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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 août 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier. |
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Recourante |
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A :X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à 1110 Morges |
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Autorité intimée |
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Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à 1014 Lausanne |
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Autorité concernée |
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Office régional de placement de Morges-Aubonne, à 1110 Morges |
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Objet |
Recours formé par A.X.________ contre la décision rendue le 25 janvier 2007 par la Caisse cantonale de chômage (période de cotisation; libération pour cause de séparation) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ a travaillé à temps partiel comme vendeuse à la boutique Y.________, à Lausanne, du 15 septembre 2003 au 30 avril 2004. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er juillet 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’a autorisée à vivre séparée de son époux B.X.________ pour une durée d’une année, soit jusqu’au 1er juillet 2005. La jouissance du domicile conjugal de 1******** a été attribuée à B.X.________, à charge pour lui de contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle. La garde sur l’enfant du couple a été attribuée au père, « très provisoirement ».
B. Par demande du 25 février 2005, A.X.________ a requis d’être mise au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage.
Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 1er mars 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) l’ayant libérée des conditions relatives à la période de cotisation compte tenu de la séparation effective d’avec son conjoint, en application de l’art. 14 al. 2 LACI.
L’assurée a retrouvé un emploi à plein temps chez Z.________ à compter du 1er septembre 2005. Dans l’incapacité de travailler dès le 31 octobre 2005, elle a été licenciée pour le 5 novembre suivant. Elle a à nouveau revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 6 novembre 2005.
C. Par prononcé du 16 mars 2006, la caisse a nié à l’assurée tout droit à l’indemnité dès le 6 novembre 2005 pour le motif suivant : « (…) lors de votre réinscription à notre caisse le 6 novembre 2005 (…) nous avons constaté qu’aucune suite n’avait été donnée à votre séparation effective jusqu’au 1er juillet 2005 et qu’à ce jour, vous êtes dans la même situation qu’au 1er mars 2005. Dès lors, le lien de causalité fait défaut (…) ».
L’assurée a formé opposition contre ce prononcé par acte de son conseil du 13 avril 2006 en contestant toute reprise de vie commune. Par courrier du 14 juin 2006, la caisse l’a notamment invitée à préciser à quelle date elle avait effectivement quitté le domicile conjugal, l’endroit où elle s’était établie depuis lors et si la contribution d’entretien due par l’époux lui avait été régulièrement servie. Par lettre du 14 décembre 2006, le conseil de l’intéressée a répondu ce qui suit : « (…) C’est Monsieur X.________ qui a quitté le domicile conjugal après les mesures protectrices. Madame X.________ vit au domicile conjugal avec l’enfant. La contribution d’entretien n’est pas payée. Monsieur X.________ réside en Polynésie. Je joins copie du dernier prononcé de mesures d’urgence. (…) ». Rendu le 29 novembre 2006 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, ce prononcé impartissait un délai de quinze jours à l’époux pour quitter le domicile conjugal, confiait la garde sur l’enfant du couple à l’épouse et mettait celle-ci au bénéfice d’une contribution d’entretien de 6'000 francs.
D. La caisse a confirmé son prononcé du 16 mars 2006 par décision du 25 janvier 2007, motivée comme suit : « (…) une séparation de fait ne peut être reconnue comme motif de libération qu’à deux conditions cumulatives : les époux ont un domicile séparé et les questions financières sont réglées clairement. Or ces conditions n’étaient manifestement pas respectées le 6 novembre 2005, date à laquelle l’assurée a déposé une nouvelle demande d’indemnités de chômage. Une séparation de fait ne peut donc être reconnue à cette date (…) ».
L’assurée a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte de son conseil du 26 février 2007 et conclu à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de chômage à compter du 6 novembre 2005. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 27 mars 2007. La recourante a fait valoir d’ultimes observations par réplique du 29 mai 2007, la caisse intimée par duplique du 18 juin 2007 en précisant ce qui suit : « (…) les éléments du dossier indiquent que ces conditions (de l’art. 14 al. 2 LACI) n’étaient pas non plus remplies lors de son inscription auprès de l’assurance-chômage le 1er mars 2005 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision incriminée. Elle n’avait pas droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er mars 2005. Ce délai-cadre a donc été annulé. (…) ».
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Pour l'autorité intimée, la recourante, du fait de ses dissensions conjugales, ne se serait trouvée à aucun moment dans le cas de bénéficier de l'art. 14 al. 2 LACI. Selon cette disposition, "sont (...) libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (...) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre". Cette disposition n'est applicable que si l'évènement en question ne remonte pas à plus d'une année. Le fait que la recourante n'a pas quitté le domicile conjugal de 1********, alors que cela était une condition au versement d'une contribution d'entretien, démontrerait que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ne correspondait pas à la réalité, qui était celle d'un couple poursuivant sa vie commune. L'autorité intimée en conclut que la recourante, qui ne dispose pas d'une période de cotisation suffisante, n'a pas droit à l'indemnité. Celle-ci lui est donc refusée lorsqu'elle est sollicitée à nouveau à compter du 5 novembre 2005; pour ce qui est de la demande initiale à compter du 1er mars 2005, l'autorité intimée se borne à constater qu'un délai-cadre d'indemnisation ne devait pas être ouvert et qu'elle l'a "annulé" (lettre de la CCH du 18 juin 2007).
b) Le point de vue de l'autorité intimée implique que la décision d'accorder à la recourante une libération au sens de l'art. 14 al. 2 LACI ainsi que celle de l'indemniser durant plusieurs mois dès le 1er mars 2005 puissent être modifiées après coup. Tel serait le cas si les motifs d'une révision ou d'une reconsidération étaient réalisés (ATF 127 V 475, consid. 2b aa).
Une révision nécessiterait qu'un fait préexistant n'ait pas été connu sans sa faute par l'autorité, alors qu'il l'aurait conduite à statuer différemment. Il s'agirait en l'espèce du fait que la recourante n'a pas quitté le domicile conjugal. Mais ce fait était connu de l'autorité ou à tout le moins à sa portée puisque la première demande d'indemnité de chômage formée par la recourante le 25 février 2005, à savoir près de huit mois après le début des mesures protectrices de l'union conjugale, l'a été sur une formule où elle indiquait son adresse de 1********, alors que, selon prononcé joint du 1er juillet 2004, il s'agissait précisément du domicile conjugal. Une révision est dès lors exclue.
Quant à une reconsidération, elle impliquerait qu'une erreur manifeste ait été commise en retenant que la recourante était tenue de rechercher un emploi en raison de ses dissensions conjugales. Or, la recourante allègue sans être contredite par l'autorité intimée qu'elle est demeurée au domicile conjugal parce que son fils né en 1995 s'y trouvait, dont la garde avait été attribuée "très provisoirement" à son mari, et que celui-ci est allé travailler en Polynésie (lettre du conseil de la recourante du 14 décembre 2006). Au reste, si les époux ont vécu encore quelques temps sous le même toit, ne serait-ce que pour permettre à la recourante de trouver un appartement, il n'y a pas à en déduire qu'elle ne se trouvait pas contrainte par les circonstances de prendre un emploi. C'est ainsi d'ailleurs qu’elle a pris un emploi de vendeuse à plein temps dès le mois de septembre 2005. Dans ces conditions, la libération des conditions relatives à la période de cotisations ainsi que l'indemnisation à compter du mois de mars 2005 ne peuvent pas être tenues pour manifestement erronées, de sorte qu'une reconsidération est également exclue.
2. Si l'on se place avec l'autorité intimée sur le seul terrain des conditions à l'octroi de l'indemnité à compter du 6 novembre 2005, on ne voit pas qu'il puisse être exigé de la recourante à ce moment-là en quelque sorte une seconde libération au sens de l'art. 14 al. 2 LACI. Dès lors qu'elle s'est vu ouvrir un délai-cadre pour la période d'indemnisation d'une durée de deux ans dès le 1er mars 2005, cela en vertu d'une libération dont on a vu plus haut qu'elle n'a pas à être remise en cause, on ne distingue pas ce qui justifierait de renouveler cette libération en cours de délai-cadre. Si, dans le cas normal, pour satisfaire aux conditions relatives à la période de cotisation, il faut avoir cotisé durant douze mois au cours des deux années précédentes (art. 13 ch. 1er LACI), cette exigence n'est émise qu'une fois au début de l'indemnisation et non pas ultérieurement. Le fait que l'assuré, par ses cotisations, ait appartenu à une communauté de risques ("Risikogemeinschaft") lui confère la protection de l'assurance (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIII, Sozialsicherheit, 2ème éd., 2007, n. 201, p. 2238), cela précisément pour une certaine durée; il ne doit pas en aller autrement lorsqu'un élément spécial au sens de l'art. 14 al. 2 LACI justifie de ne pas exiger une période de cotisation.
Il est vrai qu'un rapport de causalité doit exister entre cet évènement et la nécessité de prendre un emploi. Mais rien dans la loi n'indique que son existence devrait être contrôlée tout au long de la période d'indemnisation. Quand cela serait, de toute manière, ce rapport ne pourrait pas être nié s'agissant de la recourante au vu de sa situation lorsqu'elle a sollicité à nouveau l'indemnité de chômage dès le 6 novembre 2005. D'un point de vue professionnel, elle recherchait comme précédemment un emploi à plein temps, après avoir travaillé à plein temps au service de l'entreprise Z.________ du 1er septembre au 5 novembre 2005. D'un point de vue conjugal, son mari vivait au Luxembourg, où il louera un logement dès le mois de janvier 2006; elle sollicitera ensuite de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale le 31 juillet 2006, qu'elle obtiendra par prononcé du 29 novembre 2006. Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'une amélioration telle de sa situation excluait désormais de la tenir pour contrainte de prendre une activité salariée.
3. Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau sur la demande d'indemnité de chômage de la recourante, en tenant celle-ci pour libérée au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à 1'000 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 janvier 2007 par la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à A.X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.