CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 juin 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Anne-Rebecca Bula, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,  

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 29 janvier 2007 (suspension de 9 jours pour insuffisance de recherches d'emploi)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au bénéfice de contrats de durée déterminée après avoir vécu des périodes de chômage, X.________, né le 1********, a travaillé du 14 juin au 13 décembre 2004, puis du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 en qualité de chargé de projets au sein du service « Industrialisation Mouvements-Procédés » de l’entreprise Y.________, à Genève.

Au terme de son dernier contrat de durée déterminée, soit dès le 1er septembre 2006, X.________ a sollicité les indemnités de l’assurance-chômage.

Selon le formulaire délivré par l’assurance-chômage « Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », X.________ a effectué, du 8 au 30 août 2006, dix demandes d’emploi, dont quatre par téléphone.

Dans une correspondance du 20 septembre 2006 adressée à l’Office régional de placement de l’ouest lausannois (ORPOL), X.________ a expliqué que le responsable de son service avait tenté de décrocher pour lui un contrat de durée indéterminée. Selon ses explications confirmées par un responsable de l’entreprise Y.________, son employeur l’avait assuré, dans le courant du mois de juin, que son contrat serait reconduit sous la forme d’un contrat de durée indéterminée, raison pour laquelle il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant les mois de juin et de juillet 2006. La réorganisation interne de Y.________ annoncée au mois d’août 2006 a cependant rendu vaines les démarches du responsable de son service.

B.                Par décision du 22 septembre 2006, l’Office régional de placement (ORP) a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant neuf jours au motif que, durant son délai de congé, ses recherches avaient été en nombre insuffisant.

A l’encontre de cette décision, X.________ a formé opposition par acte du 16 octobre 2006. Il a conclu à l’annulation de la décision de l’ORP. A ses arguments développés dans sa correspondance du 20 septembre 2006, X.________ a ajouté que les dix recherches d’emploi effectuées durant le mois d’août étaient suffisantes dans la mesure où son délai de congé légal était d’un mois et non pas de trois mois, conformément aux indications figurant dans la brochure d’information délivrée par l’assurance–chômage et son renvoi aux dispositions du Code de obligations.

Le 20 octobre 2006, l’intéressé a complété ses moyens. Il a fait état d’un entretien au sein de l’entreprise Y.________ au terme duquel un contrat de durée indéterminée lui avait été proposé. Il soutient qu’il s’agit là du contrat dont il était question lors des démarches entreprises durant les derniers mois de son précédent contrat de durée déterminée.

Au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée depuis le 1er novembre 2006, X.________ travaille à nouveau en qualité de chargé de projets au sein du service « Méthodes & Procédés » de l’Entreprise Y.________ à Genève.

C.               Par décision du 29 janvier 2007, le Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Il a retenu, en substance, que l’assuré n’avait pu fournir à l’ORP que dix recherches d’emploi, toutes entreprises entre le 8 et le 28 août 2006 (recte : 30 août 2006). Ce service a considéré que, sachant que son contrat de durée déterminée prenait fin le 31 août 2006, il incombait à l’assuré d’entreprendre des recherches d’emploi à tout le moins dès le mois de juin 2006.

A l’encontre de cette décision, X.________ a recouru par acte du 27 février 2007. Reprenant en substance les arguments qu’il avait précédemment développés les 20 septembre, 16 et 20 octobre 2006, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement à la diminution de la durée de la suspension.

Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a conclu au maintien de la décision entreprise.

L'ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit leurs dossiers sans formuler d’observations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours imparti à l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors d’entrer en matière sur le fond.

2.                                L’assuré a droit aux indemnités s’il satisfait aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI ; RS 837.0]). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations de l’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 [OACI ; RS 837.02]).Tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnité et doit remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d’un emploi de durée déterminée (seco, Circulaire relative à l’indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2007, B314, qui reprend sur ce point la circulaire IC de janvier 2003, B227). Le fait que les efforts soient couronnés de succès ou non n’est pas déterminant à cet égard (Circulaire IC, B313 ; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L’autorité compétente dispose ainsi d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2007, B316). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s’apprécient tant sous l’angle de la qualité que du nombre de recherches d’emploi. Ce n’est donc que lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l’on peut raisonnablement exiger de l’assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), qu’il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

3.                                Pour apprécier, en l’espèce, si le recourant a entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, la durée du délai de congé n’est en aucun cas déterminante puisque son contrat de travail a pris fin par l’expiration de la durée pour laquelle il avait été convenu.

Le recourant paraît faire valoir que sa situation devait être assimilée à celle d’un assuré au bénéfice d’une promesse d’engagement. Certes, en pareil cas, l’assuré est, selon la jurisprudence rendue en la matière, dispensé d’effectuer des recherches d’emploi, mais pour autant seulement qu’un engagement ait été convenu de manière à lier les parties, de simples pourparlers n’étant pas assimilables à l’assurance de retrouver du travail (ATF C.258/1999 du 16 mars 2000 ; DTA 1987,3 ; TA, arrêts PS.1997.0380 du 27 août 1998 et PS.1991.0020 du 9 décembre 1991).

En l’occurrence, il ressort clairement de l'état de fait qu'aucun organe autorisé de l'employeur n'avait donné d'assurances formelles de nature à lier la société; aussi le recourant se trouvait-il dans une situation guère différente de celle de l’assuré qui attend une réponse à une postulation et qui n’est nullement dispensé de poursuivre ses recherches d’emploi même en dehors de sa profession (ATF C.258/1999 du 16 mars 2000), ou de celui qui, exerçant une activité à prendre en compte à titre de gain intermédiaire, demeure tenu de rechercher un travail qui mette fin à son chômage (DTA 1996/1997 p. 212). Ces considérations conduisent à retenir une faute: compte tenu des périodes de chômages déjà vécues, de l'expérience acquise en outre à la suite de deux précédents contrats de durée déterminée au service du même employeur, le recourant demeurait effectivement sans perspective concrète de poursuivre dans l’immédiat les rapports de travail. Dans ce contexte, il n’a pas entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

4.                                Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l’espèce, il résulte des explications concordantes fournies par le recourant et son employeur que le premier a reçu des assurances verbales dans le courant du mois de juin en vue de la reconduction de son contrat de durée déterminée en la forme d’un contrat de durée indéterminée. Dans le courant du mois d’août, la réorganisation interne de l’entreprise a été annoncée et le recourant a appris que la reconduction prévue ne pourrait pas être concrétisée. Le 8 août 2006, le recourant a commencé ses recherches d’emploi. Il a finalement été engagé pour une durée indéterminée, à partir du 1er novembre 2006, par cette même entreprise, mais dans un autre service.

Ces éléments permettent de relativiser la faute, qui peut être tenue pour légère, comme l'a admis l'autorité intimée. Quant à la quotité de la sanction, les assurances verbales données par un responsable du service pour lequel travaillait le recourant parlent en faveur d'une suspension réduite; de plus le recourant fait valoir à juste titre qu'il devait éviter de paraître manquer d'intérêt pour son travail actuel ou démotivé. On ne peut perdre de vue non plus qu'il a entrepris assidûment ses recherches, sitôt détrompé sur la perspective de rester au service de son employeur, ni qu'il est parvenu en définitive à être à nouveau engagé par un contrat de durée indéterminée à compter du mois de novembre 2006.

La décision entreprise fixe la durée de la suspension à neuf jours; si l'on se réfère au barème  des suspensions à l'intention des autorités cantonales et des ORP (publié dans la Circulaire IC 2007, D68), cette durée correspond à une sanction légère à moyenne pour l'absence de recherches d'emploi pendant un délai de congé de deux mois. Il apparaît ainsi en définitive que les autorités inférieures ont correctement pesé les éléments d'appréciation de la quotité de la sanction et que la durée arrêtée échappe à la critique.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise.

                   Le présent arrêt sera rendu sans frais, ni dépens, en application de l’art. 61 let. a et g LPGA.

 


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2007 par le Service de l’emploi est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.