TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 avril 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; Mme Sophie Rais Pugin et François Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représentée par Instance juridique chômage Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD

  

Autorités concernées

1.

Caisse de chômage Comedia

 

 

2.

Office régional de placement de la Riviera  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 26 janvier 2007 (suspension du droit à l'indemnité durant 16 jours)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 22 novembre 1963, s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'office régional de placement de Vevey (ci-après: ORP) et a été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation couvrant la période du 3 août 2005 au 2 août 2007.

Titulaire d'un CFC de commerce en gestion, l'intéressé a travaillé, de 1987 à 2005, comme conseiller clientèle, respectivement gestionnaire de portefeuilles, auprès de différentes banques suisses. Il a en outre obtenu un certificat de comptabilité 1 en mai 2006 dans le cadre d'une mesure de marché du travail (ci-après MTT).

B.                               En date du 12 juin 2006, l'ORP a assigné l'assuré à suivre une MMT auprès de l'institution "Y.________" à Lausanne,  en le rendant attentif au caractère obligatoire de cette mesure. Selon le rapport d'entretien provisoire établi le 20 juin 2007 par "Y.________", l'emploi temporaire subventionné (ci-après:ETS) d'assistant administratif devait durer trois mois dès le 10 juillet 2006 et avait pour objectif recherché l'évaluation de la disponibilité et l'acquisition de compétences.

C.                               Par lettre du 10 juillet 2006, M. Serge A.________, responsable de "Y.________", a informé l'ORP que l'intéressé avait renoncé à la mesure. On extrait  de cette lettre ce qui suit:

"Pour donner suite à notre téléphone de ce jour, je vous prie de trouver ci-joint un nouveau rapport provisoire daté du 10 juillet 2006 et dans lequel Monsieur X.________ renonce à la mesure de Y.________.

Si, dans un premier temps, il a accepté la mesure plus ou moins par obligation, il a montré aujourd'hui une réelle réticence à effectuer cet ETS parmi nous. Dans la mesure où M. X.________ manquait de motivation je lui ai rappelé ses droits et obligations en lui indiquant que s'il refusait notre mesure il se devait d'en proposer une autre. Si l'argumentation de Monsieur X.________ concernant ses compétences qui ne seraient pas mises en valeur dans notre secteur peut être acceptée, il est évident que l'observation de la disponibilité à l'emploi ne nous posait aucun problème. Nous aurions aussi pu, dans un premier temps, le soutenir dans la préparation d'un CV adapté et dans un deuxième temps négocier un stage auprès du service comptable de la Fondation Z.________. Toutefois, ceci aurait nécessité l'acceptation de la mesure, ce qui ne fut pas le cas."

 Le nouveau rapport d'entretien signé par X.________ mentionne quant à lui: "refus de l'assuré" avec le commentaire suivant:

"Après avoir passé la journée du 10 juillet 2006 à Y.________, l'assuré pense que la mesure ne répond pas aux besoins de mise en valeur de ses compétences professionnelles. De ce fait il ne désire pas la commencer mais est prêt à accepter sans délai une autre mesure auprès d'une administration fiscale (communale ou cantonale), ceci dans le cadre d'un ETS".

X.________ a informé l'ORP de sa décision par lettre du 11 juillet 2006. Invité à  justifier celle-ci, il a répondu, dans une lettre du 21 juillet 2006, ce qui suit:

"L'activité proposée par Y.________, sous le terme générique d'"assistant administratif", se résumait à faire du coaching pour d'autres personnes dans le même cas que moi, selon ce qui m'a été annoncé lors de mon premier contact avec Y.________ le 20 juin.

Je suis très intéressé à l'idée de pouvoir effectuer un ETS qui m'apporte réellement des connaissances supplémentaires en vue d'une réinsertion dans le monde professionnel rendue ainsi plus rapide, mais je doute fortement que cette activité-ci puisse m'y aider.

Durant l'après-midi du 10 juillet, j'ai donc demandé un entretien à Monsieur A.________, directeur, entrevue qui s'est déroulée en présence de la psychologue de Y.________. Après avoir tous deux réalisé l'importance que je désirais donner à cet ETS, ils ont reconnus qu'ils n'étaient pas en mesure de me satisfaire et que la solution choisie ne répondait pas aux besoins de mise en valeur de mes compétences professionnelles.

De plus, M. A.________ n'a pu répondre favorablement à ma demande de pouvoir travailler au service de comptabilité de la Fondation Z.________, à Lausanne, dont Y.________ est une émanation. Par  contre, il m'a donné les coordonnées de Madame B.________, à l'ETSL, ainsi que de Monsieur C.________, au SDE, en me suggérant de les contacter afin de trouver une solution, puis de vous écrire la lettre que je vous ai envoyée le 11 juillet et qui contient les détails de mes démarches.

C'est donc en parfait accord avec Monsieur A.________ que je ne suis pas revenu chez Y.________ le lendemain.

Par ailleurs, je me permets d'insister sur le fait que Monsieur A.________ et sa collaboratrice ont bien compris que je ne cherchais pas à contourner ou refuser cette mesure ETS, mais au contraire à trouver un emploi temporaire en adéquation avec mes qualifications et projets futurs".

Invité par l'ORP à confirmer ou infirmer les propos de X.________, M. A.________ de Y.________ a répondu en ces termes:

"(…) après avoir pris connaissance du courrier de Monsieur X.________, je dois malheureusement constater que ce monsieur tente de détourner ses obligations en laissant croire que c'est à notre demande qu'il n'a pas continué l'ETS.

Pour mémoire, je vous renvoie à notre courrier du 10 juillet accompagné d'un nouveau rapport d'entretien  provisoire signé par Monsieur X.________. Il avait accepté le 20 juin de faire cet ETS à Y.________. Le lundi 10 juillet il a commencé son ETS et, dans le cadre de la journée d'accueil (de nombreux autres participants commençaient leur ETS ce jour-là), il a montré de réelles réticences à poursuivre le programme, arguant que nous ne pourrions pas satisfaire ses besoins professionnels. S'il est vrai que nous ne pouvons pas, dans le cadre direct de Y.________, utiliser la totalité de ses compétences, rien n'empêche de mettre en place des activités plus adaptées.

Concernant le premier objectif proposé par la conseillère ORP, à savoir l'évaluation à la disponibilité, il est évident que nous pouvions répondre sans problème à cette exigence. Concernant l'objectif d'acquisition des compétences, contrairement à ce que Monsieur X.________ affirme (…) un stage à la Fondation Z.________ aurait parfaitement pu être organisé dans un deuxième temps. Je réfute totalement sa phrase (…) "c'est donc en parfait accord avec Monsieur A.________ que je ne suis pas revenu chez Y.________ le lendemain". Monsieur X.________ a signé un nouveau rapport d'entretien provisoire dans lequel il est clairement indiqué qu'il refuse la mesure. De ce fait, il n'avait pas besoin de revenir le lendemain et nous avons considéré que ce rapport annulait celui de 20 juin et que Monsieur X.________ n'avait pas commencé la mesure et qu'il la refusait.

Pour nous il s'agit d'un refus de mesure évident et j'ai agi comme je le fais pour chaque personne ne désirant pas venir à Y.________. à savoir rendre l'assuré attentif aux conséquences possibles d'un refus et l'encourager à proposer une alternative à notre programme.

En ce qui nous concerne, nous pensons que l'évaluation à la disponibilité reste un objectif nécessaire (…)".

D.                               Par décision du 29 août 2006, l'ORP a infligé à l'intéressé 16 jours de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir refusé, sans motif valable, la mesure du marché du travail.

X.________ a formé opposition contre cette décision par acte du 28 septembre 2006. Il a invoqué le fait que la mesure ne pouvait être apte à faciliter sa réinsertion dans le marché du travail, qu'il pouvait inférer de l'entretien avec M. A.________ que celui-ci partageait son point de vue sur l'inaptitude de la mesure et qu'il avait immédiatement fait des démarches en vue de trouver un nouvel ETS.

E.                               Par décision sur opposition du 26 janvier 2007, le service de l'emploi instance juridique chômage a rejeté l'opposition et confirmé la décision contestée.

F.                                Par acte du 28 février 2008, X.________ a interjeté recours contre cette décision.

L'ORP a déposé son dossier sans formuler d'observations.

Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours.

L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Tel est précisément le but des mesures dites de marché du travail (MMT) prévues aux articles 59 à 75 LACI. Au nombre de ces mesures figurent notamment les ETS, tel celui proposé au recourant au sein de l'institution "Y.________". L'assurance-chômage encourage en effet ce type d'emploi dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif afin de procurer un emploi ou de faciliter la réinsertion, ceci principalement au moyen d'une relation de travail la plus proche possible d'une activité lucrative aux conditions du marché, d'activités professionnelles correspondant le mieux possible à leurs formation et capacités, ou encore de mesures de formation faisant partie intégrante de l'emploi temporaire (Circulaire de l'Ofiamt relative aux mesures de marché du travail (MMT), édition 1997, p. 89 ss; Circulaire du Seco MMT, janvier 2002, ad G01; arrêts TA PS.2005.0121 du 28 juillet 2005; PS.2003.0201 du 12 décembre 2003, PS.1999.0092 du 8 février 2000, ainsi que les références). Sous peine de sanction (art. 30 al. 1 lit c et d LACI), la participation à de telles mesures s'impose à l'assuré, tout comme la prise d'un emploi convenable (17 al. 3 LACI). A ce titre, l'art. 64a al. 2 LACI dispose que, par analogie, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 64a al. 1 est régie par les critères définissant le travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI. Ainsi, tout ETS est réputé convenable, à moins qu'il ne convienne pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré.

3.                                a) Pour justifier son refus de l'ETS proposé, le recourant fait tout d'abord valoir le caractère non convenable de cet emploi en tant qu'il ne correspondrait pas à ses compétences et qualifications professionnelles. Ce moyen, tiré de l'art 16 al. 2 lit. b LACI à teneur duquel n'est pas réputé convenable le travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée, ne peut être retenu. L'art. 64 a al. 2 LACI, en renvoyant exclusivement à l'application analogique de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI, exclut en effet que l'on puisse tirer argument de ce moyen.  Le recourant n'a au demeurant jamais prétendu que l'ETS auprès de "Y.________" ne remplissait pas les conditions d'un travail convenable au sens de la disposition précitée. On peut enfin douter que le recourant ait pu se faire une idée claire de l'emploi proposé et de son adéquation avec ses propres compétences, dans la mesure où il n'a pas même effectué un jour entier sur les trois mois que devait durer l'ETS, le premier jour de prise d'emploi, quel que soit celui-ci, étant généralement consacré à l'accueil et à l'apprivoisement du nouveau milieu professionnel.

b) Le recourant fait également valoir que l'ETS en question n'était pas à même de contribuer à sa réinsertion professionnelle, contrevenant ainsi au but assigné par le législateur à ce type de mesure. C'est omettre cependant que l'ETS est une mesure de réadaptation active au monde du travail au regard de laquelle l'activité pratique proposée n'est qu'un moyen de mobiliser les compétences du demandeur d'emploi et non une fin en soi. En l'occurrence, le travail proposé au recourant lui aurait permis, outre d'acquérir une expérience professionnelle récente après une année d'inactivité, de reprendre contact avec le monde du travail et les réalités d'une activité correspondant à sa formation et à ses capacités, objectifs que les mesures dites de marché du travail ont précisément pour vocation de poursuivre. En outre l'ETS avait un double objectif, soit l'acquisition de compétences et l'évaluation de la disponibilité. Or, ce dernier objectif pouvait parfaitement être atteint par l'ETS proposé. Les mesures auxquelles sont assignés les assurés étant obligatoires, il n'appartenait pas au recourant de juger de leur opportunité en dehors des exceptions prévues par l'art. 16 al. 2 lit. b LACI. Dès lors, le fait qu'il ait entrepris des démarches pour trouver un nouvel ETS ne modifie en rien le manquement qui lui est reproché.

c) Le recourant allègue enfin avoir renoncé à la mesure avec l'accord du directeur de Y.________, accord nié par celui-ci.

On rappelle en liminaire qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme le plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (Arrêt TA PS.2006.0230 du 19 mars 2007 consid. 2b; ATF du 25 novembre 2005 dans la cause C 213/04 consid. 2.3 et réf.).

En l'occurrence, les pièces versées au dossier démontrent avec un degré de vraisemblance prépondérante que le recourant a mis fin à la mesure sans l'accord de "Y.________", qui, par son directeur, a simplement pris acte de cette décision, en exposant à l'intéressé les conséquences possibles d'un tel refus et les mesures à prendre. On ne saurait déduire du fait que Monsieur A.________ ait fourni au recourant les coordonnées des personnes responsables d'ETS dans le canton de Vaud qu'il avalisait le refus du recourant. On ajoutera au demeurant que l'assuré savait ou devait savoir que seul l'ORP était compétent pour annuler la mesure.

d) De ce qui précède, il ressort que le recourant ne pouvait renoncer à l'emploi temporaire convenable qui lui avait été proposé. Justifiée dans son principe, la sanction confirmée par l'autorité intimée s'avère adéquate dans sa quotité, la gravité de la faute de l'assuré ne pouvant être qualifiée de légère, mais de moyenne (art. 45 al. 2 OACI).

4.                                En vertu de l'art. 61 al. 1 lit. a, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi Instance juridique chômage du 26 janvier 2007 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 7 avril 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.