CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 septembre 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson,  

  

 

Objet

         Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de chômage du 8 mars 2007 (suspension de 10 jours du droit à l'indemnité, art. 30 al. 1 let. a LACI)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1954, s'est inscrit le 10 janvier 2006 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ci-après: l'ORP) et a revendiqué le versement de l’indemnité de chômage à compter de cette date. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 10 janvier 2006 au 9 janvier 2008.

B.                               Depuis le mois de février 2006, X.________ effectuait pour la Commune de ******** divers travaux de nettoyage et d'entretien (quelques heures par semaine selon les besoins). La caisse a pris en compte le revenu de cette activité à titre de gain intermédiaire. Le 27 octobre 2006, X.________ a mis fin aux rapports de travail avec effet immédiat. Il a expliqué dans sa lettre de démission ce qui suit:

"Dans le courant du mois d'octobre j'ai fauché l'herbe en bordure du chemin de la Colonie et comme de l'herbe s'était répandue je l'ai balayée, chose qu'il ne fallait pas faire puisque notre Syndic m'a interpellé pour me signaler qu'une remarque lui a été faite par un citoyen du village.

Jeudi après-midi 26 octobre écoulé j'ai rencontré M. Y.________. Il m'a demandé où se trouvait la tondeuse. Je lui ai répondu qu'elle était encore chez M. Z.________. M. le Syndic m'a alors demandé de la mettre dans le nouveau petit local, la tondeuse serait utilisée pour la tonte du cimetière. Je me suis immédiatement offert pour effectuer ce travail. Non m'a-t-il déclaré ceci sera fait par une habitante du village, horticultrice et au chômage. Je ne comprends plus rien et suis déçu car la commune n'a pas d'argent pour engager une personne à temps partiel afin d'effectuer les travaux de voirie, par contre elle a en pour donner du travail à plusieurs personnes.

Au vu de cette situation que je n'admets pas, j'ai pris ma décision de tout abandonner et ceci sans retour. (…)."

Le même jour, X.________ a informé le Préfet du district de Grandson qu'il retirait sa candidature au poste de municipal aux élections du 26 novembre 2006. Le préfet a refusé le retrait de la candidature d'X.________ qui a finalement été élu.

C.                               Invité à s'expliquer de façon plus détaillée sur les raisons qui ont motivé sa démission, X.________ a adressé le 9 novembre 2006 à la caisse la lettre suivante:

"Si l'activité au sein de la Commune de ******* ne se poursuit pas en novembre, en voici la cause

- M. le Syndic ne veut d'un village trop propre. Le coup de balai est de trop.

- En hiver, il n’y a pas de travail.

- Un nombre d'heures de travail pour un employé est hors de question selon le Syndic.

M. Le Syndic m'a mis le bâton dans les roues en engageant une femme.

[…]"

Le 12 novembre 2006, l'intéressé a précisé ce qui suit:

"Comme je l'ai annoncé à mon conseiller de Ste-Croix, je suis candidat à la Municipalité de mon village, élection qui aura lieu le 26 novembre prochain. Il ne m'est pas possible de rester huissier et employé communal. Les dicastères seront attribués dans les jours qui suivront mon élection. Etant le seul candidat, je ne vois pas qui prendrait ma place. De plus, si j'ai démissionné *en avance*, c'est que notre Syndic, M. Y.________ m'a mis devant le fait accompli en engageant une horticultrice. A ce sujet je peux vous affirmer que les gens du village ne sont pas satisfaits de cette décision. Il n'est pas dans mes habitudes d'abandonner un poste qui me plaît. […]"

Par décision du 16 novembre 2006, la caisse a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant 10 jours indemnisables à compter du 27 octobre 2006 pour avoir quitté son emploi en gain intermédiaire auprès de la Commune de ********. Il ressort du calcul effectué par la caisse (figurant au dossier dans une note manuscrite) que cette suspension de 10 jours indemnisables correspond à une suspension du droit de 36 jours.

D.                               Le 18 novembre 2006, X.________ a formé opposition contre cette décision, répétant les raisons qui l'ont poussé à démissionner.

Par décision du 8 mars 2007, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision, retenant que l'intéressé avait délibérément cessé une activité en gain intermédiaire alors qu'il avait l'opportunité de continuer de travailler et que sa faute devait être qualifiée de grave. S'agissant de la durée de la suspension, elle a relevé ceci:

"Tous calculs refaits, l'autorité de céans constate que la caisse aurait dû prendre en compte 11 jours indemnisables et non pas 10, mais accepte néanmoins de s'en tenir à la suspension annoncée."

Figure au dossier le calcul effectué par la caisse. Il se présente comme suit:

E.                               Le 10 mars 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande implicitement l'annulation. Il soutient que son départ de la commune de ******** avait été forcé; qu'il n'y était pour rien. Il ajoute qu'il est très difficile de s'intégrer dans ce village, surtout lorsqu'on n'y est pas né.

Dans sa réponse du 26 mars 2007, la caisse, se référant aux considérants de sa décision, a conclu au rejet du recours.

L'ORP a produit son dossier, sans déposer d'observations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.


 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.

b) Selon la jurisprudence, on peut exiger d'un travailleur qu'il conserve un emploi qui procure un gain intermédiaire. L'assuré qui cesse une activité en gain intermédiaire viole en effet son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (art. 17 al. 1 LACI) et s'expose ainsi à une suspension de son droit à l'indemnité (DTA 1998 p. 45 consid. 2d; ég. Secrétariat d'Etat à l'économie, Circulaire relative à l’indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003, D62-D63; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition, Zurich 2006, n. 5.8.12 p. 446 s.). La cessation d'une activité en gain intermédiaire est sanctionnée pour chômage fautif sur la base de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (Circulaire IC 2003, D62-D63; Boris Rubin, op. cit., n. 5.8.12 p. 446 s.).

3.                                En l'espèce, le recourant a quitté son emploi en gain intermédiaire auprès de la Commune de ******** avec effet immédiat. Il a ainsi violé son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-chômage et doit faire l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité. Le recourant fait toutefois valoir que son départ avait été forcé, qu'il n'y était pour rien. Il semble ainsi soutenir qu'on l'aurait contraint à démissionner. Il n'invoque toutefois aucun élément qui permettrait d'étayer cette thèse. Il considère peut-être qu'en confiant le soin de tondre l'herbe du cimetière à une autre personne, le syndic voulait lui faire comprendre qu'il devait partir. A supposer que cela fût vrai (ce dont on peut sérieusement douter), le recourant n'avait pas à démissionner, qui plus est avec effet immédiat. Il n'avait ainsi aucune raison valable objective de quitter son emploi. L'argument - invoqué ultérieurement au cours de la procédure d'opposition (mais qui n'est plus mentionné dans le recours au Tribunal administratif), lié à une éventuelle élection prévue pour le 26 novembre 2006 et à l'incompatibilité des fonctions (prescrite par l'art. 49 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]) - ne justifiait pas d'avantage une démission immédiate, comme le relève à juste titre la décision entreprise (qui ne paraît pas contestée sur ce point). C'est dès lors à juste titre que la caisse a retenu que le recourant avait violé son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-chômage et qu'elle l'a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage.

4.                                La mesure de suspension étant confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.

Selon la jurisprudence, les assurés qui cessent, par leur propre faute, une activité procurant un gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit à l'indemnité que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est supérieur à leur droit aux indemnités compensatoires prévu à l'art. 24 LACI (TFA, arrêt C 129/2001 du 15 avril 2002; DTA 1998 p. 48 consid. 5a). Dans ce cas, seule la différence entre l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et l'indemnité compensatoire fait alors l'objet de la suspension. Selon les principes de la causalité et de la proportionnalité, on ne peut en effet conclure à une prolongation fautive du chômage que dans la mesure de cette différence (Circulaire IC 2003, D64).

b) En l'espèce, en cessant une activité lui procurant un gain intermédiaire, le recourant a commis une faute grave. A cela s'ajoute que le recourant a donné son congé avec effet immédiat. Au regard de ces éléments, la caisse a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension du droit à 36 jours. Pour ce qui est du calcul des jours indemnisables correspondant à cette durée de suspension, le tribunal se réfère à celui effectué par l'autorité intimée (reproduit dans la partie faits, let. D) qui est conforme à la jurisprudence. La suspension aurait effectivement dû être arrêtée à 11 jours indemnisables. L'autorité intimée s'en est toutefois tenu à la suspension de 10 jours indemnisables. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur opposition du 8 mars 2007 de la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 septembre 2007

 

                                                          Le président:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.