CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 décembre 2007

Composition

M. Pierre Journot, président;  M. François Gillard  et Mme Isabelle Perrin. Mme Annick Blanc Imesch, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe,

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Décision de la Caisse cantonale de chômage du 19 février 2007 (libération des conditions de cotisations)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ a travaillé à mi-temps du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2004. Elle a demandé les indemnités de l'assurance-chômage à partir du 22 février 2005 en exposant qu'elle avait dû arrêter de travailler pour s'occuper de son fils né en 1991 qui souffrait de dépression et dont l'état de santé ne s'était amélioré qu'au début de l'année 2005.

Après avoir recueilli diverses pièces, la Caisse cantonale de chômage, par décision du 20 mai 2005, a nié le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pour le motif que durant le délai-cadre de cotisations, elle ne justifiait que de onze mois et six jours d'activités soumises à cotisations et qu'elle ne pouvait être libérée des conditions relatives à la période de cotisations, les problèmes de santé de son fils ne nécessitant pas une assistance permanente.

Cette décision a été confirmée sur opposition par une décision de la caisse du 8 novembre 2005.

B.                               Sur recours, le Tribunal administratif a annulé la décision sur opposition de la caisse du 8 novembre 2005 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants (arrêt PS.2005.0328 du 16 octobre 2006). En bref, le tribunal a considéré qu'en ne transmettant pas à l'intéressée le dernier certificat médical du 2 novembre 2005 recueilli auprès du médecin de son fils, la caisse avait commis une violation du droit d'être entendu dont la gravité empêchait que le vice soit guéri par l'instance de recours.

La caisse a statué à nouveau en se fondant sur les certificats médicaux du 26 octobre 2005, où le médecin atteste que X.________ a dû rester auprès de son fils qui nécessitait une surveillance étroite du 30 janvier 2004 à fin février 2005, ainsi que sur le certificat médical du 2 novembre 2005, où le même médecin indiquait que l'enfant présentait des troubles psychiques assez sévères et qu'il a beaucoup inquiété et mobilisé sa mère, à juste titre, ne nécessitant cependant pas une aide permanente de sa mère, ni son assistance jour et nuit. Au préalable, la caisse avait interpellé X.________ qui avait exposé, par lettre du 6 février 2007, que son fils faisait régulièrement des crises d'angoisse l'obligeant à quitter précipitamment les cours scolaires ou le bus le menant à l'école. Ces crises soudaines, qui pouvaient survenir à tout moment du jour ou de la nuit, nécessitaient que l'intéressée soit à ses côtés afin de le calmer et le rassurer. En bref pour l'assurée, il ne fallait pas une présence permanente, mais néanmoins suffisamment constante pour prévenir toute crise.

C.                               Par décision du 19 février 2007, la caisse a rejeté derechef l'opposition formée par l'intéressée. Cette décision examine les certificats médicaux résumés ci-dessus et les explications de l'assurée. Elle considère que la notion d'aide permanente au sens de l'assurance-chômage implique que l'assurée ait été dans l'obligation de s'occuper d'une personne 24 heures sur 24, mais que tel n'a pas été le cas de l'assurée s'agissant de son enfant, qui a poursuivi sa scolarité obligatoire durant la période litigieuse.

D.                               Par acte du 1er mars 2007, X.________ a recouru contre cette décision en demandant l'ouverture d'un délai-cadre dès le 22 février 2005. Elle fait valoir en bref qu'elle a été contrainte de renoncer à son activité salariée pour s'occuper de son fils, qui nécessitait de fait une aide permanente exigeant souvent qu'elle vienne le rechercher au cours en raison de ses crises et de ses troubles de comportement qui pouvaient survenir de manière imprévisible. Elle ajoute que l'état de santé de son fils l'a contrainte à résilier son contrat de travail pour lui prêter assistance durant plus d'une année, période durant laquelle elle a dû s'adresser à l'aide sociale vaudoise pour compléter les pensions alimentaires qu'elle percevait de son ex-époux.

La caisse intimée a conclu au rejet du recours par lettre du 19 mars 2007.

E.                               Le tribunal a interpellé la caisse sur la question de savoir si, même dans l'hypothèse où le fils de la recourante serait réputé avoir eu besoin d'une aide permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI, la recourante ne se verrait pas objecter qu'elle n'a pas été contrainte de reprendre une activité salariée pour le motif qu'elle n'assumait plus de tâches d'assistance envers son fils (art. 14 al. 2 LACI, art. 13 al. 1bis OACI). La caisse a répondu le 2 avril 2007 que le droit au chômage de la recourante serait effectivement toujours nié pour le motif qu'elle ne s'est pas vue contrainte économiquement de reprendre une activité salariée, le retour de son enfant à une meilleure santé n'ayant provoqué aucune baisse de son revenu.

Interpellée à son tour, la recourante s'est déterminée le 21 avril 2007 en se référant à son recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et décidé de rendre le présent arrêt.

Considérant en droit:

1.                                Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré.

L'art. 13 al. 1 LACI prévoit que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que cette exigence légale n'est pas remplie : en effet, la recourante n'a exercé une activité lucrative que durant onze mois et six jours dans les limites de son délai cadre. Il faut donc examiner si la recourante peut être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en application de l'art. 14 al. 2 LACI.

2.                                Aux termes de l'art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit.

Selon l'art. 13 al. 1bis OACI, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, constitue notamment une raison semblable au sens de l’art. 14 al. 2 LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâches d’assistance envers une autre personne:

a. lorsque la personne assistée avait besoin d’une aide permanente,

b. lorsque elle faisait ménage commun avec l’assuré, et

c. lorsque cette assistance a duré plus d’un an.

3.                                Selon la jurisprudence, l'art. 14 al. 2 LACI vise à favoriser les personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence. Son application suppose un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative dépendante. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision du conjoint (en l'espèce de l'assurée) d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (Arrêt TFA du 7 mai 2004 C 240/02; ATF 125 V 125 consid. 2a, 121 V 344 consid. 5c/bb; DTA 2002 p. 176 consid. 2). L'hypothèse envisagée par le législateur à l'art. 14 al. 2 LACI était, par exemple, le cas d'un enfant célibataire qui s'est occupé de ses parents âgés, a été entretenu en contrepartie par eux et qui, après leur décès, est contraint de reprendre une occupation lucrative en raison de sa situation économique (arrêt du TFA du 14 octobre 1998, DTA 1999 p. 9, citant le message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LACI, FF 1980 III 566).

La Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage du mois de janvier 2007 (ci-après la circulaire) précise sous chiffre B192 que les motifs de libération prévus par l'art. 14 al. 2 LACI s'appliquent à des personnes qui n'étaient pas préparées à exercer une activité salariée ou à l'étendre, mais qui sont contraintes de le faire par nécessité économique pour faire face à leur nouvelle situation. L'assuré ne peut donc être libéré de l'obligation de cotiser que s'il existe un lieu de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'étendre une activité salariée.

Sous chiffre B197, la circulaire relève qu'entrent dans les raisons semblables visées à l'art. 14 al. 2 LACI, la situation d'assurés qui s'occupaient de personnes nécessitant des soins et qui se voient contraints, par la disparition de cette tâche, de prendre une activité salariée ou de l'étendre, si la personne dont s'occupait l'assuré nécessitait des soins permanents, si elle vivait en ménage commun avec lui et s'il s'en est occupé pendant plus d'un an. S'agissant de l'examen du lien de causalité financière dans un tel cas, la circulaire explique que, par exemple, une assurée dont le conjoint a eu un revenu élevé, qui s'est consacrée à soigner sa mère, ne pourra, à la mort de celle-ci, se voir reconnaître un motif de libération puisqu'elle n'est pas contrainte de prendre une activité salariée par nécessité économique. De même, la circulaire relève que la cessation des tâches d'assistance à un enfant nécessitant des soins ne peut être reconnue comme motif de libération que si ces tâches ont été rémunérées par une assurance, que l'assuré a vécu de cette rémunération et qu'il est obligé, du fait de sa suppression, de prendre une activité lucrative.

4.                                En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation en application de l'art. 14 al. 2 LACI pour le motif que son fils n'avait pas besoin d'une aide permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI. Pour sa part, la recourante fait valoir que son fils nécessitait une aide permanente, qu'elle a dû résilier son contrat de travail pour lui prêter assistance durant plus d'une année et que durant cette période, elle a dû s'adresser à l'aide sociale vaudoise pour compléter les pensions alimentaires qu'elle percevait de son ex-époux.

La question de savoir si le fils de la recourante avait besoin d'une aide permanente ou non peut toutefois rester ouverte. En effet, même si le fils de le recourante était réputé avoir eu besoin d'une aide permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI, le recours devrait de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

Selon l'art. 13 al. 1bis OACI, pour que l'assuré soit libéré des conditions relatives à la période de cotisation, il faut que la personne qui n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne soit véritablement contrainte de prendre une activité salariée. Comme l'explique la jurisprudence et la circulaire du SECO, il faut un lien de causalité entre le motif de libération (en l'espèce, la cessation des tâches d'assistance à son enfant) et la nécessité de reprendre une activité lucrative. En l'espèce, ce lien de causalité fait défaut: en effet, la recourante ne s'est pas vue contrainte économiquement de reprendre une activité salariée, le retour de son fils à une meilleure santé n'ayant provoqué aucune baisse de son revenu. Il en aurait été autrement seulement si les tâches d'assistance assumées par la recourante avaient été rémunérées par une assurance, que la recourante avait vécu de cette rémunération et qu'elle avait été obligée, du fait de sa suppression, de reprendre une activité lucrative.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut dès lors pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 LACI. Par conséquent, la décision de la caisse du 19 février 2007 refusant à la recourante l'ouverture d'un droit au chômage ne peut qu'être confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté sans frais pour la recourante.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la caisse cantonale de chômage du 19 février 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 décembre 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.