORP.
D. Constatant que le salaire réalisé était supérieur à ce qu'il touchait au titre de RI, le CSR n'a versé à X.________ aucun forfait pour les mois de juin et juillet 2006 et n'a pas payé son loyer durant cette période.
Par courrier du 20 juin 2006, la gérance a indiqué à X.________ que son loyer du mois de juin n'avait pas été payé. X.________ a transmis ce rappel au CSR. Par courrier du 30 juin 2006, le CSR a rendu X.________ attentif au fait qu'il lui appartenait de s'acquitter de son loyer, dès lors que son revenu était supérieur aux normes RI, et lui a retourné le rappel de sa gérance. Il lui a indiqué en outre qu'une demande de restitution des prestations versées à tort durant le mois d'avril 2006 serait rendue.
D. Par décision du 14 juillet 2006, le CSR a réclamé à X.________ la restitution d'un montant de 1'930 fr. pour les prestations versées à tort en avril 2006. Il l'a également sanctionné pour manquement à son devoir d'information en réduisant son forfait mensuel de 166 fr. 50 pour une durée de deux mois dès le 1er juillet 2006. Il a précisé en outre que le montant de 1'930 fr. serait compensé sur les prestations futures à raison d'une retenue de 70 fr. par mois, dès amortissement de la sanction.
E. X.________ ne s'étant pas acquitté des loyers de juin et juillet 2006, le CSR a été contraint de les régler afin d'éviter l'expulsion de son logement.
F. Par décision du 26 juillet 2006, complémentaire à celle du 14 juillet 2006, le CSR a réclamé à X.________ la restitution d'un montant supplémentaire de 1'640 fr. représentant les loyers de juin et juillet 2006. Il a précisé que ce montant sera également compensé sur les prestations futures à raison d'une retenue de 70 fr. par mois.
G. En date du 21 août 2006, X.________ a recouru contre les décisions des 14 et 26 juillet 2006 du CSR auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS).
H. Le 30 janvier 2007, le SPAS a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours d'X.________ dirigé contre la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 14 juillet 2006 est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle s'agissant du recours d'X.________ dirigé contre la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 14 juillet 2006.
III. Le recours d'X.________ dirigé contre la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 26 juillet 2006 est admis partiellement.
IV. La décision rendue par le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux est confirmée s'agissant de la restitution de la somme de Fr. 820.-- (huit cent vingt francs) représentant le loyer indu de juillet 2006; elle est annulée s'agissant de la restitution du loyer indu de Fr. 820.-- (huit cent vingt francs) de juin 2006, l'autorité intimée étant renvoyée à instruire sur la situation financière du recourant avant de rendre une nouvelle décision."
I. Par lettre datée du 15 février 2007 et postée le 23 février 2007, X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir en substance qu'il ne savait pas qu'il devait payer son loyer et que sa situation financière ne lui permet pas de payer quoi que ce soit.
Le 30 mars 2007, le SPAS a remis son dossier original et complet. Il a renoncé à déposer une réponse, se référant au contenu de sa décision.
Le 18 avril 2007, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas d'observation ni de remarque à formuler sur le recours et qu'il se référait pour le surplus à la décision du SPAS.
Le présent arrêt a fait l'objet d'une séance de coordination au sens de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif (ROTA; RSV 173.36.1).
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 LASV, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Il convient tout d'abord de délimiter l'objet du litige. Dans son acte de recours, X.________ soulève des griefs uniquement contre la décision du 26 juillet 2006 du CSR (il a en effet indiqué dans son recours: "Je me permets de vous écrire pour vous demandez si possible un recours contre le reste de la somme que je dois payer, selon la décision du CSR du 26 juillet…"). Dans la décision attaquée, le SPAS a confirmé cette décision en tant qu'elle concerne la restitution d'un montant de 820 fr. représentant le loyer indu de juillet 2006 et l'a annulée pour le surplus. La seule question à examiner est dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR sur ce point.
3. a) Aux termes de son art. 1er, la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
b) L'art. 41 al. 1 let. a LASV a la teneur suivante:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
c) En l'espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas que les loyers des mois de juin et juillet 2006 payés par le CSR afin qu'il ne soit pas expulsé sont des prestations indues au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV. Il explique toutefois qu'il ne savait pas qu'il devait payer lui-même son loyer, que le CSR ne l'a pas informé à ce sujet et qu'il est maintenant dans une situation financière telle qu'il n'est plus en mesure de payer quoi que ce soit. Il se prévaut ainsi de sa bonne foi. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a admis la bonne foi du recourant en ce qui concerne l'arriéré de loyer du mois de juin 2006. Elle ne l'a en revanche pas retenue s'agissant de celui du mois de juillet 2006. Elle a relevé que le recourant avait en effet été informé le 30 juin 2006 par le CSR de son obligation de prendre en charge lui-même son loyer, qu'il savait dès lors qu'il devait s'acquitter du loyer de juillet 2006, et qu'en ne le faisant pas et en obtenant du CSR qu'il règle cet arriéré, il avait obtenu de mauvaise foi cette prestation. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant était tenu au remboursement de l'arriéré de loyer de juillet 2006, soit un montant de 820 fr.
4. Il reste à examiner si le CSR peut opérer une retenue de 70 fr. sur le forfait mensuel du RI du recourant en compensation de sa créance en répétition de l'indu.
a) La compensation n'est prévue ni par la LASV, ni par son règlement d'application. Elle est toutefois une institution reconnue comme générale et il n'est donc pas besoin qu'elle soit consacrée par une disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; ég. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 658; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 90). Elle peut cependant être exclue par la loi (Pierre Moor, op. cit. p. 90). En l'absence de règles particulières, les normes du Code des obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent par analogie (ATF 128 V précité consid. 4; Pierre Moor, op. cit., p. 90).
b) Il convient tout d'abord de déterminer si la LASV, de par son but, exclut par principe la compensation. On peut en effet se demander si le montant du RI, qui est destiné à couvrir les besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV), ne constitue pas un revenu minimal garanti par la loi, auquel il ne peut pas être porté atteinte.
Dans un ATF 113 V 280, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que tel était le cas des prestations complémentaires à l'AVS/AI. Il a considéré que dans la mesure où elles ont pour but de garantir la couverture des besoins vitaux, il est incompatible avec le but de la loi de les réduire, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation.
Le montant du RI a pour but, comme on l'a vu, de garantir la couverture des besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Il peut toutefois être réduit à titre de sanction en cas de violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières (art. 45 LASV). Le RLASV prévoit à cet égard des réductions de 15 et 25% pour une durée maximum de douze mois (art. 45 al. 1 RLASV). On constate ainsi que le montant du RI n'a pas un caractère intangible. Dans ces circonstances, il faut admettre que la loi n'exclut pas par principe qu'il puisse être réduit également pour éteindre une dette du bénéficiaire par compensation. A cela s'ajoute qu'on ne voit pas pour quel motif un bénéficiaire du RI serait mieux traité, s'agissant du remboursement à l'Etat de prestations d'aide sociale versées à tort, qu'un autre débiteur contre lequel un créancier peut exercer la compensation en application des art. 120 ss CO. On note également que les prestations d'assistance sont relativement saisissables en application des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 155 ss ad art. 92) et on ne voit dès lors pas pourquoi elles ne pourraient pas, dans la même mesure, faire l'objet d'une compensation.
c) Il convient maintenant d'examiner l'admissibilité de la compensation sous l'angle des art. 120 ss CO applicables comme on l'a vu par analogie.
Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille.
En raison de sa nature, le RI a le caractère d'aliments au sens de la disposition précitée. La compensation n'est donc possible que pour la part qui excède ce qui est "absolument nécessaire à l'entretien du créancier et de sa famille". La jurisprudence retient à cet égard comme critère le minimum vital du droit des poursuites (dans le domaine des assurances sociales, not. ATF 113 V 280 consid. 5, 111 V 103 consid. 3b).
Selon les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 24 novembre 2000, le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un montant de base fixe et de postes variables. Le montant de base est de 1'100 fr. pour un débiteur vivant seul. A cela s'ajoutent le loyer effectif, les frais de chauffage, les cotisations sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, les contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur, les frais d'instruction des enfants, les paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les objets de stricte nécessité, ainsi que les dépenses pour soins médicaux, pharmacie, accouchement, l'entretien et les soins ou déménagement.
d) En l'espèce, on constate que ni le CSR ni le SPAS n'ont déterminé quel était le minimum vital du recourant, ce dernier ne pouvant également pas être déterminé sur la base du dossier. La cause sera donc renvoyée au CSR pour qu'il examine si la retenue mensuelle de 70 fr. opérée sur le forfait du RI respecte le minimum vital du recourant et, cas échéant, quelle est la retenue mensuelle qui peut être opérée au titre de la compensation.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis partiellement, la décision attaquée étant confirmée en tant qu'elle concerne l'obligation de restituer un montant de 820 fr. et annulée en tant qu'elle confirme que cette restitution peut s'opérer par des retenues mensuelles de 70 fr. sur le revenu d'insertion versé au recourant dès amortissement de la sanction.
Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 30 janvier 2007 est annulée en tant qu'elle confirme que la restitution du montant de 820 francs dû par le recourant s'opérera par des retenues mensuelles de 70 francs sur les prestations futures versées au titre du revenu d'insertion. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier est retourné au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 4 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.