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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 août 2007 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; MM. Antoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs |
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Recourant |
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X.________, Centre FAREAS, à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP) Division asile, |
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Autorité concernée |
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Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS), |
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Objet |
aide sociale |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 16 février 2007 (aide d'urgence) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant algérien né en 1946 est entré en Suisse en 2003. Il a déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière entrée en force la même année. Il a formé ensuite une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office fédéral des migrations et un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Commission suisse de recours en matière d'asile en 2004.
Du 3 mai au 27 juin 2005, l'intéressé a bénéficié de prestations en nature notamment sous forme de logement et de nourriture en application du règlement du Conseil d'Etat du 25 août 2004 sur l'aide sociale aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière. Ultérieurement et jusqu'au 31 octobre 2006, il a bénéficié du régime de l'aide sociale accordée aux requérants d'asile. A compter du 1er novembre 2006, il a reçu les prestations en nature prévues au titre de l'aide d'urgence par l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise.
X.________ n'a pas fourni de document d'identité lorsqu'il a déposé une demande d'asile. La division rapatriement du Département fédéral de justice et police a présenté en vain des demandes de réadmission de l'intéressé auprès des ambassades d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, qui ne l'ont pas reconnu comme un ressortissant de l'un de ces états. Son renvoi de Suisse est dès lors demeuré en suspens.
B. Par lettre de son mandataire, le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), du 30 janvier 2007, X.________ a sollicité du Service de la population (SPOP) une réintégration dans les structures de la FAREAS, fondation chargée d'octroyer l'aide sociale aux requérants d'asile. Il faisait valoir qu'âgé de 61 ans, souffrant d'asthme et de séquelles de la guerre civile en Algérie, il ne pouvait être maintenu au bénéfice de la seule aide d'urgence sans qu'il soit porté atteinte à sa dignité.
Par lettre du 16 février 2007, le SPOP a déclaré qu'il n'était pas disposé à modifier le régime d'aide octroyé.
C. X.________ a saisi le Tribunal administratif par acte de son mandataire du 13 mars 2007 en concluant à l'annulation du prononcé du SPOP du 16 février 2007 et à sa réintégration "dans les structures de la FAREAS au sens de l'art. 80 et s. LASi".
Dans ses déterminations du 10 avril 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours en tant qu'il était recevable. Sous chiffres 1 à 13 de cette écriture, il a notamment exposé que X.________ aurait refusé de collaborer à l'exécution de son renvoi de Suisse.
Invité à se déterminer au sujet des allégations figurant sous chiffres 1 à 13 de l'écriture susmentionnée, le recourant a déclaré par lettre de son mandataire du 25 avril 2007 en bref qu'il avait collaboré à la détermination de son identité ainsi qu'à l'établissement de documents de voyage, qu'il était atteint dans sa santé et qu'il ne pouvait plus supporter la cohabitation dans un logement collectif. Il ajoutait que, "la situation devenant insupportable", il avait "trouvé refuge de manière temporaire chez des connaissances, rendant l'intérêt de sa réintégration dans la FAREAS d'autant plus actuelle".
Par lettre du 4 mai 2007, le juge instructeur a déclaré aux parties à la procédure notamment ce qui suit : "On a pris note de ce que le recourant vivait de manière temporaire chez des connaissances. Si cette situation se modifiait, le recourant est invité à en informer le Tribunal administratif."
Auparavant, par décision du 11 avril 2007, le juge instructeur avait rejeté une requête de mesures provisionnelles formée par le recourant tendant à obtenir les prestations de l'aide sociale en faveur des requérants d'asile, cela en considérant en résumé que l'intéressé ne pouvait pas obtenir en mesures provisionnelles ce qu'il réclamait au fond dès lors que cela impliquait de trancher la question de la constitutionnalité de la législation vaudoise en matière d'aide d'urgence.
Le recourant n'a pas recouru contre cette décision de mesures provisionnelles et n'a pas indiqué depuis lors qu'il ne vivrait plus chez des connaissances et aurait sollicité à nouveau le bénéfice de l'aide d'urgence.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 12 Cst., entré en vigueur le 1er janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Ce principe est mis en œuvre par la législation de manière particulière selon le statut de l'assisté, comme exposé ci-dessous. Une telle différenciation n'a pas été tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).
Si l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le canton, au sens de l'art. 4 al. 1er de la loi sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut prétendre au revenu d'insertion, qui comprend principalement une prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est composée, outre du loyer, d'un montant forfaitaire pour l'entretien et l'intégration sociale (art. 22 al. 1er let. a RLASV; RSV 850.051.1).
Si l'intéressé est requérant d'asile, il peut prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous forme de prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1er et 2 de la loi fédérale sur l'asile; LASi; RS 142.31). Selon l'art. 20 al. 1er et 2 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut notamment prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'état (art. 5, 21 et 42 LARA).
Si enfin l'intéressé séjourne illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a été écartée par une décision de non entrée en matière (art. 32 ss. LAsi; RS 142.31), il a droit à l'aide d'urgence conformément aux art. 49 LARA et 4a LASV. L'alinéa 3 de cette dernière disposition a notamment la teneur suivante:
"l'aide d'urgence comprend en principe :
a) le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b) la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c) les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique médicale universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d) l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité".
2. Le recourant a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière sur sa requête d'asile et a droit aux prestations de l'aide d'urgence. Il a cependant provisoirement renoncé à celle-ci puisque, comme exposé par lettre de son mandataire du 25 avril 2007, il "a trouvé refuge de manière temporaire chez des connaissances". Il revendique toutefois l'octroi des prestations d'assistance prévues pour les requérants d'asile, en faisant valoir que, vu son âge, son état de santé et le fait qu'il est assisté depuis 2004, une aide en nature dans un hébergement collectif ne peut plus lui être imposée.
Dans son arrêt rendu le 15 juin 2005 dans la cause PS.2004.0230, le Tribunal administratif a retenu qu'une aide en nature sous forme de logement en lieu d'hébergement collectif, de remise de "denrées alimentaires et d'articles d'hygiène" et de soins médicaux (selon les termes de la réglementation alors en vigueur) paraissait conforme aux exigences de l'art. 12 Cst. Il ajoutait cependant ce qui suit : " S’agissant de personnes dont le séjour en Suisse se prolongerait, en relation avec les difficultés d’un renvoi, on pourrait en revanche s’interroger sur le caractère approprié, pour une longue durée, d’un logement collectif ne comportant aucun espace privatif (Amstutz, op. cit., in ASYL 2/03, ad 3.2), sur l’obligation de s’annoncer quotidiennement à l’autorité (Buchmann/Kohler, Nothilfe für Personen mit Rechtskräftigen Nichteintretensentscheide, in ASYL 3/04, p. 5, 3.1), ainsi que sur l’absence de tout argent de poche, notamment pour communiquer par téléphone avec des proches (Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 273, note 527)."
En l'espèce, le recourant s'est trouvé durant plusieurs années dans un hébergement collectif ne permettant pas de s'isoler, en recevant de la nourriture mais sans disposer de ressources financières. Selon lui, un tel régime ne serait pas compatible avec la garantie constitutionnelle. La question ainsi posée peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
Il faut constater en effet que le recourant est aujourd'hui sorti de l'état de détresse qui appelle l'aide de l'art. 12 Cst. puisque, de son propre aveu, il est accueilli par des tiers et renonce ainsi à percevoir l'aide en nature qui lui était octroyée auparavant par la collectivité. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre qu'il ne serait "plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou inéluctable" au sens de l'art. 4a al. 1er LASV, ni qu'il solliciterait effectivement cette aide au sens du second alinéa de cette disposition. Hors du champ d'application de l'aide d'urgence, il ne peut donc pas revendiquer celle-ci dans une mesure accrue. Certes le recourant n'a-t-il trouvé refuge chez des tiers qu'en raison du fait que, comme il l'allègue, il ne supportait pas le régime de l'aide d'urgence. Peu importe cependant dès lors qu'une telle aide ne se conçoit qu'à titre subsidiaire, lorsque son bénéficiaire est entièrement démuni, ce qui n'est pas le cas du recourant, au vu du soutien qu'il reçoit de tierces personnes.
Cela étant, les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire de trancher concrètement la question de la constitutionnalité de la réglementation vaudoise en matière d'aide d'urgence.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 février 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 août 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.