CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 11 juin 2007

Composition

M. François Kart, président; M. François Gillard et Mme Ninon Pulver; assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de la Riviera,  

  

 

Objet

Mesures relatives au marché du travail  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 31 janvier 2007 (refus d'allocations d'initiation au travail)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage dès le 25 juillet 2005 et un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.

B.                               Y.________ a déposé une demande d'allocations d'initiation au travail (ci après: demande d'AIT) le 19 septembre 2005. Le formulaire "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" rempli à la même date par la Société X.________ mentionnait que l'initiation aurait lieu dès le 1er octobre 2005 pour une durée de six mois. Dans ce formulaire, X.________ souscrivait notamment à la déclaration suivante:

""(...)

L'employeur s'engage à :

(...)

c) limiter le temps d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

 

Le formulaire mentionnait, en caractères gras, que les engagements pris par l'employeur primaient sur tout accord contenant des clauses contraires.

C.                               Le 1er octobre 2005, Y.________ a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec X.________ en qualité de technico-commercial, professeur d'informatique et polyvalent en informatique. L'art. 1er de ce contrat mentionnait que le temps d'essai était fixé à trois mois durant lesquels chaque partie pouvait résilier le contrat moyennant un préavis de sept jours.

D.               Par courrier du 4 décembre 2005, X.________ a résilié le contrat de travail d'Y.________ pour le 9 décembre 2005.

E.                Par décision du 21 décembre 2005, la demande d'AIT a été acceptée par l'Office régional de placement de Vevey (ci-après: l'ORP). Ultérieurement, l'ORP a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 21 décembre 2005, mentionnant que la demande d'AIT était partiellement acceptée, les allocations d'initiation au travail pouvant être octroyées du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005. Cette décision était motivée par le fait que les rapports de travail avaient été interrompus après le temps d'essai et qu'il paraissait dès lors inutile de poursuivre une initiation qui ne pouvait raisonnablement être menée à terme, les allocations étant dès lors octroyées jusqu'au dernier jour de travail de l'assuré, soit jusqu'au 31 décembre 2005. Cette nouvelle décision, bien que manifestement rendue à une date ultérieure, était datée du 21 décembre 2005.

F.                Interpellée par l'ORP sur les motifs pour lesquels elle avait résilié le contrat de travail de M. Y.________, X.________ a répondu par courriers des 12 janvier et 1er février 2006 que la tâche de M. Y.________était de trouver de nouveaux clients et que, après deux mois d'activité, il n'avait pas été en mesure de signer de nouveaux contrats, ceci malgré les moyens mis à sa disposition. Dans ces circonstances, ils n'avaient eu d'autre choix que de le licencier, l'entreprise n'ayant pas les moyens financiers de le garder à son service.

G.               Dans une nouvelle décision, toujours datée du 21 décembre 2005 mais apparemment rendue le 25 mars 2006, l'ORP a refusé la demande d'allocations d'initiation au travail. Cette décision était motivée comme suit "L'employeur a résilié le contrat de travail en raison du rendement insuffisant de l'assuré. Les prestations de travail insuffisantes ne sauraient constituer un juste motif de renvoi avec effet immédiat. Notre décision d'octroi est dès lors révoquée".

H.                Par décision du 31 janvier 2007, le Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formée par X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 25 mars 2006.

I.                 X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 27 février 2007 en concluant implicitement à son annulation. L'ORP a déposé son dossier le 7 mars 2007. Le Service de l'emploi a déposé son dossier et sa réponse le 2 avril 2007 en concluant implicitement au rejet du recours.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon l'art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).

L'art. 66 LACI prévoit que les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus le 60% du salaire normal (al. 1); pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2, 1ère phrase). Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur. Selon l'art. 90 al. 4 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), celui-ci les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu. L'autorité cantonale vérifie auprès de l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 66, let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

b) Dans l'arrêt ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral a jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce, même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation des obligations contractuelles. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (cf. Tribunal administratif, PS.2005.0280 du 23 janvier 2006). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 126 V 42 précité consid. 2b; 124 V 246 consid. 3b). Selon le Tribunal fédéral, la restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance chômage (ATF 126 V 42 précité consid. 2a et les réf. citées).

c) En l'occurrence, on constate que la recourante a signé le 19 septembre 2005 la formule "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" dans laquelle elle s'est engagée à limiter le temps d'essai à un mois et à ne pas donner le congé avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurant réservés. La formule préimprimée signée par la recourante mentionnait au surplus clairement que cette disposition primait sur tout accord contenant les clauses contraires.

En résiliant le contrat de travail le 4 décembre 2005 pour le 9 décembre 2005, la recourante n'a a priori pas respecté les engagements qu'elle avait pris en signant le formulaire "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail". Conformément à la jurisprudence, l'ORP pouvait par conséquent, sous réserve de l'existence de justes motifs de licenciement, revenir sur sa décision d'octroi des allocations avec effet ex tunc.

3.                                Il convient d'examiner si, comme le soutient implicitement la recourante, celle-ci pouvait résilier le contrat pour justes motifs en application de l'art. 337 CO.

a) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1er). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Un licenciement avec effet immédiat n'est justifié qu'en cas de manquements graves de l'employé. Ceux-ci doivent être objectivement de nature à détruire le rapport de confiance essentiel à une relation de travail, ou du moins à l'ébranler si profondément que l'on ne puisse plus attendre de l'employeur qu'il poursuive les rapports contractuels. D'autre part, il faut qu'ils aient effectivement provoqués la destruction ou l'affaiblissement du lien de confiance réciproque. Si les manquements sont moins graves, ils doivent avoir été répétés malgré les avertissements (ATF 129 III 380). De justes motifs de résiliation du contrat de travail sont généralement admis dans les circonstances suivantes : comportement délictueux relatif aux rapports de travail, refus persistant d'exécuter la prestation de travail, concurrence délibérée au détriment de l'employeur, atteinte grave au droit de la personnalité de l'employeur ou des collègues de travail (cf. Christiane Brunner, Jean-Michel Bühler, Jean-Bernard Waeber, Commentaires du contrat de travail, 2ème éd. p. 227).

b) Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans une des hypothèses mentionnées ci-dessus dès lors que la recourante se contente d'invoquer le fait que M. Y.________ n'a pas été en mesure de conclure de nouveaux contrats durant ses deux premiers mois d'activité, ce qui l'a contrainte, à regret, à se séparer de lui. Si un tel motif pouvait sans conteste justifier une résiliation ordinaire du contrat de travail, il ne constitue en revanche pas un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337 CO.

c) Vu ce qui précède, la recourante a violé les engagements pris en signant le formulaire "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" puisqu'elle a résilié le contrat de travail après la période d'essai d'un mois et avant la fin de la période d'initiation au travail.

4.                Dans son pourvoi, la recourante soutient que, dès lors que la décision d'octroi des AIT n'a été rendue que le 21 décembre 2005, elle n'a pas bénéficié des allocations durant les trois premiers mois de travail de l'assuré. Elle invoque également le fait que la décision d'octroi des allocations et celle révoquant ultérieurement cette décision sont toutes deux datées du 21 décembre 2005, alors que la seconde a été rendue au mois de mars ou d'avril 2006. Elle soutient enfin que l'ORP aurait dû attirer expressément son attention sur le fait que la période d'essai de trois mois prévue dans le contrat de travail conclu avec M. Y.________ ne correspondait pas à la période d'essai maximum d'un mois figurant dans le formulaire "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail".

a) La décision d'octroi des AIT du 21 décembre 2005 est effectivement intervenue près de trois mois après le début de l'initiation et elle est même postérieure à la résiliation du contrat de travail. Ce retard est apparemment dû au fait que l'assuré a tardé à effectuer les démarches nécessaires auprès de la Caisse de chômage afin qu'un délai-cadre d'indemnisation puisse être ouvert. Ceci n'empêche toutefois pas que la recourante, en résiliant le contrat de travail le 4 décembre 2005, n'a pas respecté les engagements pris en signant le formulaire "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail". Elle ne saurait par conséquent invoquer ce retard pour s'opposer à la révocation de la décision d'octroi des allocations.

b) On peut s'étonner que la décision, prise apparemment au mois de mars 2006, par laquelle la décision initiale d'octroi des allocations a été révoquée soit datée du 21 décembre 2005 et mentionne que la décision d'octroi "est refusée". On saisit ainsi mal pour quels motifs l'ORP n'a pas simplement notifié au mois de mars 2006 une décision, datée correctement, mentionnant que la décision d'octroi des allocations du 21 décembre 2005 était révoquée, en indiquant les motifs. Cette informalité ne saurait toutefois remettre en question, sur le fond, la validité de la décision de révocation.

c) En faisant grief à l'ORP de n'avoir pas attiré son attention sur le fait que le contrat de travail conclu avec l'assuré s'écartait du document "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" en ce qui concerne le temps d'essai, la recourante invoque implicitement une violation de l'art. 27 LPGA. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2).

En l'occurrence, on ne saurait retenir une violation du devoir d'information de l'ORP dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le formulaire signé par la recourante mentionnait expressément que le temps d'essai était limité à un mois, en attirant clairement l'attention du signataire sur le fait que cette disposition primait sur tout accord contenant des clauses contraires. Dans ces circonstances, on ne saurait déduire de l'art. 27 LPGA une obligation pour l'ORP d'attirer spontanément l'attention de l'employeur lorsque le contrat de travail conclu avec l'assuré ne respecte pas cette exigence.

5.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 61 let. a LPGA, l'arrêt peut être rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, instance juridique chômage, du 31 janvier 2007 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 11 juin 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.